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Droit du travail
Mademoiselle B est engagée en qualité d'enseignante CDD pour 8 mois avec une clause de non concurrence de 3 ans dans « un périmètre (sic ) de 25 km autour des écuries ».
En contrepartie, Mademoiselle B percevra une indemnité financière fixée à 50% du salaire mensuel et les écuries se réservent le droit de libérer B de l'interdiction de concurrence en notifiant leur décision dans le délai de 8 jours suivant la rupture du contrat.
Un an après la rupture, la salariée exigeait la contrepartie prévue à la convention.L'employeur reconnaissait ne pas avoir délié sa salariée de la clause et ajoutait « je ne peux que vous confirmer par écrit que vous êtes dégagée de ladite clause ».
Peu satisfaite, la monitrice saisissait le conseil des prud'hommes et obtenait 27.500 € «au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ».
L'employeur relevait appel...déposait le bilan et obtenait un plan de continuation sur 10 ans.
La cour note que l'employeur n'avait pas notifié la renonciation dans le délai et que la salariée avait cherché et trouvé un emploi hors de la zone délimitée.
Les magistrats précisent que « l'indemnité compensatrice de non concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ».
Les juges ajoutent que la renonciation aux effets de la clause ne se présume pas et que « cette contrepartie financière n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code Civil et ne peut être modérée par le juge et se trouve acquise sans que le salarié ait à invoquer un préjudice dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ».
Enfin, la juridiction rappelle que les salaires perçus un temps hors de la zone ne peuvent venir en déduction de la contrepartie financière.La monitrice recevra donc l'indemnité due, calculée sur le salaire moyen perçu lors du contrat CDD.
Notons que l'arrêt ne précise pas si le dépôt de bilan a été la conséquence de la décision du conseil des prud'hommes. En tout état, l'erreur basique de la dirigeante a été particulièrement pénalisante.
Cotisations sociales
Madame X habite une maison qui jouxte un haras, dont la gérante est sa mère, veuve, qui s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, excluant toute activité professionnelle.
Ce haras accueille des chevaux en pension et la Mutualité Sociale Agricole, lors d'un contrôle, dit avoir constaté le délit de travail dissimulé.
Madame X, suite au rejet de sa contestation devant par la commission amiable, a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale, lequel a validé la décision de la commission et ainsi confirmé le caractère obligatoire de l'affiliation de Madame X à la MSA.
Sur appel de Madame X, la Cour va constater que :
Madame X habite sur place alors que la gérante réside à Pantin.
Interrogés, les membres du personnel du Haras, l'ont désigné comme leur interlocutrice tant en matière d'instruction pour le travail quotidien qu'en qualité de personne à contacter en cas de difficultés.
Madame X est la seule personne présente, la nuit et le week-end, alors qu'une activité de haras impose une présence permanente pour la surveillance des chevaux.
Madame X est titulaire d'un compte d'associé.
Les chambres d'Hôtes du Haras sont gérées par Madame X.
Madame X a signé un contrat de travail en qualité « de gérante » de la SARL qui exploite le haras.
Le compte courant de Madame X démontre des remboursements d'achats effectués pour le compte du haras.
Pour sa défense, Madame X exposait régler des frais de pension pour ses propres chevaux, et avoir exercé des activités professionnelles ; elle démontrait son invalidité par la production de documents administratifs et médicaux et produisait les statuts de la société démontrant qu'elle n'avait pas la qualité d'associée.
Cependant, la Cour va déduire du faisceau d'indices relevés que Madame X exerce bien une activité pour le compte du Haras et qu'elle doit donc être affiliée à la MSA, en qualité sans doute de gérante de fait.
Notons que la question de la rémunération de Madame X n'a, semble-t-il, pas été évoquée ni, donc, son statut éventuel d'intervenant bénévole.
Mademoiselle B est engagée en qualité d'enseignante CDD pour 8 mois avec une clause de non concurrence de 3 ans dans « un périmètre de 25 km autour des écuries ».
En contrepartie, Mademoiselle B percevra une indemnité financière fixée à 50% du salaire mensuel et les écuries se réservent le droit de libérer B de l'interdiction de concurrence en notifiant leur décision dans le délai de 8 jours suivant la rupture du contrat.
Un an après la rupture, la salariée exigeait la contrepartie prévue à la convention.
L'employeur reconnaissait ne pas avoir délié sa salariée de la clause et ajoutait « je ne peux que vous confirmer par écrit que vous êtes dégagée de la dite clause ».
Peu satisfaite, la monitrice saisissait le conseil des prud'hommes et obtenait 27.500 € «au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ».
L'employeur relevait appel....déposait le bilan et obtenait un plan de continuation sur 10 ans. La cour note que l'employeur n'avait pas notifié la renonciation dans le délai et que la salariée avait cherché et trouvé un emploi hors de la zone délimitée.
Les magistrats précisent que « l'indemnité compensatrice de non concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ».
Les juges ajoutent que la renonciation aux effets de la clause ne se présume pas et que « cette contrepartie financière n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code Civil et ne peut être modérée par le juge et se trouve acquise sans que le salarié ait à invoquer un préjudice dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ».
Enfin, la juridiction rappelle que les salaires perçus un temps hors de la zone ne peuvent venir en déduction de la contrepartie financière.
La monitrice recevra donc l'indemnité due, calculée sur le salaire moyen perçu lors du contrat CDD.
Notons que l'arrêt ne précise pas si le dépôt de bilan a été la conséquence de la décision du conseil des prud'hommes. En tout état, l'erreur basique de la dirigeante a été particulièrement pénalisante.
TRAVAIL
Mademoiselle L. étudiante à la faculté en option "équitation", participe à un cours sur le thème "débourrage de jeunes chevaux".
Elle est victime d'un accident de travail et veut faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, reprochant au professeur ne n'être pas diplômé, d'avoir fait tourner quatre poulains par quatre élèves dans un terrain inapproprié et de ne pas avoir fourni de longe et chambrière.
Condamné, l'employeur relève appel.
La Cour énonce :
<< Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier, d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'Article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver >>.
Mademoiselle L. avait tourné le poulain attribué au bout d’une simple longe de licol et reçu un violent coup de pied au visage.
A la suite de ce sinistre, l'employeur avait judicieusement fait annuler ce type de cours.
La Cour confirme que l'employeur devait veiller avant que les élèves prennent possession des poulains, qu'ils soient tous équipés du matériel nécessaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Les juges décident donc que la faute inexcusable est rapportée et renvoient la victime à une expertise médicale avant indemnisation.
Notons que la Cour prend soin de rappeler :
« Attendu qu'il n'est pas dénié que l'équitation présente un péril évident au regard des risques toujours présents, faut-il encore que les élèves soient munis, avant tout exercice, du matériel indispensable notamment en l'espèce, d'une chambrière, ce qui a été reconnu par Monsieur M. lui-même. »
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 9 ème Chambre C. - 20/01/2012 - n° R.G. : 10/00812
Monsieur D. employé de la S.C.E.A. V. est en charge de l'entretien des chevaux en plus des travaux sur la propriété.
Il va faire l'objet d'un licenciement pour faute grave << pour avoir laissé des chevaux sans eau >>.
Le Conseil des Prud'Hommes a considéré que ce licenciement a été sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur.
Sur appel, la Cour répète que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et constate que la négligence reprochée n'est pas démontrée pour justifier le licenciement pour faute grave.
La Cour rappelle que la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Les magistrats précisent que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La Cour confirme donc les condamnations, les attestations étant contradictoires.
Notons en outre, qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'avait été appliquée lors de la convocation à l'entretien préalable ce qui n'a pas manqué de renforcer la conviction des juges.
Monsieur O. utilise les services de Madame M. pour travailler son cheval dans la semaine. Il verse la somme forfaitaire de 650 € par mois en espèces et sur facture << dépourvues de toute mention permettant d'identifier leur auteur >>. Madame M. intervenait donc comme prestataire de services. Mais à l'occasion d'un contrôle, il était apparu qu'elle n'était pas en règle avec la M.S.A., faute de déclaration, tout en ayant encaissé plus de 3000 € en espèces de la part de O.
La Cour considère donc que O. avait recours aux services d'un tiers qui exerce un travail dissimulé. Il appartenait à O. donneur d'ordre, de vérifier, conformément à l'Article L.8222-1 du Code du Travail, que Madame M. s'acquittait des formalités légales (M.S.A. et Administration Fiscale), en qualité d'entraîneur de chevaux.
Monsieur O. est donc condamné à une amende de 1000 €.
Notons que ce genre de poursuites est peu fréquent, mais va certainement être amené à se développer, compte tenu de l'accroissement des contrôles des organismes d'Etat.Il faut donc vérifier la situation administrative du cocontractant, sans oublier d'exiger une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Dans cette espèce, la Cour d'Appel se penche sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail. La rupture de Monsieur M. résulte de la lettre qu'il a faite parvenir à Madame N., son employeur.
Son auteur y parle de "démission". << Or, la démission est l'acte par lequel le salarié exprime, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre un terme au contrat de travail pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont donc étrangères à la personne de son employeur .
Dans l'hypothèse de l'espèce, Monsieur M. y explique sa décision par l'ambiance régnant au sein de l'entreprise, dont il dit qu'elle n'était pas au beau fixe, par ses heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées et par les erreurs, à son désavantage, affectant ses fiches de paie.
De manière incontestable donc, il impute à son employeur un certain nombre de manquements à ses obligations et estime ceux-ci incompatibles avec la poursuite de l'exécution de son contrat de travail.
Une telle lettre s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, en raison des manquements qu'il reproche à son employeur.
Une rupture ainsi exprimée, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission >>.
Notons que, dans cette espèce, le centre équestre est condamné à payer quelque 35.000 € dont une partie seulement sera payée par l'A.G.S. - C.G.E.A. puisque l'employeur a déposé le bilan.
Monsieur C. signe un contrat de qualification en alternance de 1190 heures, pour préparer le monitorat. Le club G. assure la formation moyennant une rétribution, mais parallèlement, la mère du jeune C. signe un contrat de louage de cheval pour exactement le même montant.
Deux ans plus tard, C. saisit le Conseil des Prud'Hommes en remboursement des loyers du cheval et dommages et intérêts.
Condamné en premier ressort, le club relève appel.
La Cour considère que le Conseil des Prud'Hommes était compétent, le contrat de location du cheval faisant référence au contrat de qualification, les deux contrats ayant, en outre, exactement la même durée.
La Cour d'Appel note : << Que l'objectif du contrat de qualification est l'obtention du brevet professionnel et qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu d'assurer à l'élève stagiaire les meilleures conditions de formation, notamment en mettant à sa disposition, des chevaux du club de travail pour lui permettre de perfectionner son niveau équestre, de sorte que le contrat de location litigieux ne se justifiait pas >>.
Les magistrats précisent en outre : << Ce mécanisme qui a permis à l'employeur de se procurer une main d'oeuvre totalement gratuite est illicite ... C. ayant été privé de salaire pendant toute la durée de sa formation >>.
Le centre équestre est donc condamné à rembourser plus de 16.000 €.
Mademoiselle N. souscrit une convention de formation au B.E.E.S.1. Son maître de stage la trouvant un peu juste, lui propose une mise à niveau de deux mois avant l'entrée en stage. Ultérieurement, les relations se dégradent et Mademoiselle N. va réclamer deux mois de salaire.
Le Conseil des Prud'hommes, puis la Cour y voient un contrat de travail "présumé à temps complet".
L'employeur est donc condamné à payer les deux mois de salaire outre les congés payés afférents.
Plus sérieux, il est aussi condamné à payer 9600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La société X. ayant pour activité l'élevage et la pension de chevaux, emploie des palefreniers étrangers, sans carte de séjour ni autorisation de travail. Ces personnels ne sont pas déclarés et ne reçoivent pas de bulletins de salaire.
La Cour considère qu'il s'agit d'un emploi dissimulé avec marchandage et confirme les amendes à hauteur de 8000 €.
Monsieur T. réclamait le paiement d'heures supplémentaires du fait des activités de son cavalier, des nombreux déplacements à l'étranger et des concours en week-end, jours fériés et nocturnes.
La Cour trouve la preuve concernant les heures supplémentaires travaillées le samedi et le dimanche, mais pas pour le reste.
Les magistrats se penchent sur la cause de licenciement et décident que le caractère économique n'apparaît pas, même si la liquidation de biens est intervenue 9 mois plus tard.
L'employeur n'ayant pas démontré l'impossibilité de reclassement, le licenciement est jugé abusif et Monsieur T. reçoit 4000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Une association équestre exerce dans des locaux de la ville de Y. Elle est mise en liquidation judiciaire. La ville reprend donc les lieux, ouvre une école d'équitation, embauche un éducateur sportif.
Monsieur I. ancien palefrenier, assigne devant le Conseil des Prud'hommes, estimant avoir été spolié de la priorité de réembauche.
La Cour le déboute de ses demandes, dans la mesure où il n'y a pas eu transfert ou reprise d'éléments corporels ou incorporels et qu'en outre, les objectifs poursuivis étaient différents, l'école d'équitation étant ouverte à tous, alors que le centre équestre << était destiné à une élite pour concourir dans des compétitions sportives >>.
En l'absence de transfert d'une entité économique, Monsieur I. n'a aucun droit de priorité et voit son action rejetée.
Monsieur X est engagé comme palefrenier. Il va être licencié, l’employeur considérant que la création par le salarié à son insu, d’une société concurrente, constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, justifiant un licenciement pour faute grave, donc, a fortiori, une cause réelle et sérieuse.
L’employeur condamné pour rupture abusive par la Cour d’Appel, engage un pourvoi en cassation.
La Cour considère que le salarié n’avait créé une société que pour répondre à un appel d’offre public de candidatures, qu’ainsi le grief n’était pas justifié.
Aucun manquement à l’obligation de loyauté n’étant retenu, le club est condamné, en plus, à payer 2500 € pour les frais de justice.
Dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, A. bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à plein temps.
Quelques semaines après son embauche, Mademoiselle H. est engagée à temps plein. Monsieur A. saisit alors le Conseil des Prud'Hommes.
Les deux enseignants étaient titulaires du BE : Monsieur A. option cheval et Mademoiselle H. option poney.
L'employeur considérait pouvoir embaucher Mademoiselle H. puisque sa fonction était différente.
La Cour estime plutôt que les deux salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle : "leur formation optionnelle propre ne caractérisant pas une formation différente, mais une sorte de spécialité dans l'emploi d'enseignant animateur qu'ils occupaient au sein de l'entreprise".
La Cour conclut donc que A. doit percevoir une indemnité de plus de 8000 € pour ne pas avoir eu la priorité d'emploi à plein temps.
Mademoiselle X. est engagée en qualité de cavalier soigneur. Elle a, en outre, la fonction de débourrage et travail sur le plat
pour la valorisation des chevaux de compétition.
Elle est licenciée et réclame de nombreuses heures supplémentaires, alors que l'employeur indique qu'il existe des périodes
creuses et des périodes pleines, dans le cadre du C.S.O. et refuse tout réglement.
La Cour rejette cet argument, faute de convention ou d'accord collectif étendu.
Les magistrats rappellent l'obligation des parties d'apporter aux juges les justificatifs des horaires effectivement réalisés.
La salariée rapporte la preuve, jour par jour, de ses horaires, sans être contredite par l'employeur. Elle perçoit donc 4815 €
pour ses heures supplémentaires.
La lettre de licenciement envisageait "l'absence de résultats suffisants aux concours avec le chevaux que vous aviez au
travail". La Cour considère que ce motif ne peut "caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement". Compte tenu
de l'ancienneté de 12 mois, l'employeur est condamné en outre, à verser 5000 € d'indemnité.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle quelques évidences juridiques qu’il convient de relever, concernant le licenciement économique, les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
- Au terme des dispositions de l’Article 321-1 du Code du Travail, telles qu’applicables au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi.
- Au terme des dispositions de l’Article L.212-1-1 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est toutefois de règle qu’il appartient au salarié de fournir, préalablement, au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
- Selon les dispositions de l’Article L.324-10 du Code du Travail est réputé travaillé dissimulé par dissimulation d’emploi, toute mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Dans ce cas, il est du au salarié une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire sur le fondement de l’Article L.324-11 du Code du Travail.
En l’espèce, le centre est condamné à verser à son BEES2 plus de 22.000 € !
Monsieur X. est engagé comme moniteur par l’Association A. Au bout de six ans, il démissionne, « la suspicion de ses compétences étant inacceptable ».
Quelques jours plus tard, X. se rétracte, invoquant « un mouvement d’humeur », rétractation refusée par l’employeur, qui le dispense de son préavis.
X. se présente malgré tout sur son lieu de travail. Il est convoqué pour faute grave pour refus d’obtempérer.
X. saisit le Conseil des Prud’hommes, pour voir dire que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté en première instance, il relève appel.
Il expose que sa lettre de démission présentait « un caractère équivoque, compte tenu des circonstances qui l’ont entourée ».
La Cour analyse la lettre et énonce que ce document « confère nécessairement un caractère équivoque à la démission, laquelle ne peut résulter que de la volonté claire, délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, caractère équivoque qui est en outre, confirmé par la lettre de rétractation adressée quelques jours après ».
La Cour considère donc que l’employeur s’est prévalu à tort de la démission de Monsieur X. et prononce le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse … X. perçoit 37.000 € d’indemnités !
Monsieur C. a travaillé comme palefrenier auprès de l’Association Equestre H. Il prétend avoir obtenu une promesse de rémunération au SMIC, sans être déclaré.
N’ayant obtenu que des figues, il saisit le Conseil des Prud’Hommes. L’association, en liquidation judiciaire, soutient que C. avait travaillé gratuitement.
Les attestations de cavaliers confirment le travail et les dates, C. reconnaissant avoir reçu des espèces, il s’agissait donc d’un contrat de travail, d’autant que l’employeur avait signé la demande d’abonnement SNCF.
C. obtient ses compléments de salaire, 6 mois de salaire sanctionnant le travail dissimulé, outre les indemnités de préavis et congés payés.
Mademoiselle L. est engagée en qualité de soigneur. Elle va indiquer à son employeur qu’elle entend exercer son droit de retrait, travaillant seule et isolée, lors des débourrages, alors que les moyens mis à sa disposition sont « désuets, inexistants, défectueux ».
Mademoiselle L. cesse ses activités, considérant que la rupture du contrat de travail incombe à l’employeur.
La Cour va rechercher si la salariée avait ou non « un motif raisonnable » de penser que la situation de travail présentait « un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ».
En fait, la salariée regrettait l’utilisation d’un vieux tracteur et précisait que son employeur lui faisait débourrer des chevaux, activité qui présentait « des risques d’accident ».
Les magistrats notent l’absence de preuve et requalifient la rupture en démission.
Monsieur G. est embauché en qualité de lad jockey et bénéficie gratuitement, d’un logement de fonction. Licencié pour faute grave, il saisit le Conseil des Prud’hommes et refuse de quitter l’appartement. L’employeur saisit alors le Tribunal de Grande Instance en référé, pour obtenir l’expulsion de l’ancien salarié et obtient gain de cause.
Monsieur G. relève appel en indiquant que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent. La Cour rappelle que le logement est un avantage en nature et qu’à défaut de litispendance ou de connexité avec le litige en cours devant le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance est bien compétent.
Monsieur G. devra donc quitter les lieux.
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