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Responsabilité civile du propriétaire ou gardien


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Date: 04/02/2019    

 
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 16-27.913

Une société française a assigné un particulier, Suisse, en raison d'un accident survenu en Suisse, aux fins de voir diligenter une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise.

En effet, pendant un concours l'étalon « Suisse » s'était échappé et avait tenté (ou réussi) de saillir la jument française.

Le lendemain, celle-ci n'avait pu participer au concours et a présenté des séquelles même lors du retour dans ses écuries.

La société Française, ayant assigné en France, se verra opposer l'incompétence territoriale, l'accident s'étant produit en Suisse.

La Cour d'Appel ayant confirmé la décision d'incompétence prononcée par le premier juge, la Cour de Cassation le 14 mars 2018 a rappelé, la distinction, dans le cadre des accords de Lugano, entre les meures d'instruction et les jugements au fond.

En effet, elle rappelle :  « Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat liée par celle-ci est compétente pour connaître au fond. »

L'arrêt de renvoi vient d'être rendu (Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. renvoi cassation, 30 janvier 2019, n° 18/01332) et a ordonné l'expertise. 


Date: 01/10/2018    

 
Cour d’Appel de Douai, troisième chambre, 20 septembre 2018, N0 17/04367

Accident pendant un concours d'élevage

Madame X participe à un concours organisé par un syndicat hippique en même temps que Monsieur Y.

Lors de l'attente de la présentation des juments boulonnaises, Madame X a été piétinée par une des juments.  

Gravement blessée, elle assigne l'organisateur et Monsieur Y ainsi que leurs assureurs aux fins d'indemnisation, sur le fondement des articles 1147 et 1385 du code civil (devenus 1231-1 et 1243 du code civil).  

Le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a débouté la victime de l'ensemble de ses prétentions.

Madame X a relevé appel, aux motifs principaux :

  - Que l'organisateur a failli à son obligation de sécurité puisqu'il était prévu que chaque participant serait appelé individuellement et patienterait seul avant d'entrer en piste; qu'en raison d'une panne de la sonorisation, tous les participants ont été appelés à se présenter tous ensemble en bout de piste et que c'est en raison de cette promiscuité que l'accident s'est produit. Sur l'argument de l'organisateur de l'acceptation des risques, elle indique que cette théorie a vocation à s'appliquer dans le domaine sportif et non dans les concours d'élevage.

  - Que Monsieur Y était le gardien de l'animal qui l'a blessée et qu'à ce titre, il est responsable de son préjudice. Elle ajoute qu'aucun témoin n'atteste que ce n'est pas la jument de Monsieur Y qui l'a piétinée.   La Cour va attentivement observer les photos communiquées au dossier pour en déduire que l'espace de la zone d'attente était largement suffisant, que Madame X connaissait l'ordre de passage, puisqu'il était affiché et qu'il n'a pas été modifié par la panne de la sonorisation.   En conséquence, l'organisateur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.   Concernant la responsabilité du gardien, les magistrats vont rappeler qu'il appartient à la victime d'établir le lien de causalité entre l'animal et le dommage subi et constatent que les nombreuses attestations du dossier se contredisent et qu'en l'absence d'un élément de preuve objectif, Madame X est défaillante à établir le rôle causal de la jument de Monsieur Y dans le sinistre.   La cour confirme donc le jugement de première instance.  

Notons que le lien de causalité, élément factuel déterminant est parfois difficile à démontrer sauf à l'obtenir sur l'instant.  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FF4FC0942FEE25FB23C9515A0F857815.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181001  
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FF4FC0942FEE25FB23C9515A0F857815.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181001   


Date: 20/08/2018    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE, 1ERE CHAMBRE SECTION 1, 13 AOUT 2018, n° 17/03223

Le 8 août 2017, Madame C montait une jument appartenant à Madame H, dans la propriété de Madame H et en sa présence, lorsqu'elle a chuté à la suite d'une ruade.

Madame C a été gravement blessée.

Le tribunal de Grande Instance de Toulouse, saisi par Madame C a déclaré Madame H responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil (devenu 1243) et dit que Madame H était tenue conjointement avec sa compagnie d'assurance à la réparation intégrale du préjudice.

Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu transfert de garde puisque Madame C était restée un court moment sur l'animal en présence de la propriétaire qui lui prodiguait ses conseils, la victime n'ayant commis aucune faute susceptible d'exonérer le gardien de la jument.

La compagnie d'assurance a interjeté appel de la décision au motif principal que Madame C a souhaité galoper mais, qu'après quelques foulées, elle a perdu l'équilibre, tiré sur les rênes entrainant un demi-tour net de la jument accompagné d'une ruade.
Que ce comportement est constitutif à tout le moins d'une imprudence de Madame C.

La compagnie soutient également que la garde de l'animal a été transférée à Madame C, puisque celle-ci a fait le choix, en toute connaissance de cause de monter la jument pour son intérêt personnel et qu'elle a évolué seule et de manière autonome ayant la libre disposition de sa monture, le matériel nécessaire pour la diriger et le choix des allures.
Le conseil de Madame H ne concernait que la distance et le sens du galop et non la technique équestre puisque Madame C n'était ni novice ni inexpérimentée.
Que seule l'action sur une rêne est à l'origine de la chute.

La Cour va confirmer le jugement rendu sur le fondement principal que si Madame C avait la disposition de l'animal, ce n'était que pour un court laps de temps et alors même que la propriétaire se trouvait à proximité et lui prodiguait des conseils ou, à tout le moins, donnait des directives sur le parcours, en raison de la qualité de cavalier novice de la victime qui avait été portée à sa connaissance. Les magistrats d'appel ajoutent que Madame C avait été autorisée à partir au galop par la gardienne du cheval.

Notons que le gardien de l'animal est, selon une jurisprudence bien établie celui qui en a « la direction, l'usage et le contrôle » or actuellement, il semble bien que l'analyse judiciaire se dirige vers un non transfert en présence d'une mise à disposition « de courte durée » en présence du propriétaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437068&cidTexte=LEGITEXT000006070721


Date: 02/08/2018    

 
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/06508

Madame X a chuté le 21 Juillet 2011 après avoir été chargée par le lama de sa voisine Madame A.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance   du 1er mars 2012 a prescrit une mesure d'expertise  confiée au docteur Y.   Ultérieurement, Mme X a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon Mme A, ses assureurs, la société W  et la compagnie Z  et la Mutualité Sociale Agricole pour obtenir la réparation  de son préjudice.  

Par jugement du 23 février 2017, le premier juge déboutait la compagnie W - qui avait tenté de faire valoir qu'elle n'assurait pas les lamas - et, reconnaissant un droit à réparation incontestable à Madame X, condamnait les assureurs à l'indemniser.   La compagnie W faisait valoir qu'elle assurait Madame A au titre d'un contrat « responsabilité civile agricole des exploitants agricoles » et qu'à ce titre elle n'assurait que les animaux pour lesquels Madame A poursuivait une activité d'élevage ce qui n'était pas le cas avec « le lama », d'autant que Madame A a déclaré aux services de police que «la castration serait envisagée pour cet hiver évitant ainsi dans le futur d'autres désagréments de ce type »  

Elle indiquait également que l'animal avait été confié à une association.  

La Cour va toutefois confirmer le jugement en constatant que « selon l'article 1243  du Code civil le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage   que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde,  soit qu'il fût égaré ou échappé ».   En l'expèce,  la matérialité et les circonstances de l'agression de Mme X sont établies par l'attestation de M.B selon laquelle le 21 juillet 2011 « un lama est entré dans le jardin de Mme X, [...]     et l'a chargée en la projetant contre son véhicule ».  

Par ailleurs, Mme A a déclaré aux gendarmes lors de son audition   du 26 juillet 2011 qu'elle est propriétaire du lama ; la société W ne rapporte pas la preuve   que la garde du lama avait été transférée à l'assocaition   lors de l'accident, la circonstance que Mme A ait mis l'animal dans un enclos dépendant de cette association  n'étant pas suffisante à cet égard, d'autant qu'elle est présidente de l'association et y est régulièrement présente.  

La responsabilité de Mme A est donc engagée en application des dispositions précitées.   La Cour constate également que la société W n'a pas remis les conditions générales du  contrat  d'assurances, et confirme que Madame A doit garantir le dommage subi par Madame X, la propriété du lama devant être considérée comme entrant dans l'activité principale d'élevage de Mme A.  

Notons que Madame A étant reconnue gardienne du lama, son assurance est condamnée. En revanche, si Madame A avait été reconnue gardienne « en qualité de présidente de l'association » c'est alors la compagnie d'assurance de la structure qui aurait dû prendre en charge le sinistre. Cette décision semble confirmer l'évolution actuelle de la jurisprudence illustrée par l'arrêt du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Douai avec l'exigence d'une condition de permanence de la « garde ».   


Date: 17/07/2018    

 
COUR d’APPEL DE DOUAI 28 JUIN 2018

Madame X ayant été victime d'un coup de sabot à la mâchoire alors qu'elle s'occupait d'un cheval de son centre équestre.

La CPAM a alors exercé une action récursoire en paiement à l'encontre de la compagnie d'assurance afin d'obtenir remboursement des débours exposés.

La compagnie d'assurance a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l'action en responsabilité avait un fondement contractuel qui impliquait la démonstration d'une faute du centre équestre et, à titre subsidiaire, que la victime ayant la qualité de gardien de l'animal, la responsabilité de l'écurie ne pouvait être engagée.  

La Cour d'appel de DOUAI par arrêt confirmatif du 28 juin 2018 va indiquer que si Madame X bénéficiait effectivement des cours et des infrastructures en contrepartie de la cotisation qu'elle payait, l'activité au cours de laquelle elle a été blessée n'entrait pas dans le cadre contractuel, l'accident n'étant pas survenu lors d'un cours et la victime n'étant pas propriétaire d'un cheval.  

La Cour va en outre préciser la notion de garde en rappelant que

« n'a pas la garde d'un animal dont elle n'est pas propriétaire la personne dont le rôle est limité à son entretien courant au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades ».

Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 15 avril 2010, n° 09-13.370 inédit) qui indiquait dans le cadre d'un accident similaire que la victime « si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci de pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier en permanence le cheval »

Notons que la question peut se poser de savoir si, par cette jurisprudence, une nouvelle condition de permanence ne vient pas s'ajouter à la notion traditionnelle de garde. 


Date: 09/02/2018    

 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1ÈRE CHAMBRE C, 16 JANVIER 2018, N°15/03806

Responsabilité civile du propriétaire ou gardien

Monsieur X est propriétaire de chevaux parqués dans un enclos équipé d'une clôture électrifiée, à proximité de la voie ferrée.  

Deux d'entre eux sont sortis de leur enclos, ont été percutés et tués sur le coup par un TGV. Le train a été endommagé et le trafic perturbé.  

Monsieur X était condamné par le Tribunal de Grande Instance, sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil (on rappelle qu'il est devenu aujourd'hui l'article 1243).  

Monsieur X, au préalable reconnu gardien des animaux par le tribunal,  avait tenté de s'exonérer en démontrant  « qu'il avait pris les précautions nécessaires en installant une clôture électrique » mais le tribunal retenait que l'enquête de gendarmerie avait permis de découvrir qu'un piquet d'angle de la clôture avait été retrouvé affaissé, plié vers l'intérieur, concluant que cette dégradation avait pu être occasionnée par les chevaux eux-mêmes et que la réalisation d'un acte de malveillance n'était pas établie, ne permettant donc pas à Monsieur X de démontrer l'existence d'une force majeure.  

Monsieur X, condamné à payer, la somme de 85 549,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure outre la capitalisation des intérêts, relevait appel de la décision.

Il exposait aux magistrats de la Cour que « l'on ne voit pas comment les chevaux auraient pu plier un piquet vers l'intérieur, que seule une tierce personne avait pu intervenir, ce qui constituait une cause exonératoire de responsabilité. » Il ajoutait que l'appréciation technique de l'enquête de gendarmerie sur le fait que les chevaux aient pu détériorer la clôture émanait certes d'officiers de police judiciaire mais nullement compétents pour apprécier l'aspect protecteur d'une clôture pour chevaux, dont l'enquête avait indiqué qu'elle paraissait « légère ».  

La Cour va se livrer à un examen attentif des photographies du dossier d'enquête et va relever qu'elles ne permettent pas de constater spécialement que le piquet est « plié vers l'intérieur » mais qu'en raison de la légèreté apparente de la clôture dont les fils sont détendus en un autre endroit, il n'est pas besoin d'être technicien en la matière pour dire que ladite clôture était rudimentaire et non solide. L'attestation d'un organisme de contrôle ne faisait état que de la conformité du système d'électrification.  

La Cour constate également que Monsieur X n'a pas souscrit la garantie « équidés » et confirme la non garantie par la compagnie d'assurance.  

Notons l'importance d'être correctement assuré et d'utiliser du matériel tel que recommandé par les fiches techniques de l'IFCE. 


Date: 05/02/2013    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre C - 10 janvier 2013 - n° R.G. : 12/02877

RESPONSABILITE CIVILE DU GARDIEN

Madame H. et Mademoiselle P. sont propriétaires, chacune, d'un cheval qu'elles entretiennent en alternance. Mademoiselle P. va déclarer s'être fait botter par le cheval de Madame H. "qui l'a projetée hors du paddock, lui occasionnant plusieurs blessures".
Mademoiselle P. obtient la désignation d'un médecin expert outre une provision.
Sur appel de Madame H. la Cour constate que les blessures ne sont pas contestées et que le débat concerne l'identité du cheval qui a botté.
Seul le cheval de Madame H. se trouvait au paddock aux dires d'un témoin, le cheval est décrit par le maréchal-ferrant comme "ombrageux" et même comme "dangereux" par un tiers, alors que le médecin trouve des marques sur le corps, sans trace de fer à cheval.
La Cour décide donc que le cheval de Madame H. est bien l'auteur du coup.
Les juges décident que P. n'avait pas la garde du cheval, au sens de l'Article 1385 du Code Civil, puisque son intervention auprès de l'animal " s'est limitée à l'apport de nourriture". Les magistrats considèrent qu'il s'agissait de simples services mutuels.
En conséquence, Mademoiselle P. sera indemnisée de son entier préjudice.

Notons que la notion de garde juridique (direction, usage et contrôle), relève de l'appréciation de faits et que les juges ont pris soin de préciser, en l'espèce :
<< cette intervention tout à fait ponctuelle, qui relève des services mutuels que se rendaient Mademoiselle P. et Madame H., nourrissant alternativement leurs deux chevaux, sans instruction particulière, ne permet pas de caractériser de manière incontestable, un transfert de garde au profit de la victime >>.


Date: 19/01/2011    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 19 janvier 2011 - n° 10/00931

Monsieur B. est éleveur de chevaux et retrouve un de ses poulains mort, à l'extérieur de son enclos. L'animal avait sauté la clôture, accroché ses antérieurs dans les fils barbelés, entraînant une chute avec fracture de cervicale.
Après enquête, il apparaissait que le poulain avait eu peur de deux vaches échappées de leur pâture et qui étaient venues à l'intérieur du pré.
Le tribunal avait considéré que le lien de causalité entre la divagation des vaches et la mort du poulain n'était pas rapporté.
Sur appel de Monsieur B. les magistrats, dans le cadre de l'Article 1385 du Code Civil, relèvent les attestations des trois témoins qui ont vu les vaches en divagation et le corps du poulain, outre les traces des vaches ayant dégradé le pré.
Les juges considèrent qu'il existe << un faisceau d'éléments concordants, tenant tant aux circonstances qu'à la concomitance des faits >> et réforment la décision.
Ils allouent, sur rapport d'expertise, la somme de 28.000 €.

Notons que le calcul - toujours savant - tente de définir la perte de chance de gains, en se basant, dans cette affaire, sur les gains d'un autre produit de la lignée maternelle.


Date: 20/09/2010    

 
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 3 - 20/9/2010 - n° R.G. : 08/09062

Monsieur L. est victime d'un accident de la circulation avec deux chevaux galopant sur la route, dans le sens opposé au sien.

Monsieur R. propriétaire d'un des chevaux, est déclaré responsable à 50 %.

La victime relève appel.

Deux chevaux, l'un blanc, l'autre marron, divaguaient. En évitant le blanc, Monsieur L. a heurté le marron.

La Cour considère que les deux chevaux sont à l'origine de l'accident << par leur action commune >> et que la responsabilité de l'entier dommage incombe au propriétaire de chaque animal. Monsieur R. se reconnaissant propriétaire de l'un, il devra assumer 100 % du montant du sinistre.

Notons que de plus en plus de chevaux s'échappent de leur pré et occasionnent des accidents. Les propriétaires peuvent donc se retrouver devant une juridiction civile, mais également une juridiction pénale, en cas de blessures ou de décès d'une victime.


Date: 14/09/2010    

 
Tribunal de Grande Instance d'Angers - 1 ère Chambre - 14/9/2010 - n° R.G. : 09/02379

Monsieur C. est propriétaire de deux chiens, une chèvre et un âne entier, qui s'échappent de leur enclos et vont pénétrer dans un herbage voisin, où se trouvent les cinq chevaux de Monsieur P.

Ces chevaux, affolés par l'âne et les chiens défoncent clôture électrique et barrière en bois. Ils finissent leur course dans le fleuve. Deux devront être euthanasiés et les trois autres subir des soins vétérinaires importants.

Le tribunal, en application de l'Article 1385 du code Civil, retient la responsabilité de C. et son assureur qui tentait de se soustraire, en invoquant la faute intentionnelle de son assuré, l'âne ayant facilement franchi la clôture électrique.

Suivant les recommandations de l'expert judiciaire, le Tribunal alloue de légitimes dommages et intérêts à P. y compris << l'indemnisation du préjudice potentiel né de la perte d'une chance de voir l'animal soit gagner des courses, soit produire des poulains >>.

Notons que C. tentait un partage de responsabilité "du fait de la faiblesse de la clôture" de P.,mais que l'expert l'a trouvée suffisante pour "parquer des chevaux dans des conditions normales".


Date: 07/09/2010    

 
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile B - 7/9/2010 - n° R.G. : 09/04678

Monsieur C. était en train de clôturer un terrain où séjournaient son cheval et celui de Monsieur R. En voulant séparer les animaux, il reçoit une ruade de ce dernier qui lui a provoqué une fracture ouverte du fémur.

Débouté en première Instance, il relève appel.

En un seul paragraphe, la Cour confirme la décision :

<< Attendu qu'en se positionnant de manière à recevoir une ruade, dont, en tant qu'habitué des chevaux, il ne pouvait ignorer l'éventualité, Monsieur C. a commis une faute de nature à exonérer Monsieur R. de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que propriétaire du cheval >>.

Notons que la notion de garde s'apprécie au moment de l'accident et qu'il convient donc de relater les faits avec beaucoup de précision, pour savoir qui était gardien et qui a pu commettre une faute.


Date: 07/09/2010    

 
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre B - 7 septembre 2010 - n° R.G. : 09/04678

Monsieur C. est victime d'un coup de pied provenant du cheval de Monsieur R. Plusieurs propriétaires louaient un terrain pour y laisser leurs chevaux et << assurer collectivement et à tour de rôle, les soins et l'entretien des animaux >>.

Mademoiselle R. soignait un cheval et avait demandé de l'aide, pour calmer les autres animaux, excités par une distribution de nourriture. Messieurs R. et C. étaient venus repousser les chevaux.

Le cheval de Monsieur R. avait alors fait un demi-tour et lancé un postérieur en direction de C. Débouté de sa demande en première Instance, il relève appel.

Les juges, par un "attendu" bref, précisent :

<< Attendu qu'en se positionnant de manière à recevoir une ruade, dont en tant qu'habitué des chevaux, il ne pouvait ignorer l'éventualité, Monsieur C. a commis une faute de nature à exonérer Monsieur R. de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que propriétaire du cheval >>.

La décision de première Instance est donc confirmée.

Notons que C. n'avait pas acquis la qualité de gardien de l'animal, mais avait accepté, en pénétrant dans l'enclos, le risque connu de lui, de sorte que la responsabilité de R. devait être écartée.


Date: 15/04/2010    

 
Cour de Cassation Chambre Civile 2 - 15 avril 2010 - n° pourvoi : 0913370

Madame H. confie, pour une période indéterminée, une jument lui appartenant, à Madame B. elle-même propriétaire de chevaux et d'une écurie.

Au cours d'une sortie, Madame B. tenait la jument au bout d'une longe et marchait à ses côtés. L'animal s'est brusquement retourné et l'a blessée.

L'assureur de Madame H. refusait d'indemniser, considérant que sa cliente n'avait plus la garde de l'animal au moment de l'accident.

Condamné en première Instance, puis en appel, il engage un pourvoi.

La Cour de Cassation considère :  << Que Madame B. si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci, le pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées, de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier, en permanence, le cheval >>.

Les magistrats rejettent donc le pourvoi.

Notons que cette décision s'appuie sur la mission donnée par H. à son "amie" B. qui n'avait pas la libre utilisation du cheval, donc pas reçu le pouvoir de direction, d'usage et  de contrôle  sur l'animal.


Date: 05/01/2010    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre Civile A - 5 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02198

Un incendie se déclare  sur la commune de X.,  ce qui occasionne des dommages aux  installations électriques aériennes pour près de 70.000 €.

E.D.F. assigne donc Madame C. et son assureur, car il apparaît qu'elle avait bricolé une installation pour électrifier le paddock de ses ânes.

L'enquête de gendarmerie avait localisé le court-circuit électrique et constaté que le câble de 50 m qui partait de la terrasse était défectueux et qu'en outre, quatre jours plus tard, le même incident prenait naissance dans la cave.

La Cour constate que Madame C. avait bien la garde juridique du câble et qu'elle avait commis une faute en relation de causalité avec l'incendie.

L'assureur sera donc condamné à indemniser E.R.D.F.

Notons qu'une telle décision, toute logique, est assez rare alors que l'on voit pourtant de curieux bricolages ... la preuve du défaut d'entretien ayant été rapportée par l'expertise, la solution de droit s'imposait.


Date: 28/05/2009    

 
Cour d'Appel de Nîmes, 2 ème Chambre Civile, Section A, 28/5/2009 - n° R.G. 08/01458

Le 14 juillet, le cheval monté par Monsieur R. rue à la tête de celui de Monsieur P. et le tue net.

P., invoquant l'Article 1385 du Code Civil, assigne en dommages et intérêts, mais les parties n'ont pas la même version des faits.

R. indique que l'accident avait eu lieu à l'occasion d'une promenade à plusieurs chevaux et prétendait donc que le risque de ruade était accepté, alors que P. indiquait avoir rencontré par hasard, Monsieur R. sur un chemin communal.

La Cour note que R. n'apporte pas la preuve d'une promenade en groupe et qu'ainsi, il ne s'exonère pas de sa responsabilité de gardien. P. percevra 4000 € pour la valeur de son cheval camargue de 9 ans.


Date: 27/04/2009    

 
Tribunal de Grande Instance d'Avignon, 27 avril 2009, Chambre 3 Section 1, N° R.G. : 08/01867

Monsieur R. se trouvait chez son ami T., le cheval de chacun attaché à la barre. L'animal de T. va frapper celui de R. entraînant une nécessaire euthanasie.

R. assigne la compagnie d'assurance de T. au visa de l'Article 1385 du Code Civil qui définit la responsabilité du propriétaire ou gardien.

Le tribunal note qu'il est d'usage d'attacher les chevaux à une distance d'1,50 mètre à 2 mètres, que cette distance ne peut pas empêcher des coups de pied.

Monsieur R. n'ayant commis aucune faute, son entier préjudice sera indemnisé.


Date: 01/04/2009    

 
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - 1 ERE CHAMBRE - SECTION D - 1 ER AVRIL 2009 - N° R.G. : 08/05770

Madame V. met en pension chez Monsieur B. son cheval. L'animal va s'entraver dans une lice et Monsieur B. recevoir un coup de sabot au visage. Il assigne la propriétaire pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Condamnée en première instance, la propriétaire relève appel.

Madame V. considérait n'avoir commis aucune faute, en laissant son cheval dans l'enclos et indiquait n'avoir pas eu connaissance du règlement intérieur interdisant de laisser les chevaux sans surveillance.

Monsieur B. soutenait que le cheval était resté sous la garde de sa cavalière et qu'il n'avait commis aucune faute lors du sauvetage du cheval.

La Cour juge qu'au moment de l'accident, le cheval était sous la garde du propriétaire qui venait de le déseller et que le règlement intérieur était affiché dans l'établissement.

Elle décide que Monsieur B. ne faisait que << prêter son concours pour tenter de libérer le cheval des lices dans lesquelles il s'était entravé >>. La Cour confirme donc la responsabilité du propriétaire.


Date: 19/03/2009    

 
Cour d'Appel de Bordeaux, 5 ème Chambre Civile, 19 mars 2009, n° R.G. 07/04405 et 07/1865

Mademoiselle M., âgée de 13 ans, est victime d'un accident dans un pré, impliquant le cheval de Monsieur D. Elle était entrée avec une amie pour le promener et le nourrir et au retour, au moment d'enlever le licol, le cheval avait rué, l'atteignant au visage.

Mademoiselle M. engage la responsabilité du propriétaire présumé responsable, indique qu'il n'y a pas eu transfert de garde à son profit ou celui de son amie. De son côté, Monsieur D. et son assureur voient des imprudences dans le comportement de la victime : défaut d'autorisation du propriétaire, promenade en licol, approche par derrière.

Sur le problème du transfert de la garde, la Cour décide :

<< Le seul fait de promener un cheval au licol dans un enclos et de lui apporter de la nourriture, n'a pas pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de cet animal à la personne qui s'en sert. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que la victime ait agi en tant que professionnelle ou dans un but intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas eu transfert de la garde du cheval >>.

Sur l'existence d'une faute de la victime, les juges constatent que Mademoiselle M. est cavalière, que de nombreux enfants viennent régulièrement voir le cheval dans le pré, qu'en sa qualité, elle aurait du éviter de se placer derrière le cheval.

Les magistrats précisent :

<< En se rendant par ailleurs auprès du cheval après avoir franchi une clôture, Mademoiselle M. s'est en outre, volontairement, exposée à un risque dont elle doit assumer les conséquences >>.

Dans ces conditions, la Cour infirme la décision du Tribunal et dit que la faute d'imprudence de Mademoiselle M. est de nature à exonérer Monsieur D. de sa responsabilité à hauteur de 50 %.


Date: 12/02/2009    

 
Cour de Cassation - Chambre Civile 2 - 12 février 2009 - N° 08-15-366 F D

Le cheval de Madame M. agresse la jument de Monsieur Y. gestante de 8 mois qui, 45 jours plus tard, avorte d'un poulain non viable.

Monsieur Y. assigne en responsabilité et indemnisation. Débouté en première instance puis en appel, il saisit la Cour de Cassation.

Il n'était pas contesté que le cheval de X. avait pénétré à l'intérieur d'un herbage et attaqué la jument de Y. et que << stressée par l'acharnement >> du cheval, la jument n'avait pu venir à terme normalement.

X. considérait que le lien de causalité entre l'agression et l'avortement était rapporté.

La Cour rejette le pourvoi de Y. car la Cour d'Appel a bien jugé les circonstances de l'accident mal déterminées ne permettant pas d'établir le lien juridique.


Date: 23/10/2008    

 
COUR D'APPEL DE TOULOUSE - 3 EME CHAMBRE - SECTION 1 - 23 DECEMBRE 2008 - N° R.G. : 07/04185

Le jeune D. est victime d'un accident causé par une jument appartenant à C. L'enfant avait demandé à C. un morceau de sucre, pour les chevaux. Dans l'enclos, il a été blessé par un coup de sabot.

Les parents de N. assignent. Déboutés, ils relèvent appel au visa de l'article 1385 du Code Civil.

La Cour d'Appel rappelle : << la présomption de responsabilité édictée par cette disposition cède devant la preuve d'une faute de la victime. Et s'il apparaît que le comportement fautif de la victime est la cause unique du dommage, le gardien est totalement exonéré de sa responsabilité >>.

n l'espèce, en passant en vélo derrière une jument, le jeune D. avait reçu un coup de sabot au visage.

La Cour décide : << La faute de la victime est donc évidente, mais elle n'exonère pas totalement le propriétaire de l'animal. En effet, l'intention de D. était  connue, puisque  Monsieur C. lui avait donné un morceau de sucre pour donner aux chevaux >>.

Les magistrats considèrent que l'enfant de 11 ans aurait << du être surveillé de plus près >>, alors qu'il se rendait dans l'enclos avec autorisation.

La Cour décide que la faute de la victime n'exonère que pour moitié Monsieur C. de sa responsabilité.



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