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Vétérinaire


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Date: 17/06/2019    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE THIONVILLE, 30 avril 2019 – RG N° 11-17-000934

Le 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Thionville a rendu une décision qui interpelle mais qui doit être analysée en gardant à l'esprit la protection du consommateur et la nouvelle législation concernant les relations contractuelles.

Un cabinet vétérinaire assigne Mme X en paiement d'une facture de 648,31 euros outre intérêts légaux au titre d'une facture impayée correspondant à la castration de son cheval.  

Le cabinet vétérinaire excipe des articles 1134 et 1353 du code civil devenu 1103, 1193 et 1004 nouveaux, il invoque donc une inexécution contractuelle puisqu'il a réalisé le contrat de soins sans que le cocontractant ne l'ait réglé.  

Madame X fait valoir qu'elle n'a reçu aucun devis, qu'elle n'a pas donné d'accord formel pour la castration et que que cet accord a été donné, seulement, par les gérants de l'écurie.  

Le cabinet vétérinaire ajoute avoir rencontré Madame X 15 jours avant et lui avoir expliqué les risques encourus par la castration et avoir ainsi obtenu son consentement, il produit des témoignages.

Le cabinet vétérinaire appelle à la cause les gérants de l'écurie, en qualité de donneur d'ordre au titre d'un mandat tacite.  

Le tribunal analyse le contrat de pension et en déduit qu'il ne donne pas mandat aux gérants de l'écurie, que ce sont eux qui ont signé le contrat de soins relatifs à la castration et qu'il ressort donc de ces éléments qu'il n'est pas établi que Madame X a donné son accord à la castration - malgré les attestations produites - de son cheval qui ne constitue nullement un acte d'urgence mais une opération délicate ayant des conséquences irréversibles.

A ce titre elle nécessitait donc le recueil du consentement éclairé de la propriétaire, puisque le vétérinaire n'était pas le vétérinaire habituel de l'animal et qu'il ne s'agissait pas d'un soin d'urgence.  

Le tribunal déboute le vétérinaire de ses demandes, Madame X de ses demandes indemnitaires et condamne le vétérinaire à payer un article 700 à Madame X.  

Ce jugement interpelle à double titre.  

Factuellement, on imagine mal un vétérinaire désœuvré décidant de castrer un cheval sur un coup de tête, mais juridiquement il faut garder à l'esprit que le devis est devenu une règle, que le consentement éclairé en est une depuis longtemps...Devis et consentement éclairé doivent être signés par le propriétaire de l'animal.  

En outre, Assez curieusement, le tribunal ne poursuit pas son raisonnement en ne condamnant pas les gérants de l'écurie, pourtant considérés comme donneur d'ordre dans cette espèce.  

Notons : Dans les rapports vétérinaires clients, la plupart du temps,  le vétérinaire est un professionnel et le client un consommateur, leurs relations relèvent donc à priori du code de la consommation. 


Date: 28/02/2018    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, 1ERE CHAMBRE A, 02/11/2017 – N°16/08432

Vétérinaire

Les époux X se portent acquéreurs d'un poney pour leur fille sur les conseils de sa coach qui leur propose de demander au docteur K d'effectuer la visite d'achat.

Le praticien procède aux prélèvements sanguins et aux radiographies usuelles pour un animal de concours.

Sur le compte rendu, il indique « aucune anomalie majeure » mais précise : « une prise de sang a été faite aussi ce jour et envoyée au laboratoire...pour la sérologie AIE et piroplasmose ».

Les résultats seront connus dans une dizaine de jours. Ils feront apparaître une piroplasmose antérieure à la vente mais l'information n'aurait pas été transmise aux acquéreurs mais seulement à la coach.

Condamné en première instance à indemniser les propriétaires, le praticien et sa compagnie d'assurance relèvent appel.

Les Juges notent que le résultat médical devait être transmis directement aux acquéreurs potentiels, que K « a négligé son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'informer les époux X qui n'ont pas pu acquérir en toute connaissance de cause ».

Les magistrats constatent qu'une fois informés, les propriétaires ne démontrent pas qu'ils se seraient nécessairement abstenus d'acquérir l'animal d'autant qu'ils n'ont pas souhaité la résolution de la vente et que le poney est sorti en compétition.

La Cour réduit donc les condamnations aux seuls frais vétérinaires et privation de jouissance de l'animal pendant son hospitalisation.  

Notons une appréciation du vétérinaire expert : « la valeur d'un cheval n'est affectée que modérément par une sérologie positive à la piroplasmose et que la preuve en est que le poney XX a été utilisé régulièrement par sa cavalière même si le succès n'a pas été au rendez-vous ». 


Date: 02/11/2017    

 
COUR D’APPEL D’AMIENS – 1ERE CHAMBRE CIVILE – 06 JUILLET 2017 – N° 15/04903

Vétérinaire

Monsieur X est propriétaire d'une jument placée en centre équestre.

Suite à un début de colique, le docteur A intervient mais, neuf jours plus tard, la jument décède.

L'autopsie avait conclu à « l'existence d'une pneumonie sévère ».

Monsieur X engage la responsabilité de la clinique en contestant la qualité des soins.

Il est entendu par le tribunal qui lui accorde généreusement diverses indemnités dont :

➢   4000 € au titre de la perte de chance de voir l'animal survivre,
➢   1000 € au titre du préjudice moral,
➢   1000 € au titre de la perte de chance de faire pouliner la jument,
➢   3000 € en réparation du préjudice moral de sa fille mineure, cavalière de la jument.  

Sur appel de la clinique et son assureur, la Cour rappelle que « la responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins, que le praticien s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ».

Les juges confirment que le propriétaire doit rapporter la preuve d'une faute ou négligence et « qu'une faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué, sans pour autant l'être avec une faute ».

Les magistrats, s'appuyant sur l'expertise vétérinaire, constatent que la sonde nasale a été posée avec difficulté, qu'au retrait de cette sonde, de la paraffine est apparue dans les naseaux mais que la sonde était bien descendue dans l'estomac et non dans les poumons sans qu'il n'y ait eu reflux gastrique.

Par ailleurs, l'autopsie a relevé « une pneumonie sévère étendue » dont l'origine reste inconnue.

De ces observations, la juridiction d'appel en déduit que le docteur A n'a commis aucune faute et réforme donc la décision de première instance, rejetant toutes les demandes de monsieur X et de sa fille.  

Notons que les coliques sont la première cause de décès des chevaux et qu'il existe un volumineux contentieux entre les propriétaires et la profession de vétérinaire sur le sujet. Cette décision, conforme à la jurisprudence, vient utilement rappeler les règles de base reposant sur l'article 1231-1 du Code Civil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0397EA7ACC670788BC2C881FFF8285EC.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171102

  


Date: 23/05/2013    

 
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Civile - 29/4/2013 - n° R.G. : 12/01918

VETERINAIRE
Madame M. achète à Madame B. un cheval. Le contrat prévoit que la venderesse prendra à sa charge, la castration et les frais subséquents.
L'opération a lieu le jour-même de l'achat, selon la technique du cheval debout, avec émasculation.
A la suite de complications, le cheval doit être euthanasié.
Madame M. invoque la violation du devoir de conseil de son vendeur et assigne en indemnisation.
Déboutée, elle relève appel, en expliquant que s'il existe quatre méthodes différentes de castration, la plus risquée a été choisie, sans lui exposer les autres méthodes.
La venderesse, tout en contestant sa qualité de professionnelle, renvoie l'acheteur vers le praticien, qui n'est pas dans la procédure mais qui avait donné la notice au mari de la venderesse.
Au vu des témoignages, la Cour considère que l'information a été transmise à l'acquéreur, qui est de nouveau débouté et condamné à payer 1000 € pour frais de justice.

Notons qu'une meilleure rédaction du contrat de vente aurait permis d'éviter ces années de procédure. Il aurait suffit de reporter les effets de la transaction, à l'issue de la cicatrisation de la castration.


Date: 16/04/2013    

 
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - 2 ème Chambre - 30/11/2012 - n° R.G. 10/13824

VETERINAIRE

Monsieur K. achète un cheval de course confié à un entraîneur qui prévoit une intervention chirurgicale en clinique, pour remédier à un déplacement du voile du palais.
L'opération se passe bien, mais en fin d'après-midi, le cheval est découvert mort dans le box.
Vers 15 heures 30, un camion de fumier avait heurté le toit du bâtiment où se trouvait le cheval, faisant tomber des tuiles devant le box. Le cheval avait été contrôlé 5 minutes après l'accident, sans aucune anomalie, alors qu'à 17 heures, il y avait du sang sur les murs et des traces sur son nez.
Monsieur K. avait assigné, non pas sur la base de l'obligation de soins, mais sur la base du contrat de dépôt, dans le cadre de l'hébergement et des soins post-opératoires, ce qui met à la charge de la clinique une obligation renforcée.
 
La Cour retient que le cheval s'est blessé mortellement en s'agitant dans son box et que la clinique << ne justifie pas apporter la surveillance et les diligences nécessaires pour éviter les conséquences dommageables de cette agitation >>.
La Cour reproche << le choix d'un box inadapté, pour assurer une surveillance suffisante de l'animal après son réveil >>.
La Cour précise que le dépositaire ne peut s'exonérer, qu'en cas de force majeure et juge que le camion << circulait de manière habituelle dans la cour de la clinique >> et qu'un accident ne pouvait donc être exclu lors des manoeuvres fréquentes devant les boxes.
L'assureur de la clinique devra verser 120.000 € au propriétaire.

Notons que la clinique a tenté de se faire relever et garantir par l'assureur de la société de ramassage, mais la Cour rejette cette demande, faute pour la clinique d'établir le lien avec l'hémorragie, cause du décès intervenu une demi-heure après l'accident.


Date: 04/02/2013    

 
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile A - n° R.G. : 11/02406 du 15/11/2012

VETERINAIRE

Monsieur F. est propriétaire d'une jument de C.S.O., régulièrement aux résultats en épreuves internationales. Il souhaite la faire reproduire par transfert d'embryon, pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière.
La jument est conduite au haras et fait l'objet d'échographies quotidiennes.
Le docteur C. va, un matin, se trouver en présence de sang et diagnostiquer une lacération rectale.
Opérée d'urgence, la jument décède.
Monsieur F. reprochait un manque d'information ne lui ayant pas permis de donner un consentement éclairé à la réalisation de l'acte vétérinaire.
Le praticien soutenait de son côté, que F. éleveur, était nécessairement averti des risques encourus lors des examens gynécologiques, dès lors qu'il est éleveur professionnel et que le docteur C. suivait ses nombreuses juments. En outre, le praticien contestait toute faute dans la réalisation de l'échographie, alors que la jument n'avait jamais bougé, lors des investigations antérieures.
La Cour note que le docteur C. n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'échographie et qu'il a parfaitement réagi lorsqu'il a constaté la lacération.
Mais la Cour poursuit :
<< Mais en revanche, le vétérinaire est bien tenu d'une obligation d'informer sur les risques encourus par l'animal, lors de certains actes comme celui de l'échographie par voie transrectale >>.
Les juges considèrent que l'information n'a pas été suffisante et que :
<< F., bien qu'éleveur de chevaux, ne possède pas les connaissances médicales nécessaires permettant à C. de s'exonérer de cette obligation d'information >>.
Les juges en concluent que :
<< F. a bien perdu la chance de refuser l'examen gynécologique en toute connaissance des risques encourus, dans la mesure où l'obligation d'information de tous les risques, même minimes, ne lui a pas été donnée >>.
C. est donc condamné à payer 16.500 € au titre du préjudice en rapport avec la faute d'information.

Notons que cette décision est sévère, compte tenu du contexte professionnel. La mortalité consécutive à une échographie est de 2,2 pour 100.000 examens, selon les Haras Nationaux. Le praticien sera donc bien inspiré de faire signer une décharge avant chaque intervention.


Date: 05/11/2012    

 
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 22/03/2012 - n° R.G. : 10/00519 DECISION DEFINITIVE

VETERINAIRE                                                                                                                      

Monsieur R. et trois de ses amis, sont chacun propriétaire "d'une patte" de trotteur mis à l'entraînement chez T. Le cheval va faire l'objet d'une infiltration effectuée le 10 août par le docteur V. avec un produit dopant interdit en courses (de la Triamcinolone).

Le praticien prend soin de noter sur l'ordonnance : << délai d'attente compétition : 3 semaines >>. Passé ce délai, T. fait de nouveau courir le cheval qui va se classer deuxième et troisième, dans deux courses, les 12 et 24 octobre où il est contrôlé positif.

Monsieur T. fait pratiquer de nouveaux contrôles et le cheval est toujours positif, les 6 novembre, 18 janvier et 18 février. Le certificat négatif n'intervient qu'au 19 mars, soit plus de 7 mois après l'infiltration.

Le cheval a été disqualifié puis exclu de tous les hippodromes, pour trois mois et T. a été condamné à une amende de 2000 €.

Les copropriétaires assignent V. pour obtenir de légitimes dommages et intérêts.

Ils reprochent au praticien << d'avoir utilisé un produit dont il n'a pas maîtrisé les effets et de ne pas les avoir correctement informés sur les risques liés à l'utilisation de ce produit pour un cheval de course et notamment de la nécessité de pratiquer une analyse de dépistage, avant chaque course >>.

Ils réclament les pertes de gains, l'équivalent des primes à l'éleveur, la perte de chance et le préjudice moral.

Le praticien contestait toute faute, ayant préconisé un délai de trois semaines, alors que le délai moyen d'élimination est de quinze jours. Il précisait avoir fait d'autres infiltrations sur le même cheval sans contrôle positif, un mois plus tard et se demandait légitimement si un autre praticien ne serait pas intervenu.

Subsidiairement, il rappelait les dispositions du Code des Courses qui prévoient << que l'entraîneur est responsable des conséquences des éventuelles thérapeutiques appliquées à ses chevaux >>.

Le tribunal rappelle que le praticien est tenu d'une obligation de moyens "plus lourde lorsque le préjudice est lié au produit utilisé et ne peut être exonéré de sa responsabilité même s'il ignorait le vice du produit " .

En outre, les juges précisent << enfin, le vétérinaire est tenu d'une obligation de conseil et en sa qualité de débiteur de l'obligation d'information, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté cette obligation >>.

L'entraîneur est mis hors de cause pour avoir largement respecté la prescription.

Les magistrats relèvent les recommandations de l'A.V.E.F. ( Association des Vétérinaires Equins Français ) qui, antérieurement à l'infiltration pratiquée, recommandaient une analyse systématique de dépistage avant chaque course, compte tenu de l'impossibilité d'estimer le délai lié à l'utilisation de la Triamcinolone.

Les propriétaires recevront plus de 11.000 € et l'entraîneur 7200 €, à titre d'indemnité.

Notons que la décision dédouane l'entraîneur indiquant : " Monsieur T. pouvait légitimement penser, faute de connaissance spécifique en matière de médecine vétérinaire et faute d'information suffisante de la part du praticien, que le délai serait suffisant pour éliminer toute trace de la molécule interdite".


Date: 24/10/2012    

 
Tribunal de Grande Instance de Reims - 1 ère Chambre Civile - 31/08/2012 - n° R.G. : 10/01759 (décision définitive)

VETERINAIRE

Monsieur et Madame C. sont propriétaires d'une poulinière qui est confiée au docteur T. chargé de l'insémination. L'opération s'effectue une dizaine de fois, mais à la onzième, la fouille rectale va mal se passer et la poulinière fait alors l'objet d'une lacération rectale fatale.

Sur rapport d'expertise il est apparu que le tord-nez n'avait pas été utilisé, entraînant les défenses de la jument.

Le tribunal fait application de l'Article 1147 du Code Civil, alors que les époux C. reprochaient au praticien << de ne pas avoir mis en oeuvre une contention prudente et adéquate à l'origine de la lacération rectale >>.

Le tribunal s'appuyant sur le rapport, juge que le praticien, connaissant la jument et son caractère ombrageux, aurait dû prendre toutes mesures de nature à la calmer et a donc manqué à son devoir de précaution.

Le tribunal note que le vétérinaire n'a pas fait signer l'écrit usuel concernant l'information sur les risques vétérinaires et que Monsieur C. étant enseignant B.E. il n'y a lieu qu'à réduction modérée de ses demandes d'indemnisation qui seront fixées à 18.000 €.

Notons que le tribunal constate que l'âge de la jument (19 ans), démontre un attachement indéniable entre l'animal et les époux C. et alloue 1000 € au titre du préjudice moral.


Date: 18/04/2012    

 
Cour d'Appel de Nancy - 2 ème Chambre Civile - 9/6/2011 - n° R.G. : 08/03290

VETERINAIRE

Monsieur M. confie sa jument au Haras National de X. pour y être inséminée. La jument ovule << à droite et à gauche >> et son suivi gynécologique est assuré par le docteur C.

La jument va développer une gestation gémellaire, entraînant un avortement provoqué.

Assigné en responsabilité civile professionnelle, le docteur C. appelle en garantie les Haras Nationaux, mais se trouve seul condamné, par décision du tribunal.
Sur appel du praticien, la Cour analyse les conventions et décide que la relation contractuelle existe bien entre le vétérinaire et le propriétaire. Les magistrats reprochent à C. d'avoir constaté la double ovulation, sans attirer l'attention du propriétaire sur le risque de la gémellité et sans recommander un nouvel examen échographique entre les 25 ème et 35 ème jours suivant la fécondation.

Ce défaut d'information reconnu par C. a conduit Monsieur M. à devoir faire avorter sa jument en février de l'année suivante.

Sur rapport d'expert, le docteur C. est condamné à payer près de 10.000 € comprenant les frais exposés en vain, l'amortissement de la jument, les frais d'entretien, le profit d'une vente d'un poulain qui n'a pas pu être réalisée.

La Cour confirme le rejet du recours contre les Haras Nationaux, la convention prévoyant que le vétérinaire << s'engage à pratiquer sous sa responsabilité civile professionnelle >> les examens impliqués par le constat de gestation.

 
Notons qu'aucune convention n'avait été signée entre Monsieur M. et le Haras X. mais que la Cour s'est justement référée aux règles figurant dans la convention type de "prise de pension de jument dans une station des Haras Nationaux".


Date: 14/12/2010    

 
Cour d'Appel d'Agen - Chambre Civile - 14/12/2010 - n° R.G. : 08/00030

Monsieur S. engage la responsabilité civile professionnelle du docteur B. qui a commis une faute en ne détectant pas la grossesse gémellaire de sa jument, malgré une échographie à 28 jours. Faute d'avoir constaté cette anomalie, la jument a avorté et n'a donc pas eu de produit sur une année, causant un préjudice commercial.

Parallèlement, Monsieur S. reprochait au même praticien, d'avoir recouru à une césarienne sur une autre poulinière, plutôt qu'à une embryotomie, les conditions d'aseptie contraires aux règles de l'art ayant entraîné le décès de la jument.

Débouté en première Instance sur les deux sinistres, Monsieur S. relève appel. Sur rapport d'expertise, la Cour note que la première jument a bien été vue à 28 jours, mais qu'il "n'existe pas de relation exclusive entre la non détection de la gestation gémellaire et le dommage subi", Monsieur S. n'évoquant pas un préjudice né de la perte d'une chance.

Dans le deuxième sinistre, alors que le poulain était mort-né, l'expert précise qu'aucun élément technique ne permet de préférer l'embryotomie à la césarienne et qu'il est impossible de savoir de quoi est morte la jument.

La Cour rejette donc les deux recours de Monsieur S.

Notons que le vétérinaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et que la charge de la preuve pèse sur son cocontractant.Malgré l'expertise d'un praticien renommé, il n'a pas été possible de justifier une faute du praticien.


Date: 26/11/2010    

 
Tribunal de Grande Instance de Lisieux - 26/11/2010 - n° R.G. : 09/00874 (décision définitive)

Monsieur B. est propriétaire d'un cheval placé en pension dans un Haras. Il demande au docteur L. de procéder à la castration.

Une fois l'opération faite, le praticien quitte l'établissement << l'animal n'étant pas réveillé de son anesthésie générale >>. Au réveil, le cheval va subir une éventration complexe, entraînant une nécessité d'euthanasie.

Monsieur B. assigne le praticien en responsabilité civile professionnelle.

Le tribunal reconnaît << qu'en matière chirurgicale, le vétérinaire a une obligation de surveillance post - opératoire >>, l'éventration étant un risque au réveil.

Les juges notent que L. a quitté le Haras << à 13 heures, sans attendre le réveil complet et la remise sur pattes >>.

Les magistrats concluent :

<< Il y a lieu de considérer que l'absence d'accompagnement du docteur L. jusqu'au réveil complet du cheval et à son lever, constitue un manquement à son obligation de surveillance personnelle, ce qui aurait pu lui permettre de prendre immédiatement des mesures pour tenter de sauver l'animal. Toutefois, il doit être tenu compte de l'intervention rapide du docteur L. et de l'importance soudaine de l'éventration, pour considérer que la perte de chance subie par B. de ne pas voir son cheval survivre, se limite au quart de sa valeur >>.

Notons que, subsidiairement, il était reproché au docteur L. un manquement à son devoir d'information, mais que le tribunal ne retient pas ce grief, dans la mesure où le risque d'éventration avait été précisé au responsable du Haras, qui avait reçu mandat de s'occuper de la prise en charge de la castration.


Date: 25/03/2010    

 
Tribunal de Grande Instance de Coutances - 25/3/2010 - n° R.G. : 08/00845 ( décision définitive )

Madame Q. fait procéder à une visite d'achat, avant de payer l'animal 20.000 €. Le cheval présentait << des éléments de risques jugés courants, pour une utilisation en C.S.O. >>.

Quinze jours plus tard, à l'occasion d'un soin, le praticien des écuries trouve une fibrillation atriale qui rend le cheval impropre à l'utilisation sportive.

Sur expertise judiciaire, le cheval est déclaré inapte, l'affection cardiaque étant antérieure à la vente et repérable lors de la visite d'achat.

Le tribunal considère que le praticien se devait de renseigner l'acheteur << en adéquation avec le but poursuivi >>.

Le  cheval ayant été acheté pour un usage professionnel en vue d'une revente avec plus-value, le tribunal condamne le vétérinaire à payer le prix, soit  20.000 €.

Notons que cette décision est conforme dans son principe : le professionnel de la santé animale est tenu d'une obligation de moyens dans l'établissement de son diagnostic et de façon corollaire d'un devoir d'information de son client quant aux causes et conséquences de son diagnostic.


Date: 17/12/2009    

 
Cour d'Appel de Nancy - 1 ère Chambre Civile - 17/12/2009 - n° R.G. : 07/03102

Monsieur L. fait opérer son cheval par le docteur M. d'une hernie inguinale étranglée. Durant l'opération, le praticien appelle un confrère "pour l'aider". A l'issue, le cheval va présenter une hernie ventrale et devra être euthanasié dans une autre clinique.

Sur désignation d'expert judiciaire, il apparaît que l'anesthésie a été insuffisante, que l'incision a été exagérément importante, que la membrane vaginale s'est trouvée en lambeaux et que le docteur M. a appelé au bout d'une heure quinze d'opération, un confrère "plus expérimenté".

La Cour confirme donc que la faute du praticien a entraîné une perte de chance de 50 % et condamne sa compagnie d'assurance à payer 24.000 € de dommages et intérêts.

Notons que cette décision est classique. Le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il fallait donc une expertise judiciaire qui a pu mettre hors de cause le deuxième vétérinaire appelé au secours par le premier.


Date: 10/11/2009    

 
Cour d'Appel de Dijon - Chambre Civile A - 10 novembre 2009 - n° 08/00959

Madame B. appelle en urgence, la clinique X. pour un poney de Selle Français. Le docteur L. diagnostique des coliques, prescrit deux médicaments, revient le lendemain et renouvelle diagnostic et prescriptions.

Ultérieurement, après prise de sang, le cheval est soigné pour une piroplasmose, puis vermifugé. Le poney n'allant pas mieux, il est dirigé vers la clinique Y. où est constatée une masse volumineuse anormale contenant des structures pariétales.

Opéré, le poney est finalement euthanasié. Une échographie avait montré un gros intestin tapissé de ténias.

Madame B. assigne la clinique X.Déboutée en première instance, elle relève appel.

Elle reproche le diagnostic de piroplasmose, alors que la sérologie était négative, reproche l'absence de palpation trans-rectale qui aurait pu déterminer les coliques abdominales et l'absence d'examens semiologiques.

Par une décision très motivée en faits, les juges rappellent :

<< que le praticien est tenu d'accomplir toutes diligences lui permettant de satisfaire à cette obligation de soins, est ainsi responsable des négligences, carences ou autres fautes révélant une exécution imparfaite ou incomplète de sa mission et dont la preuve est rapportée par son client pourvu qu'elle soit en relation avec les dommages subis et sauf à justifier que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée >>.

Les magistrats s'appuyant sur le rapport judiciaire, décident que les soins ont été incomplets, que les diagnostics ont été posés sans investigations précises.

La Cour décide de retenir la responsabilité des praticiens à hauteur de 35 % seulement, considérant que Madame B. a compromis les chances du poney de se voir dispenser des soins attentifs, en ne consultant pas, pendant deux mois, un praticien à une époque où un diagnostic plus précoce aurait pu permettre une intervention chirurgicale utile.

Notons que la motivation est très usuelle, selon une formule systématiquement reprise par les juridictions : "il se forme entre un vétérinaire et son client, un contrat comportant, pour le praticien, l'engagement de dispenser, moyennant honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science".


Date: 01/10/2009    

 
Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des Appels Correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217

Monsieur B. est poursuivi pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. Dentiste équin réputé, mais non diplômé vétérinaire, il est condamné en première Instance, à la suite d'une plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires.

Monsieur B. effectuait, à titre habituel, des consultations et actes médicaux sur les chevaux.

Il lui était, en outre, reproché << de proposer une formation à titre onéreux de cette activité >>.

L'enquête avait permis de constater que Monsieur B. détenait des produits anesthésiques. La Cour rappelle l'existence d'un texte dérogatoire au seul bénéfice des maréchaux ferrants.

Les juges relèvent :

<< Considérant en effet que l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais donné lieu à accident ou réclamation, que sa compétence technique est incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à l'ordre public résultant des infractions constatées >>.

En conséquence, Monsieur B. est condamné à une amende de 10.000 € avec sursis, mais publication de la décision dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine", à ses frais.

Notons que cette décision est conforme au droit français. De nombreux dentistes travaillent donc dans l'illégalité, y compris quand ils se font assister par un vétérinaire, la Cour rappelant : << que l'assistance éventuelle d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction principale, mais en rendait complice ce praticien >>.


Date: 01/10/2009    

 
Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des appels correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217

Monsieur B. est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour exercice illégal de la médecine ou chirurgie vétérinaire. Il est condamné à la peine d'amende de 10.000 € avec publication du jugement dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine".

Le tribunal ordonne la fermeture de son établissement de formation continue de dentisterie équine.

Cette condamnation faisait suite à un dépôt de plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires, de l'Association Vétérinaire Equine Française et le Syndical National des Vétérinaires d'Exercice Libéral.

Il était reproché à B. d'intervenir comme dentiste, sans être vétérinaire et de proposer une formation à titre onéreux.

Monsieur B. reconnaissait détenir des médicaments pour sédation, mais considérait ne prodiguer que des soins d'hygiène et de confort, alors que les injections étaient faites par un praticien qui l'assistait.

Les parties civiles rappelaient que la comparaison avec le statut des maréchaux-ferrants n'est pas possible, puisqu'ils disposent d'un texte dérogatoire et que l'assistance d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction, mais en rendait complice le praticien.

Sur appel, la Cour note que la matérialité des faits n'est pas contestée, que << l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais donné lieu à un accident ou réclamation, que sa compétence technique est incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à l'ordre public résultant des infractions constatées >>.

Les juges allouent donc du sursis sur l'amende, mais confirment les peines accessoires de publicité et fermeture de l'établissement de formation.

Notons que périodiquement, les instances nationales dénoncent le comportement des dentistes équins non vétérinaires et sporadiquement, lancent des procédures ciblées. Il semble que l'action ait visé tout particulièrement B. compte tenu du centre de formation qu'il gérait.


Date: 13/05/2009    

 
COUR D'APPEL DE PARIS - 25 EME CHAMBRE SECTION A - 13 MAI 2009- N° R.G. : 07/04580

Monsieur et Madame L. achètent pour 167.000 €, un poney de compétition toisé inférieur à 1,49 m pieds ferrés par le vétérinaire X.

A deux reprises, en avril et juin 2002, le poney est contrôlé en compétition et toisé au-delà de la hauteur fatidique.

Monsieur et Madame L. assignent le praticien pour préjudice moral et financier.

Déboutés en première instance, ils saisissent la Cour.

Ils exposent que le certificat de mars 2001 est un certificat à vie, le poney étant né en mai 1993, que << l'exactitude du toisage est une obligation de résultat >> et que le praticien a manqué à son devoir d'information en ne leur exposant pas la relativité des résultats.

Le vétérinaire avait envoyé le certificat à la D.N.E.P. qui avait ajouté la mention "à vie" sur la ligne intitulée "limite de validité".

Il rappelle que la technique du toisage est incertaine, << la taille d'un poney pouvant varier, compte tenu d'un grand nombre de critères >>.

La Cour note que les propriétaires n'apportent pas la preuve d'une faute, alors que le praticien justifie de modifications possibles de hauteur, du fait de la variation de la musculature et justifie également d'une toise et de précautions sans reproche, d'autant qu'il n'avait pas participé à la vente.

Le vétérinaire est donc mis hors de cause.


Date: 26/02/2009    

 
Cour d'Appel de Rouen - 2 ème Chambre - 26/2/2009 - N° 08/03410

Monsieur K. sollicite l'intervention de la clinique G. au sujet d'une plaie présentée par son pur-sang.

Le docteur P. intervient, mais l'état du cheval empire. Malgré l'intervention d'un autre vétérinaire, il faut euthanasier le cheval.

Monsieur K. met en cause la clinique pour << négligences manifestes dans les soins >> et assigne.

Condamnée en première instance, la clinique relève appel. Les juges rappellent que les soins consistaient à suturer une plaie à la fesse gauche, blessure à caractère bénin. Mais le second vétérinaire avait diagnostiqué des troubles neurologiques liés à un traumatisme crânien, ce qui signifiait que le premier intervenant << n'avait pas pris les précautions nécessaires en n'employant pas le bon dosage anesthésiant (l'animal s'était réveillé malgré deux injections successives), et en ne s'enquérant pas, auprès des propriétaires d'un box disponible pour l'intervention, en n'employant pas un tord-nez auquel il est attribué des vertus analgésiques, en ne prévoyant aucune contention au réveil, en laissant le cheval "dans un état pitoyable", sans poursuivre les soins nécessaires >>.

La Cour note que le fait que Monsieur K. soit resté à la tête de son cheval est sans influence sur le contrat de soins, le docteur P. étant resté maître de la conduite à tenir.

La responsabilité de la clinique est retenue et son assureur versera de légitimes dommages et intérêts au propriétaire.


Date: 03/12/2008    

 
Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 3/12/2008 - N° R.G. : 06/02263

Monsieur C. est propriétaire d'un élevage équin. A l'occasion d'une naissance, il fait intervenir un vétérinaire, vu l'état de santé déficient d'une pouliche. Sans résultat, il invite un autre praticien qui pose le bon diagnostic (rhodococcose), fait hospitaliser l'animal qui décèdera malgré les soins.

La Cour rappelle la formule usuelle concernant l'obligation contractuelle de moyens qui pèse sur le vétérinaire << lui imposant l'obligation de dispenser des soins attentifs consciencieux et conformes aux données acquises de la Science >>.

Les magistrats répètent qu'il appartient donc au propriétaire de rapporter la preuve d'une faute. Sur expertise judiciaire, les juges considèrent que les premiers soins ont provoqué, << une bonne réponse thérapeutique >>, qu'ensuite, la pouliche s'est alimentée normalement, que la rhodococcose s'est développée de façon "sournoise".

Les magistrats confirment le jugement en ce qu'il avait dit que le défaut de diagnostic n'avait pas présenté de caractère fautif.


Date: 30/10/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile et Commerciale - 30 octobre 2008

Monsieur R. confie son cheval de course à Monsieur D. entraîneur, qui va appeler le docteur vétérinaire S. pour des coliques.

Le cheval va décéder et la clinique réclamer le paiement de son intervention.

L'entraîneur, en qualité de "représentant dûment mandaté par le propriétaire", avait signé "un consentement éclairé", pour l'intervention et pris connaissance des honoraires prévus entre 3000 et 4000 € hors taxes.

L'intervention étant "indispensable et urgente", le consentement éclairé a été valablement signé par Monsieur D. en qualité de mandataire.

Monsieur R. propriétaire de plusieurs chevaux, connaissait les usages. Il est donc condamné à payer la facture du praticien.



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