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Monsieur M. est victime d'un sérieux accident, au sein de l'établissement de Monsieur G.
Les parties conviennent que le club n'est pas responsable, mais qu'il a manqué à son obligation d'information : << Il n'établit pas avoir informé Monsieur M. lors de son inscription, de son intérêt à souscrire une assurance de personne, couvrant ses dommages corporels >>.
Les magistrats rappellent que << la réparation doit donc se limiter à une indemnisation forfaitaire de sorte que sont dénués de fondement, la demande de la victime tendant, sous couvert de sa perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice corporel, ainsi que le recours formé par le tiers payeur au titre des prestations versées >>.
Les magistrats décident qu'il convient également que la perte de chance soit "mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, c'est à dire en l'espèce, si Monsieur M. avait effectivement souscrit une police d'assurance de personne ".
Au vu de ces éléments, la Cour alloue 3000 € outre 2000 € pour les frais de justice.
Notons que la Cour a quelques difficultés à justifier ce chiffre, puisque rien ne démontre le choix qu'aurait fait la victime, puisqu'il est loin d'être acquis qu'il aurait contracté, dans la mesure où il avait choisi de découvrir ce sports "en toute sécurité par le biais d'une initiation à la longe et en cinq séances uniquement".
Monsieur R., conducteur automobile, est blessé par trois chevaux en état de divagation, dont un appartient à V. et les deux autres à F., mais confiés à V.
L'assureur de V. est condamné à indemniser l'automobiliste, mais inscrit un pourvoi en cassation, car il prétendait ne devoir couvrir qu'un cheval appartenant à Monsieur V. et qu'il convenait donc d'appliquer la règle proportionnelle.
La Cour juge que cette règle est à écarter, dans la mesure << où il apparaît que le dommage a été causé par l'action commune des trois chevaux en état de divagation, chevaux dont V. était le gardien >>.
Monsieur C. exploitant de centre équestre, va présenter à un tiers un cheval en pension dans ses écuries et mis à la vente.
Au moment du débarquement, le cheval lui échappe et va causer un accident de circulation entraînant la mort du conducteur.
La responsabilité de C. ne faisait pas de doute, mais sa compagnie d'assurance refusait de couvrir, prétextant que C. n'était pas assuré en qualité de marchand de chevaux.
Le tribunal, puis la Cour considèrent que le contrat évoquait bien la garantie pour << chevaux appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension >>. Le cas d'espèce ne rentrant pas dans les conditions spéciales d'exclusion, la compagnie est condamnée à relever et garantir Monsieur C.
Madame T. souscrit une assurance « vacuité et produit à naître ». Le contrat stipule que la pouliche doit être en bonne santé et exempte de toute affection à la date d’effet du contrat.
La pouliche n’étant pas fécondée, Madame T. réclame l’indemnité qui lui est refusée, car elle avait caché le fait que la jument avait subi l’ablation d’un ovaire, ce qui rendait nul le contrat.
En première Instance, la compagnie avait été condamnée à payer 35.000 € et avait relevé appel.
La Cour note que Madame T. avait omis de signaler le fait, se contentant de fournir un certificat vétérinaire de bonne santé, que ce faisant, elle n’avait respecté ni les termes de son contrat ni l’Article L.113-22 du Code des Assurances.
La Cour ne voit pas de mauvaise foi dans le comportement de l’assurée, d’autant que l’ablation d’un ovaire n’a pas d’incidence sur la fertilité ( la jument ayant pouliné les trois années ultérieures ! ).
La Cour ne prononce donc pas la nullité du contrat, mais réduit de 25 % l’indemnité due par la compagnie, en application de l’Article L. 113-9 du Code des Assurances.
Monsieur L. assure sa pouliche pour la somme de 80.000 Francs, indiquant « selle, promenade, attelage, dressage, manège et rallye, sans participation à toute compétition ou concours ».
Alors que la pouliche est à l’entraînement, elle présente une paraplégie, entraînant l’euthanasie effectuée sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’assureur.
Débouté en première Instance, Monsieur L. relève appel, car la jument n’était pas à l’adresse indiquée du risque, domicile du propriétaire, mais chez un entraîneur de trot.
La Cour note que compte tenu des activités envisagées au contrat, la garantie est due, même hors du domicile, sauf à devoir rédiger un avenant pour chaque promenade !
Les juges notent que l’assureur ne démontre pas que l’animal était à l’entraînement au moment de l’accident, qu’ainsi la garantie est due.
Mais les magistrats relèvent que l’euthanasie a été exécutée sans autorisation « alors que le respect de cette formalité est une condition de mobilisation de la garantie et ce, nonobstant l’état de souffrance dans lequel se trouvait l’animal selon le vétérinaire.
La Cour substituant les motifs, confirme la décision de première Instance et déboute le propriétaire.
Monsieur D achète une jument et l’assure pour une valeur de 100.000 F. Le 20/10/2000, il stationne son véhicule et le van dans lequel se trouve la jument, part en repérage à pieds.
Au retour, les portes du van sont ouvertes et la jument a disparu.
Monsieur D. dépose plainte pour vol, mais devant le refus d’indemnisation de la compagnie, assigne. Débouté, il relève appel.
Il fait valoir que la clause de non garantie en cas de perte consécutive à une disparition ou à une évasion mystérieuses figurant au contrat, doit s’analyser en une clause d’exclusion indirecte de garantie et qu’il appartient donc à la compagnie de démontrer qu’une telle clause doit s’appliquer.
Monsieur D. soutient que la jument n’a pas pu s’évader, puisqu’il s’agissait, manifestement, d’un vol.
La police précisait ne pas garantir toute perte « provenant d’une disparition ou d’une évasion mystérieuses ».
La Cour considère que le contrat couvrait bien le vol, mais que D. ne rapportait pas la preuve que l’animal avait été volé ou enlevé illicitement.
La Cour confirme donc la non indemnisation.
Mademoiselle A est victime d’un accident en promenade et dans le cadre de la licence fédérale, sollicite une provision à la compagnie, indiquant qu’elle n’a jamais eu connaissance des dispositions limitant les capitaux du volet individuelle accident.
La Cour d’Appel note :
« Attendu cependant que, sur ce point, la compagnie d’assurance argue, avec pertinence, de la mention figurant sur la licence 1999 de l’intéressée, selon laquelle le titulaire déclare avoir pris connaissance auprès du groupement émetteur de la licence, des conditions du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie X, et de ce que Mademoiselle A. a déclaré le sinistre conformément aux modalités qui figurent sur cette licence ».
Les juges énoncent donc que l’obligation de la compagnie ne saurait aller au-delà du contrat et qu’en outre, la C.P.A.M. n’est pas recevable à se prévaloir de sa créance, la compagnie n’intervenant pas en qualité d’assureur d’un responsable .
Monsieur J achète son cheval de C.S.O., pour 170.000 F et souscrit une police « tous risques du cavalier ». Le cheval est assuré, de son côté, pour « mort et dépréciation », à l’exception de l’incapacité temporaire et des frais vétérinaires.
Le cheval va être blessé par un autre, à l’occasion d’un C.S.O. L’animal devenant inapte, le propriétaire, sur les conseils de son entraîneur, décide de le vendre 10.000 F, pour la promenade.
La compagnie refuse de payer la dépréciation de 160.000 F au motif que le cheval ne pouvait être déclaré impropre à l’usage envisagé. Sur rapport d’expertise, la Cour note que l’animal a été arrêté, mais a récupéré et pouvait « être à nouveau utilisé pour l’usage auquel il était destiné, y compris les concours de saut d’obstacle, sans être en état d’invalidité, il est certain que la première condition exigée pour l’indemnisation d’une éventuelle dépréciation, à savoir « l’impropriété définitive à l’activité équestre pour laquelle il était garanti », n’est pas remplie ».
La Cour considère donc que J. n’est pas fondé à solliciter la garantie dépréciation. En fait, Monsieur J. avait peut-être vendu un peu vite son cheval … sur les conseils de son entraîneur … dont la responsabilité civile pourrait être engagée.
Mademoiselle M. est victime d’un très grave accident alors qu’elle est en reprise. Surprise par un coup de dos du cheval, elle tombe la tête la première.
Elle assigne le club en responsabilité civile, mais également la F.E.F. à qui elle reproche un défaut d’information quant aux possibilités de souscription d’un contrat d’assurance.
La Cour met hors de cause le club, qui n’a pas commis de faute dans l’organisation de la leçon.
La cavalière, atteinte d’une I.P.P. de 90 %, ne perçoit alors que 95.000 F, au titre de l’assurance individuelle accident souscrite avec la licence. Mais les magistrats décident également d’allouer une indemnité pour perte d’une chance (Arrêt du 25/6/2002).
Par leur deuxième Arrêt, les juges rappellent que : « c’est dans le cadre de cette notion de perte de chance que s’inscrit le débat devant la Cour … Mademoiselle M ne peut prétendre, au titre de la perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice, mais à une indemnisation forfaitaire correspondant au maximum de la garantie que ses parents auraient pu souscrire auprès de leur compagnie d’assurance responsabilité civile, ou tout autre compagnie d’assurance offrant de telles garanties ».
Les juges ajoutent que : « le terme groupement sportif de l’article 38 de la Loi du 16/7/1984, vise la D.N.S.E. devenue F.E.F. qui, en tant que souscripteur de l’assurance groupe pour ses adhérents, était la mieux informée de l’étendue des garanties souscrites qu’elle devait communiquer à ses licenciés, en application de l’Article L.144 du Code des Assurances, en leur proposant la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ».
Les magistrats décident donc que : « pour apprécier la perte de chance subie par Mademoiselle M. de ne pas avoir souscrit un tel contrat, faute d’information donnée par la F.E.F. il convient de se demander quelle était la probabilité pour que les parents de M. même informés, souscrivent effectivement une garantie forfaitaire supérieure à celle proposée par la F.E.F.
En raison de la dangerosité du sport exercé par leur fille, l’équitation, et du fait qu’elle pratiquait le saut d’obstacles, lui faisant courir un risque supérieur, la probabilité que les parents M. souscrivent un tel contrat pour leur fille est réel. Cependant, le montant de la prime n’étant pas indiqué, il n’est pas certain qu’il soit en adéquation avec les revenus. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la probabilité de ce que les parents aient souscrit un tel contrat est de 1 chance sur 4, par conséquent, il sera alloué un capital forfaitaire de 750.000 € soit ¼ du capital prévu par le contrat « primordial accident », étant donné les graves séquelles dont elle reste atteinte ».
Par la même décision, la Cour condamne la compagnie d’assurance à relever et garantir la F.E.F.
Monsieur X. est exploitant d’un haras. Il a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance une police multirisque, couvrant notamment les animaux de son exploitation y compris avec l’option « foudre ». A la suite d’un violent orage, un de ses poulains, vraisemblablement apeuré par les éclairs et le tonnerre, heurte la clôture de son paddock et se blesse gravement.
La compagnie refusait de couvrir ce sinistre, considérant que l’option « foudre » ne peut être étendue à l’espèce. La Cour d’Appel puis la Cour de Cassation lui donnent raison, la perte du poulain ne constituant pas un dommage au sens de la définition qu’en donne le contrat d’assurance.
La Cour d’Appel avait donc bien jugé en estimant que la clause du contrat ne pouvait être appliquée aux effets induits (éclairs et tonnerres).
La perte du poulain reste donc à la charge de l’exploitant.
Monsieur W. souscrit une assurance garantissant, en cas de décès de son cheval, un capital de 45.000 F.
Suite à la mort de l’animal, le propriétaire est obligé d’assigner l’assureur X. pour défaut de paiement de l’indemnité.
Débouté en première instance, il saisit la Cour.
La compagnie se prévalait de la résiliation du contrat qui était en date du 23/1/1995, renouvelé par tacite reconduction, alors que le cheval était décédé le 20/4/2000.
La compagnie avait adressé le 28/9/1999, une mise en demeure et la prime avait été réglée le 4/10/1999 et encaissée par la compagnie le 10/11/1999.
La Cour indique :
« La remise d’un chèque par l’assuré vaut paiement de la prime. Que la date de la remise est présumée être celle apposée par le tireur, l’assureur qui a accepté et encaissé le chèque ayant la charge de prouver qu’il lui a été remis ou adressé à une autre date ».
Les magistrats précisent encore :
« Attendu que la société X. ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le chèque de Monsieur M. lui avait été remis postérieurement à sa date d’émission et plus de 40 jours après la lettre recommandée valant mise en demeure du 28/9/1999 ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la résiliation du contrat qui s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au décès de l’animal et ce, malgré le défaut de paiement de la prime exigible en janvier 2000, qui n’a donné lieu à aucune nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L.113-3 du Code des Assurances ».
La Cour réforme donc la décision et le propriétaire reçoit le montant contractuellement prévu.
Mademoiselle B. est propriétaire d’un jument assurée en mortalité par Mademoiselle C. cavalière .A la suite de coliques, l’euthanasie est décidée dans l’urgence. La compagnie refuse sa garantie au vu d’une expertise qui concluait que l’assurée n’avait pas mis tout en œuvre pour que l’issue ait pu être autre que fatale, la propriétaire ayant refusé l’opération de la dernière chance. La propriétaire et le souscripteur saisissent le tribunal.
La juridiction constate que Mademoiselle C. est "le souscripteur» et «l’assurée» qu’il y a donc une erreur quant à son identité et sa qualité réelle, erreur qui entache la validité du contrat. En outre, il apparaît qu’aucune des démarches contractuelles n’a été respectée (absence de déclaration de sinistre dans les trois jours suivant le début de la maladie, absence de demande préalable d’abattage, cas d’abattage non prévu contractuellement, absence de mise à disposition de la dépouille pendant trois jours), dès lors si on peut admettre que face aux souffrances de l’animal, la décision de l’abattage ait pu être prise, la compagnie XXX était en droit de refuser sa garantie en raison des nombreuses inobservations des obligations contractuelles.
Le Tribunal rejette donc les réclamations. Cette décision doit inciter cavaliers, propriétaires et Centres Equestres à la plus grande vigilance quant à la lecture des contrats. Il faut en outre que l’hébergeur soit informé des conditions d’assurance pour adapter son comportement en conséquence dans l’hypothèse où le propriétaire serait absent et que des mesures urgentes seraient à prendre concernant sa monture.
Mademoiselle H. est gravement blessée à l’occasion d’une promenade équestre. Il résulte de l’enquête que le cheval attribué était apte, que l’établissement venait de subir une inspection favorable et que la sortie se trouvait encadrée par deux accompagnateurs.
La Cour considère qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au centre, alors que le cheval avait « trébuché sur une pierre et était tombé vers l’avant, en désarçonnant sa cavalière ».
Mais le point le plus important n’était pas là.
La Cour rappelle que l’Article 38 de la loi du 16 juillet 1984 « impose aux groupements sportifs d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes, ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels ».
Or, la Cour note que « Madame H. cliente de passage et purement occasionnelle du centre équestre xxx ne peut être considérée comme membre adhérent de celui-ci et n’est pas concernée par le texte sus-visé qui n’est pas, ici, applicable ».
Puis les magistrats précisent :
« Il demeure que pèse sur le Président de l’Association, gérant du dit centre équestre et organisateur de la promenade, une obligation contractuelle d’information s’étendant à l’état des assurances couvrant l’appelante.
Attendu qu’il n’est aucunement prétendu que l’attention de cette dernière aurait été attirée sur le fait que seule la responsabilité civile de l’Association était couverte en cas d’accident et donc sur la nécessité de souscrire une assurance personnelle, qu’à défaut de ce faire, il y a lieu de retenir que le Président a exécuté avec laxisme son obligation d’information et a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de H. ».
La Cour décrète que cette faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par l’appelante.
« que ce préjudice doit s’analyser comme la perte d’une chance d’obtenir une indemnisation (ou de ne pas subir de préjudice en refusant d’effectuer la promenade dès lors qu’elle n’était pas assurée) et qu’ainsi est dénuée de fondement la demande de l’appelante, tendant, selon le droit commun, à la réparation du préjudice à obtenir l’institution d’une expertise médicale ».
La Cour renvoie les débats, pour qu’au vu du dossier médical, elle puisse allouer une indemnité.
Cette décision impose donc aux loueurs et écoles d’afficher les clauses des contrats d’assurance.
Monsieur F. confie sa jument à Monsieur D. professionnel, pour saillie et poulinage avec conservation des deux animaux jusqu’au sevrage.
Le poulain va décéder à l’âge d’un mois et demi et l’étalonnier va prouver qu’il est étranger à la perte de l’animal auquel il a apporté tous les soins nécessaires.
Mais F. reprochait à D. de ne pas avoir fait pratiquer avant le transport du cadavre à l’équarrissage, la prise de sang et l’autopsie nécessaires à l’indemnisation du propriétaire par sa propre compagnie d’assurance, procédure connue de tout professionnel.
La Cour indique :
« En agissant comme il l’a fait, il a privé F. de la possibilité d’obtenir une indemnisation ».
En conséquence, D. est condamné à payer la somme qu’aurait payée la compagnie d’assurance qui assurait dans le cadre de la mortalité.
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