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Date: 12/05/2009    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre A - 12/5/2009 - n° R.G. : 08/04564

Madame S. commande un camion pour le transport de deux chevaux, au prix de 28.000 €. Elle constate, ultérieurement, que le P.T.A.C. dépasse les 3,5 tonnes, alors qu'elle ne dispose pas du permis P.L.

La Cour y voit une erreur sur la substance même de la chose, objet de la vente, cause de la nullité de la convention.

Le vendeur est condamné à rembourser le prix outre 5000 € de dommages et intérêts.


Date: 07/06/2005    

 
Transport des chevaux destinés à l'abattage

Question écrite n° 15573 de Mme Patricia Schillinger       JO Sénat du 07/04/2005 - page 978

 

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les conditions inadmissibles dans lesquelles sont transportés les chevaux destinés à l'abattage. Ces chevaux de boucherie peuvent, selon la loi, voyager pendant une période de vingt-quatre heures, en recevant un abreuvement toutes les huit heures. Dans la réalité, ces animaux vivent un véritable calvaire et arrivent souvent complètement épuisés, déshydratés, quelquefois blessés à destination. Ils supportent de fortes températures dues aux densités de chargement qui peuvent comporter un premier étage de chevaux et un étage supérieur destiné aux bovins : pratique totalement illégale. La mission de contrôle confiée aux gendarmes est difficile à mener et les contraventions sont loin d'être dissuasives. Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de limiter la durée des transports des chevaux destinés à l'abattage et à l'engraissement à huit heures maximum, afin de protéger ces animaux qui vivent un enfer inadmissible dans une société aussi évoluée que la nôtre.

 

Réponse :

 

Les textes communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport ont été transposés en France dans le corpus réglementaire spécifique à la protection animale, fondé sur les articles L. 214-3 (interdiction des mauvais traitements) et L. 214-12 (transport des animaux) du code rural. La réglementation française, en matière de protection des animaux en cours de transport, repose sur les articles R. 214-49 à R. 214-62 du code rural et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié transposant la directive n° 91/628 du 19 novembre 1991 modifiée par la directive n° 95/29 du 29 juin 1995. Ces dispositions énoncent notamment les conditions tenant aux véhicules et à l'aptitude des animaux au transport, les obligations liées à l'agrément des transporteurs d'animaux, les rythmes de transport et de repos de certains animaux de rente, les conditions d'abreuvement et d'alimentation en cours de transport et les critères d'agrément des points d'arrêt, les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des exigences réglementaires. Après des négociations longues et complexes sur le dossier relatif à la protection des animaux en cours de transport, les ministres de l'agriculture des vingt-cinq Etats membres ont conclu un accord lors du conseil du 22 novembre 2004 qui modifie les procédures et les principes de la directive 91/628 précitée. Les principes essentiels de ce nouveau règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 reposent notamment sur un renforcement des exigences techniques et administratives pour les transports de longue durée, de nouvelles modalités d'agrément des transporteurs et une formation harmonisée au plan communautaire des convoyeurs et de toutes les personnes amenées à manipuler des animaux pendant les transports, fondée en grande partie sur le modèle mis en place en France depuis plusieurs années. Des modalités de contrôles officiels plus précises qu'antérieurement et un renforcement de la communication et de la collaboration entre les autorités officielles des Etats membres seront assurés, de même qu'une mise en place de la navigation par satellite par généralisation progressive. Dans l'état actuel des négociations communautaires, les rythmes de transport n'ont pas été modifiés par rapport à la directive 91/628 modifiée. Il faut prévoir, précisément du fait du renforcement de la collaboration entre Etats membres, un meilleur respect des rythmes prescrits et donc une amélioration globale des conditions de transport des animaux. En effet, des efforts importants ont déjà été fournis par les professionnels du transport, confirmés par les contrôles réguliers qui sont réalisés en France par les directions départementales des services vétérinaires sur les transports d'animaux destinés à l'abattage ou à l'élevage, mais également dans tous les lieux où la vigilance en matière de bien-être des animaux doit être accentuée, à savoir les points de chargement, de déchargement, les marchés, les abattoirs et les points d'arrêt. Les actions de contrôle des conditions de transport des animaux sont considérées comme prioritaires chaque année dans le domaine de la protection animale. Pour ce qui est de la limitation de la durée absolue du transport des animaux de boucherie, cette solution n'est pas la plus adaptée par rapport aux objectifs visés. D'une part, parce qu'il est démontré que les longs transports d'animaux dans de bonnes conditions sont très bien supportés par les animaux ; d'autre part, parce que l'impact économique d'une telle mesure serait préjudiciable à la géographie agricole actuelle, qui nécessite que les animaux soient déplacés entre Etats membres.


Date: 08/06/1993    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 17 EME CHAMBRE – 8/6/1993

Mademoiselle C, préposée des écuries xx, conduit un camion loué par les écuries, à une entreprise de louage. A la suite d’un accident, deux chevaux décèdent. L’un appartenait au sieur S, pris en charge gratuitement au retour d’un concours, mais non en pension auprès des écuries xx. L’autre appartenait à Monsieur M et le cheval était en pension auprès des écuries. Il participait usuellement à de nombreux C.S.O.

Les écuries étaient assurées en R.C. auprès de la société Y.

 Monsieur S et Monsieur M avaient assigné les écuries et leur assureur.

La Cour retient la responsabilité des écuries, sa préposée ayant perdu le contrôle du véhicule projeté dans le fossé, mais note que les écuries effectuaient « habituellement des transports de chevaux de compétition, à l’aide d’un véhicule spécialisé qu’elles avaient loué pour une année, que cette société participait régulièrement, en saison d’avril à octobre ou novembre, aux concours hippiques organisés dans les différentes villes de province et y transportait à l’aller comme au retour, des chevaux. Qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur zzz, directeur de la société, montait lui-même certains de ces chevaux ; qu’ainsi était exercée en saison par cette société, une véritable activité permanente importante distincte de l’activité principale de ce centre équestre ».

Les magistrats notent que la police ne prévoyait « qu’un transport occasionnel et fortuit » et décident donc de mettre hors de cause la compagnie d’assurance. 

Les écuries xxx devront donc assurer personnellement, le paiement des dommages et intérêts aux victimes.



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