Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Préjudices
Monsieur et Madame B. sont voisins d'un centre équestre, mais installés postérieurement à son implantation. Ils se plaignent de troubles anormaux de voisinage : piétinement de chevaux dans des boxes métalliques, bruits lors du chargement ou déchargement des chevaux dans le camion, intervention bruyante du maréchal-ferrant.
L'expertise avait relevé les niveaux sonores et constaté l'absence de bruit particulier, sauf 10 secondes pour monter dans le van.
D'autres voisins satisfaits, indiquaient ne subir aucun trouble et la Cour relevait l'opposition de B. à la demande de permis, pour des boxes en dur.
La Cour confirme l'obligation de tailler les haies à la verticale du fonds appartenant aux époux B. mais les déboute de leur demande qui consistait à demander le déplacement de l'aire de maréchalerie et la suppression des boxes métalliques.
Notons que les procédures pour troubles de voisinage se développent, mais qu'en l'espèce, les magistrats font, opportunément application de l'Article L. 212-16 du Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce que : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".
Monsieur et Madame B. propriétaires d'une maison, se plaignent des nuisances provenant d'un hangar édifié par leur voisin, propriétaire d'un centre équestre.
La Cour d'Appel avait ordonné le déplacement du hangar, d'au moins 15 m de la maison, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de six mois. Elle avait, en outre, alloué des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'humidité constatée sur la maison et de la perte d'ensoleillement.
La Cour d'Appel avait relevé que les eaux pluviales du hangar se déversaient chez les époux B., que les rats venaient bien du centre équestre et que le stockage de la paille était dangereux.
La Cour de Cassation vient de confirmer l'Arrêt de la Cour d'Appel.
Notons que la jurisprudence rappelle que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage se trouve mise en jeu, même sans faute ou intention de nuire à l'entourage, dès que peut être constatée une gêne à autrui ( Cour d'Appel de Riom - Chambre Civile 1 - Section 1 - 1 er décembre 1994 - B. c/ T. ).
Les époux O. construisent un bâtiment comprenant des boxes et un abri pour fourrage. B., voisin, y voit un trouble anormal de voisinage.
Il assigne et, débouté de sa demande en démolition, relève appel, sollicitant, en subsidiaire, des travaux pour éviter les écoulements et le bruit.
La Cour considère que l'abri est modeste, distant de quatre mètres sur une parcelle bien entretenue dans une région humide, ce qui limite l'importance du risque d'incendie.
Les juges notent que n'est pas établie la possible existence d'une zone << détrempée et impraticable >>, mais conviennent que << les ruades et hennissements constituent un argument plus sérieux >>, malheureusement mal étayé par les attestations.
Les magistrats constatent l'odeur désagréable du fumier et la présence, chez l'appelant, de crottin et paille souillée, vraisemblablement apportés par le vent.
En conclusion, la Cour réforme la décision et enjoint aux époux O. de cesser tout dépôt d'excréments et paille souillée le long de la limite séparative.
Monsieur et Madame R. achètent une maison de campagne « avec calme et verdure ». Quelques temps plus tard, leur vendeur installe, avec sa bru, un centre équestre, dont la carrière va jouxter la terrasse des consorts R. qui vont donc se plaindre d’un trouble anormal de voisinage : poussière dans leur maison, mauvaises odeurs, vue des cavaliers sur leur intérieur, bruit etc …
Saisi en urgence, le tribunal va ordonner la cessation de l’activité du centre équestre dans les trois mois, avec une astreinte de 1000 € par mois de retard.
La juridiction alloue, en outre, 5000 € de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.
La société X. exploite un site de production et transformation de laiton, ce qui gêne Madame L. éleveur et entraîneur de chevaux.
Madame L. soutenait que la présence de l'usine avait un effet néfaste sur les chevaux, notamment par morts prématurées et lésions articulaires, dommages qui l'avaient obligée à déplacer son activité.
Après une bataille longue et coûteuse d'experts, la Cour y voit un trouble anormal de voisinage, avec intoxication par le cuivre et le zinc.
Les juges allouent plus de 76.000 € d'indemnité.
Madame L. habite près des époux M qui disposent de plusieurs chevaux. Madame L. les assigne pour qu’ils remplacent leur clôture électrique par une non dangereuse pour ses petits-enfants et veut qu’ils réengazonnent leur terrain, afin de prévenir un ruissellement intempestif des eaux pluviales vers sa maison.
Sur rapport d’expertise, il apparaît que les terrains sont agricoles et donc utilisables pour élever des chevaux et que l’usage normal n’est pas à l’origine d’une aggravation de la servitude de ruissellement.
La Cour constate, d’autre part, que les époux M. ont installé la clôture querellée sur leur fonds et non pas à la limite mitoyenne. Elle décide donc qu’il appartient à Madame L. de prendre ses dispositions sur son propre fonds.
Les époux T. sont propriétaires d’une parcelle jouxtant la propriété de Monsieur V. et se plaignent de troubles anormaux de voisinage : nuisances esthétiques et écoulements provenant de chevaux élevés par leurs voisins.
Les époux T. n’habitent pas sur place, mais disposent de chèvres, ânes, oies, poules, coq sur cette terre.
Les voisins hébergent 7 chevaux avec un grand box et divers objets hétéroclites : vieille remorque, parpaings, une barque et un canoë (sic).
La Cour considère que dans le milieu rural « une prairie devenue partiellement boueuse en raison du passage de chevaux et la présence de fumier, ne saurait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
Les juges notent qu’en cas de pluie, les deux terrains présentent « un aspect désolé ou mal entretenu » et constatent chez un autre voisin qu’il en est de même, qu’ainsi les inconvénients restent normaux.
Monsieur X. élève des chevaux sur une parcelle lui appartenant « à proximité immédiate d’un secteur résidentiel ». Cet élevage cause d’importantes nuisances. Le maire met en demeure Monsieur X. de prendre les dispositions nécessaires, puis faute de régularisation, prend un Arrêté de mise en demeure de cesser l’élevage.
Monsieur X. saisit la juridiction administrative qui le déboute, considérant que le maire a bien agi dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Monsieur X. est même condamné à payer 2000 € d’indemnités à la commune.
Les époux P. sont propriétaires d’une maison qui jouxte un centre équestre. Ils soutiennent que l’écurie construite en bordure de leur propriété, la présence de mouches et les bruits des cavaliers, constituent des troubles anormaux.
La Cour constate que les chevaux ne demeurent pas dans l’écurie, ce lieu ne servant qu’à les seller et desseller, qu’il s’agit d’un tunnel « particulièrement disgracieux », mais habituel dans un environnement agricole.
La Cour constate la présence voisine d’une porcherie élevant 3000 porcs en permanence et ne peut donc préciser si les odeurs et mouches sont plus imputables aux chevaux qu’aux porcs !
Qu’ici encore, il ne peut s’agir d’un trouble anormal, alors que de leur côté, les époux P. élèvent des lapins et volailles.
La Cour précise qu’il n’y a pas lieu de fermer le centre et rappelle « qu’il n’est pas dans la tradition des centres équestres d’être des lieux bruyants, alors que chevaux et poneys sont des animaux craintifs ».
Les époux P. sont donc déboutés de leurs demandes.
Monsieur et Madame L. ont acquis une parcelle grevée d’une servitude de passage, permettant d’accéder au fonds de V.
Monsieur V. exploitant un haras et un centre de canoë, les époux L. s’estiment victimes d’une aggravation de servitude et veulent interdire l’usage du passage à des fins professionnelles.
Condamné, V. relève appel, considère que son activité est licite et normale en milieu rural et reste dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage.
La Cour relève la création depuis 4 ou 5 ans d’un haras, couplé à un centre équestre, analyse les constats d’huissier établissant le décompte précis des véhicules circulant.
S’agissant d’une responsabilité sans faute prouvée, les juges mettent fin au trouble par une décision d’interdiction et allouent 500 € de dommages et intérêts.
Les époux V. sont voisins de Monsieur L. Ils l’assignent pour faire déposer une clôture électrique séparatrice des deux fonds et son remplacement par une clôture conventionnelle d’une hauteur de 1,50 m.
Les époux V. ont fait constater que leurs voisins ont posé une clôture électrique de 4 fils lisses. La Cour considère que cette clôture n’est pas conforme pour des propriétés d’habitation voisines, que cette clôture excède les inconvénients normaux de voisinage, dans une zone d’habitation rurale, d’autant que le chien passe sous le premier fil.
Par contre, la Cour ne trouve pas la clôture inesthétique ou dangereuse et se contente donc d’interdire son électrification.
Les époux P. s’estiment victimes de troubles de voisinage du fait de leur voisin, Monsieur B. qui a installé un box adossé au pignon de leur immeuble. Ils reprochent classiquement des bruits et des vibrations, la présence de mouches et d’excréments, outre un risque accru de pollution du sous-sol.
Le tribunal note la présence usuelle de mouches et l’installation par le voisin « d’une double protection contre le bruit » et considère qu’il suffira d’installer l’abri à une distance suffisante, pour que le trouble anormal redevienne … normal !
Le tribunal déboute donc les demandeurs de leur demande d’interdiction d’abriter tout cheval et prononce le déplacement du box avec une condamnation à hauteur de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame X. assignent Monsieur Y. leur voisin, en indemnisation de troubles anormaux de voisinage. Il estime que le stockage de paille sans abri à moins de 10 mètres de la limite de leur clôture crée un risque.
La Cour de Cassation considère que la paille est un produit inerte à pouvoir de combustion rapide et qu’ainsi, la proximité immédiate du stockage de paille constitue bien un trouble anormal de voisinage auquel il doit être remédié.
Monsieur Y . est donc condamné sous astreinte à déplacer sa paille.
La famille D. se plaint de nuisances provenant de la fosse de ses voisins, remplie de « l’écoulement d’eaux de lavage des boxes à chevaux », fosse non étanche provoquant des infiltrations dans sa cave.
L’expert désigné par le tribunal préconise purement et simplement la condamnation de la fosse, d’ailleurs placée en contravention avec la réglementation.
La Cour d’Appel ordonne la condamnation de cette fosse, outre le raccordement des eaux d’évacuation à l’égout communal, alloue 2500 € à titre de dommages et intérêts et fixe une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois, pour effectuer les travaux.
Monsieur C. développe son centre équestre au grand dam de ses voisins, qui soutiennent subir toute une série de nuisances.
Condamné en première Instance à cesser son activité sous astreinte de 800 F par jour de retard, C. relève appel.
La Cour constate l’aggravation des nuisances, les voisins ayant dû supporter, journellement, « des poussières, des bruits et des odeurs ainsi que des projections de boue ».
Bien que les voisins aient été installés avant l’activité équestre, la Cour constate la croissance de l’activité et alloue 5000 € à chaque voisin, en réparation de « leur préjudice de jouissance de leur immeuble ».
D. est propriétaire d’une exploitation agricole jouxtant un domaine de 40 hectares appartenant à G. Ce domaine est infesté de cochons de chenilles processionnaires qui laissent un poison lors de leur passage. D. est personnellement victime de ces chenilles, un de ses chevaux en meurt et ceux placés au pré, doivent être rentrés.
G. est condamné à traiter ses arbres sous astreinte et doit payer 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur appel, la Cour note : « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage défini comme un dommage causé au voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires, suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute ».
Les magistrats précisent : « L’ampleur de la prolifération des chenilles sur la plantation du groupement forestier et leur caractère hautement nuisible voire dangereux pour l’homme et les animaux, caractérisent l’anormalité du trouble qui revêt un caractère continu à la fin de chaque hiver et tous les printemps. La responsabilité du propriétaire de ce fonds agricole est par là même, engagée ».
La Cour confirme donc le principe de la condamnation et augmente les dommages et intérêts pour les porter à 5000 €.
Madame D. a pour voisin un sieur C. qui n’aime manifestement pas les chevaux puisqu’il a décidé de donner des coups de pied aux piquets de la clôture mais qu’il apparaît, en réalité que les piquets ont été sectionnés avec une netteté et une régularité que ne peut expliquer l’action du vent. Madame D. a dû laisser ses chevaux au box le temps de reconstruire une clôture et souhaitait donc une légitime indemnisation..
Le Tribunal ne la suit pas sur ce point: Attendu qu’à tort les demandeurs réclament l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de laisser leurs chevaux parcourir librement leur propriété en raison de l’état de la clôture, alors que moyennant l’installation d’une clôture provisoire rudimentaire cet inconvénient pouvait être évité.
Toujours très restrictif, le Tribunal indique en outre: Attendu et qu’à tort également, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral né d’une dépression nerveuse et du stress alors que l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles ne peut être retenue avec certitude. La juridiction alloue tout de même 1.880,75 euro à Madame D. pour sa clôture. Sur Appel du voisin qui n’aime pas les chevaux à la campagne, la Cour d’Appel d’Aix en Provence sera amenée à statuer …prochainement.
Monsieur et Madame X. sont propriétaires d’un centre équestre situé en limite d’un camping 4 étoiles qui se plaint des hennissements et bruits de sabots des animaux, des odeurs de purin et de la présence de mouches constatée par huissier. Le camping, débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 FRANCS (15.245 euro) saisit la Cour d’Appel.
Sur rapport d’expertise, la Cour relève qu’une haie vive de résineux sépare les deux fonds, qu’il y a 8 poneys et 9 chevaux dans l’établissement, que les animaux sont présents depuis 1979, que les bruits de sabots et hennissements sont sans incidence compte tenu du bruit ambiant, qu’il existe des odeurs d’urine qualifiées par l’expert de non gênantes. La Cour indique: que compte tenu de l’environnement rural, les nuisances relevées par l’expert ne sauraient excéder les inconvénients normaux de voisinage même pour les occupants d’un camping qui ne peuvent, en zone agricole, être incommodés par la présence de quelques chevaux.
La juridiction précise que le dépliant publicitaire (du camping) utilise l’argument de la proximité et de la possibilité de promenades à cheval comme un élément attractif de la clientèle. In fine, le jugement est donc confirmé et le camping condamné à payer 1.525 euro pour participation aux frais de procédure exposés par Monsieur et Madame X.
Madame L, vendeuse animatrice de 26 ans, est victime d’un accident de la circulation routière.
La Cour lui alloue 5000 F de préjudice d’agrément pour son impossibilité de poursuivre l’équitation.
Monsieur C. est blessé par balle, à la suite d’un hold-up, alors qu’il était directeur salarié d’une bijouterie.
Son taux d’I.P.P. est de 10 %. La Cour lui alloue 45.000 F de pretium doloris qualifié de moyen, 5000 F pour préjudice esthétique qualifié de très léger et 10.000 F pour préjudice d’agrément, compte tenu de la gêne de la pratique de l’équitation .
N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.
Votre adresse mail: