Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Droit fiscal de la filière cheval
Monsieur A. exerce l'activité d'éleveur de chevaux, mais aussi de négociant. Il est donc imposé à la taxe professionnelle, à la suite d'un contrôle fiscal.
Sur assignation, il est déchargé des cotisations mais le ministre du budget se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat confirme l'Arrêt de la Cour d'Appel et condamne le ministre es-qualité à verser la somme de 1500 €, au contribuable.
Le Conseil d'Etat indique :
<< Considérant qu'au terme de l'Article 1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au terme de l'Article 1550 du même Code : les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle ... ; que la Cour a pu sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est à dire apte au dressage qui sera choisi >>.
Monsieur B. est pharmacien, mais l'administration lui reproche une activité occulte d'élevage de chevaux. Il est taxé d'office notamment au titre de la T.V.A.
Le contrôleur avait trouvé des encaissements de vente de chevaux, des transferts d'animaux de son élevage vers une S.C.E.A. dont il détenait 80 %, opérations qui n'avaient nullement fait l'objet d'une déclaration.
La Cour confirme donc le redressement avec une pénalité au simple taux de 10 %.
Monsieur P. professeur des facultés, est un passionné de chevaux. Il se retrouve à la tête de 17 hectares et la M.S.A. va conclure qu’il doit être assujetti au titre de « chef d’exploitation, à titre secondaire ».
P. conteste cette imposition. Débouté, il saisit la Cour d’Appel.
La M.S.A. avait constaté la présence de sept chevaux de selle et d’un âne sur des prés clôturés, outre un tracteur, un gyrobroyeur et constaté que P. récoltait du foin.
P. ne contestait pas les faits, les replaçant dans une activité de loisirs pour lui et sa famille, sans aucun revenu professionnel.
La Cour réforme la décision, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux agricoles ni d’améliorations foncières.
En application de l’Article D.731-34 du Code Rural, Monsieur P. est déchargé de toute imposition, n’exerçant pas une activité agricole.
La M.S.A. est condamnée à verser la somme de 1000 €.
La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme complément de prix à la première course gagnée.
L’Administration avait donc imposé sur l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente est intervenue ».
La Cour Administrative décharge donc la Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à payer 1500 € pour les frais de procédure !
Monsieur X. exploite un centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.
L’administration avait constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement, ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la T.V.A.
La Cour Administrative d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.
Monsieur X est moniteur d’équitation, entraîneur de chevaux de concours, se livre à des opérations d’achat et de revente ainsi que de courtage. Enfin, il réalise des prestations de fournitures de pension de chevaux.
Malgré une mise en demeure, il ne fournit aucune déclaration fiscale. Les bénéfices et la T.V.A. sont donc taxés d’office par l’Administration. La vérification démontre qu’il ne détenait aucun document comptable.
Le tribunal, puis la Cour considèrent que X « ne peut être regardé comme justifiant de l’exagération des impositions qu’il conteste », car il ne fournit le moindre élément en mesure d’apporter les preuves qui lui incombent.
Refusant d’appliquer à X les instructions administratives qui concernent les seuls propriétaires de chevaux de course, la Cour rejette toutes les demandes de Monsieur X. Il devra donc régler les impôts définis et les pénalités.
Monsieur C. disposait de surfaces sur lesquelles il avait mis des chevaux au pacage. Il s’était vu réclamer une cotisation de solidarité par la M.S.A. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l’avait déchargé mais, sur appel de la M.S.A., la Cour de Cassation a été saisie.
Cette juridiction rappelle " Attendu que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par chaque département et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d’une cotisation de solidarité".
La juridiction constate que Monsieur C. n’a que 2,53 hectares dont il ne tire aucun revenu et sur lesquels ne stationnent que quelques équidés à des fins d’agrément. Le Tribunal en avait conclu que Monsieur C. ne dirigeait pas une exploitation agricole et n’était donc pas redevable des cotisations réclamées.
La Cour de Cassation réforme cette décision considérant :
« que Monsieur C. dont les terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation … mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait fait pacager des chevaux, en sorte qu’il en avait assuré la mise en valeur et pris, de ce fait, une position d’exploitant agricole au sens de la législation agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse. »
Cette décision va renforcer la position de la M.S.A. qui peut réclamer, à tout particulier, cette « cotisation de solidarité »
Monsieur C. disposait de surfaces sur lesquelles il avait mis des chevaux au pacage. Il s’était vu réclamer une cotisation de solidarité par la M.S.A. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l’avait déchargé mais, sur appel de la M.S.A., la Cour de Cassation a été saisie.
Cette juridiction rappelle " Attendu que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par chaque département et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d’une cotisation de solidarité".
La juridiction constate que Monsieur C. n’a que 2,53 hectares dont il ne tire aucun revenu et sur lesquels ne stationnent que quelques équidés à des fins d’agrément. Le Tribunal en avait conclu que Monsieur C. ne dirigeait pas une exploitation agricole et n’était donc pas redevable des cotisations réclamées.
La Cour de Cassation réforme cette décision considérant :
« que Monsieur C. dont les terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation … mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait fait pacager des chevaux, en sorte qu’il en avait assuré la mise en valeur et pris, de ce fait, une position d’exploitant agricole au sens de la législation agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse. »
Cette décision va renforcer la position de la M.S.A. qui peut réclamer, à tout particulier, cette « cotisation de solidarité »
Le Conseil d’Etat vient de rappeler une nouvelle fois que « les associations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.
La juridiction rappelle également l’existence de l’article L.761-1 du Code Justice Administrative qui lui permet de condamner l’Etat à payer à l’association 1.800 euro au titre des frais exposés pour sa défense.
L’Association xxx a pour activité la prise en pension de chevaux appartenant à ses adhérents, lesquels font aussi partie des membres de la société équestre yyy, dans un établissement constitué de locaux et d’installations, que cette dernière a édifiés et mis gracieusement à sa disposition.
Le Conseil d’Etat considère que :
« une association qui réalise des prestations de service réservées à ses membres, se livre à une exploitation lucrative qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés, même si sa gestion est désintéressée, dès lors qu’elle offre ses services en concurrence de ceux proposés par des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction et que les conditions dans lesquelles l’association exerce son activité ne sont pas, du point de vue de l’utilité sociale des services offerts et du public visé, différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales ».
Le centre équestre x. organise un C.S.O. Le public a accès gratuit à la manifestation, mais les cavaliers ont, évidemment, réglé un droit d’engagement affecté selon l’usage, à la dotation des épreuves.
La Cour de Cassation indique :
« vu l’Article 1563 du Code Général des Impôts,
attendu que ce texte soumet à l’impôt sur les spectacles, les recettes brutes encaissées par l’organisateur d’une réunion sportive, sans faire de distinction entre celles prévues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés, pour être admis à participer aux épreuves ».
La cause est entendue, le droit d’engagement est une recette.
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