Vous êtes ici: Accueil > Jurisprudences > Courses - P.M.U.

Courses - P.M.U.


  • Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Courses - P.M.U.




  • Les décisions archivées : Courses - P.M.U.
  • Page :

    1 / 3


Date: 18/01/2018    

 
COUR D’APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CIVILE, 16/11/2017

Courses - Location de carrière de courses

 Monsieur Y propriétaire d'une jument de trot la confie à un entraineur X dans le cadre d'une location de carrière de courses pour 9 années.

Peu satisfait des résultats, il saisit le Tribunal au bout de 2 ans pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de la jument.

Condamné, l'entraineur relève appel. La Cour indique que « ce contrat spécial prévoit que X s'est engagé à prendre en charge l'entretien, l'entrainement et la participation de la jument à des courses en échange d'un pourcentage sur les gains obtenus en course par l'animal »

Monsieur Y reprochait un manque de soin, l'entraineur ayant fait courir la jument fiévreuse et porteuse d'une blessure à un postérieur. La Cour balaye cet argument faute de preuve.

Mais Y reprochait aussi à X un manque d'entrainement et « d'avoir privilégié ses propres chevaux au détriment de sa jument qu'il n'a pas fait suffisamment courir et qu'il n'a pas assez sollicité en courses ».

La Cour note bien que la jument a été 45 fois forfait et 12 fois non partante sur 78 engagements mais que les obligations inhérentes à la qualité d'entraineur s'analysent en des obligations de moyens.

Les Juges ne trouvent pas dans les éléments du dossier la preuve d'une faute caractérisée.

Enfin Monsieur Y reprochait une absence d'information relative à la carrière sportive de la jument.

Les Magistrats notent qu'il est un propriétaire « éclairé » qui peut suivre les engagements de sa jument sur le site de SECF.

En conséquence, la Cour confirme le jugement mais entretemps la jument a été mise à la reproduction par son propriétaire donc ne peut pas être remise en course.

De son côté Monsieur X demandait à être indemnisé par Y de « sa perte de chance de percevoir des gains » mais la Cour rejette cette prétention « compte tenu des dernières performances de la jument ».

In fine, le propriétaire est condamné à payer l'ensemble des frais de procédure.  

 
Notons que la Cour rappelle « le caractère particulièrement aléatoire des courses » et qu'il faut justifier de la privation d'une chance suffisamment certaine pour obtenir droit à une indemnisation.   


Date: 04/04/2012    

 
Cour d'Appel de Paris - 2 ème Chambre - Pôle 2 - 17 février 2012 - n° R.G. : 10/06057

COURSES
Monsieur R. fait assigner l'Association de Courses G. et son assureur, à la suite du décès de son cheval, mais est débouté.

Devant la Cour, il expose que l'organisation des courses est liée pour la compétition mais également pour les phases antérieures et postérieures et qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures pour éviter que sa jument, ayant échappé à son lad, ne puisse sortir de l'enceinte du champ de courses, à l'issue d'une épreuve.

La Société de Courses considérait que Monsieur R. avait conservé la garde juridique de son cheval et ne démontrait pas la faute de son cocontractant.

La Cour rappelle que la Société de Courses est tenue à l'égard des compétiteurs à une obligation générale de sécurité, qui n'est qu'une obligation de moyens, laquelle suppose néanmoins, que le dommage survienne dans le temps de la compétition.

Les magistrats relèvent que la jument qui avait quitté l'enceinte des balances était reconduite à l'écurie par son lad, préposé de R. et qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'avait pas dételée alors qu'il avait au moins délié plusieurs parties du filet, ce qui explique qu'elle a été retrouvée débridée ; que dans le chemin en pente et en épingle à cheveux menant aux écuries, la jument a pris peur et s'est mise à tourner en rond à plusieurs reprises, son lad ayant perdu son contrôle, qu'elle est alors partie au galop, entraînant avec elle son sulky, a percuté un cheval dételé puis a dérapé et s'est encastrée sous le camion du sellier.

La Cour note que l'ouverture de barrières n'est pas fautive, puisqu'un camion était en train de passer, alors que statistiquement, la barrière était ouverte toutes les deux minutes.

La Cour confirme donc la décision de première Instance.


Notons qu'après cet accident, la société a fait procéder à des aménagements de l'entrée du champ de courses, mais que ces modifications ne suffisent pas par elles-mêmes, à démontrer l'existence d'une faute d'autant qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un sas de protection, mais de deux barrières mobiles.


Date: 09/12/2010    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile et Commerciale - 9/12/2010 - n° R.G. : 08/04343

Monsieur G., propriétaire d'une pouliche, signe une déclaration de location de carrière de courses avec Madame F.

F. va réclamer le paiement de frais de pensions et suite à la rétention de la pouliche par les propriétaires, demander la résiliation du contrat.

G., condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note qu'il s'agit d'une convention entre professionnels (éleveur et entraîneur), liés par la seule déclaration à la S.E.C.F.

Les juges y relèvent une répartition 50 % / 50 %, ce qui signifie le minimum pour le locataire, mais sans aucune indication concernant les pensions.

G. ayant, au début des relations, payé les factures à hauteur de la moitié des frais émis par F., la juridiction y voit la définition des relations contractuelles et condamne G. à payer les autres factures sur la même base.

G. est, en outre, condamné à payer à F. la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, puisqu'il subit un indéniable préjudice pour avoir débourré, entraîné et qualifié le cheval, sans pouvoir trouver compensation par les gains espérés en retour.

Notons que la Cour précise :

<< Si un pourcentage autre de 70 ou 80 % de gains au profit de l'entraîneur justifierait l'application du principe selon lequel celui-ci conserverait la charge exclusive des frais, notamment de pension, la répartition à 50 % positionne les contractants dans une situation économique différente pouvant les conduire à opter pour une prise en charge à tout le moins partielle des dits frais par les bailleurs, ce qui est d'ailleurs confirmé par attestations en particulier du Président du Syndicat National des Entraîneurs, drivers et jockeys de chevaux de courses au trot en France.

Cette décision, rendue sous la Présidence de Monsieur CALLE, spécialiste des procédures équestres, est à réutiliser.


Date: 13/10/2010    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 13 octobre 2010 - n° R.G. : 09/02504

Madame M. voit son cheval disqualifié après que de la morphine ait été détectée, à l'issue d'un contrôle anti dopage effectué par les services de France Galop.

Après enquête, il apparaît que des dérivés morphiniques sont retrouvés dans la luzerne livrée au propriétaire entraîneur.

Madame M. assigne donc son fournisseur en dommages et intérêts.

Déboutée, elle relève appel, exposant que le fournisseur a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'un produit conforme, mais aussi à son obligation de conseil et d'informations.

La Cour, après avoir précisé que la morphine dans la luzerne n'en fait pas un médicament, rappelle qu'une présence accidentelle de dérivés morphiniques est toujours possible et que le fournisseur propose une qualité de luzerne spéciale, destinée aux chevaux de courses, qui n'a pas été retenue par Madame M.

Sur le deuxième moyen, la Cour rappelle que l'entraîneur est une professionnelle de l'élevage et des courses et qu'une note émanant de la F.N.C.F. avait attiré l'attention de la profession sur les risques existant dans une luzerne non spécifiquement destinée aux chevaux de courses.

Les juges ont conclu que Madame M. a fait le choix de sa luzerne qui << relève de sa volonté de faire des économies ou d'une omission de s'assurer de la garantie du produit, au regard de la présence de substances prohibées, ce qu'elle aurait du faire même en l'absence de problèmes, durant des années >>.

La demande de Madame M. est donc rejetée.

Notons que le cheval contaminé avait été disqualifié, mais que Madame M., compte tenu de sa bonne foi, n'avait été sanctionnée que par un avertissement des commissaires, alors que la luzerne retenue était plutôt destinée aux bovins et ovins.


Date: 10/06/2010    

 
Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 9 - 10 juin 2010 - n° R.G. : 09/07027

Monsieur C. entraîneur, fait assigner Monsieur O. propriétaire, pour obtenir 6000 € au titre du solde des frais d'entraînement de son cheval. Débouté, il relève appel.

Monsieur C. justifiait de quinze mois de pensions impayées, alors que les relevés de France Galop démontraient bien que la pouliche appartenait à Monsieur O. et était régulièrement entraînée par Monsieur C. qui l'a faite courir à de nombreuses reprises, tout en réglant, pour le compte du propriétaire, des frais vétérinaires, d'ostéopathe et de transport.

France Galop avait suspendu les agréments du propriétaire, puis les avait retirés, pour non paiement de pensions.

La Cour trouve donc suffisamment d'éléments pour justifier l'existence d'un contrat,  réforme la décision et condamne le propriétaire à payer les sommes réclamées outre 1500 € en application de l'Article 700 du C.P.C.

Notons que cette décision est classique, mais encore faut-il que le créancier apporte la preuve de sa créance qui relevait, en l'espèce, tant du dépôt salarié, que du contrat d'entreprise.Cette procédure, qu'il a fallu mener jusqu'à la Cour d'Appel, démontre bien qu'un contrat écrit est toujours souhaitable, dans l'intérêt bien compris des deux parties.


Date: 29/10/2009    

 
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 29 octobre 2009 - n° R.G. 07/00908 (APPEL EN COURS)

Monsieur B. est propriétaire d'une jument entraînée par Monsieur S. L'animal va se blesser au paddock et voir sa carrière de courses suspendue pendant huit mois. B. réclame donc 256.000 € en réparation de son préjudice en s'appuyant sur la notion de dépôt salarié, l'accident ayant eu lieu alors que la jument était au repos et non à l'entraînement, ce qui oblige S. à démontrer qu'il n'a commis aucune faute, ce qu'il ne fait pas, les causes de l'accident restant indéterminées.

En outre, B. reprochait à S. d'avoir laissé plusieurs juments ensemble sans protection aux membres et d'avoir tardé à appeler le vétérinaire.

S. soutenait de son côté, que la mise au paddock était une composante de la prestation technique et qu'il fallait donc démontrer sa faute.

Le tribunal  rappelle que : << un entraîneur de chevaux de courses assure à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal. Le contrat qui le lie au propriétaire est donc pour partie un contrat d'entreprise, et pour partie, un contrat de dépôt salarié >>.

Les juges décident que << la plaie importante avec ouverture articulaire du boulet >> a une origine floue et que le vétérinaire n'a été appelé que le lendemain de l'accident.

Les circonstances ne permettant pas d'exonérer le dépositaire, il est condamné à payer 100.000 € << au titre de la perte de chance de percevoir des gains >>.


Date: 11/02/2009    

 
Cour d'Appel de Rennes - 7 ème Chambre - 11 février 2009 - N° R.G. : 07 O2 O99

Monsieur S., jockey professionnel, participe à un steeple chase organisé par la société X. A la suite d'une chute, il perd l'usage de son bras gauche.

Il assigne la société organisatrice, à cause de la présence d'une lice en béton au bord de la piste, alors qu'avait été attirée l'attention de la société sur la nécessité de la remplacer par du P.V.C.

Condamnée en première Instance, la société de courses relève appel. Elle soutient que la lice n'était pas interdite, que le jockey a accepté les risques et que la lice n'a joué qu'un rôle passif.

La Cour rappelle que l'obligation qui pèse sur la société est une obligation de sécurité de moyens, que :

<< l'agrément administratif ne constitue pas la preuve suffisante du respect de l'obligation de sécurité >>.

La Cour revient sur la théorie de l'acceptation du risque, mais l'exclut en ce qui concerne les infrastructures d'un hippodrome.

Analysant la course, les juges notent que S. << avait tout fait pour éviter un cheval au sol et n'avait pas commis de faute.

Les magistrats  notent que << S. en  tombant, a percuté le poteau en béton de l'épaule gauche >> et qu'un dispositif en P.V.C. n'aurait pas causé un tel dommage.

Monsieur S. sera donc indemnisé de son entier préjudice.


Date: 10/12/2008    

 
Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 10 décembre 2008

A l'occasion de la détente, deux sulkys attelés se percutent avant le départ. G., locataire de la carrière de course du cheval blessé, assigne le driver, R.

G. reprochait à R. d'avoir "fait un canter trop au large à l'extérieur de la piste", et en faisant un écart, de s'être déporté pour entrer en collision.

La cassette vidéo n'avait pas permis de déterminer la position des sulkys et les attestations ne démontraient rien, alors qu'aucun rapport n'avait été établi par les commissaires de courses.

R. ayant eu un rôle actif dans la collision, il est déclaré responsable du préjudice subi par G.

La Cour ne trouve pas la preuve du préjudice de G. quant à sa chance de finir premier pour un prix de 27.500 €.

Elle ne trouve pas plus preuve d'un "préjudice pour perte de notoriété" et refuse les frais vétérinaires exposés, faute de démontrer le lien de causalité.

G. est donc débouté de toutes ses demandes.


Date: 09/12/2008    

 
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - Section 1 - 9 décembre 2008 - N° R.G. O7/03904

Monsieur D. confie à C. l'hébergement et l'entraînement de son cheval . A l'occasion d'une course, l'animal s'échappe et est retrouvé blessé.

Il est finalement vendu comme cheval de promenade, n'ayant plus d'aptitude pour la course.

D. assigne C. pour obtenir une indemnisation. Débouté en première instance, il saisit la Cour d'Appel.

L'accident s'était produit, alors que le cheval était déjà attelé et que les guides avaient échappé au driver au moment où il se mettait en place sur le sulky.

La Cour analyse la situation juridique et y voit un dépôt salarié pour l'hébergement et un contrat d'entreprise pour l'entraînement.

La Cour décide que l'accident relève du contrat d'entreprise et qu'il appartient donc à D. de démontrer la faute du driver.

La Cour considère, curieusement, que cette faute n'est pas rapportée, le cheval ayant eu peur pour une raison inconnue, les guides ayant échappé à la main du salarié de l'entraîneur.

La Cour confirme donc la décision de première Instance.


Date: 05/11/2008    

 
Cour de Cassation - Civile 1 - 5/11/2008

Monsieur G., propriétaire, conclut avec son entraîneur L. un contrat d'association avec répartition des gains, 70 % / 30 %.

Le propriétaire met fin au contrat et l'entraîneur assigne, pour rupture abusive et sollicite d'importants dommages et intérêts.

Débouté en première Instance, Monsieur L. saisit la Cour qui analyse les résultats de l'animal, avant, pendant et après son passage chez L.

Les juges notent que L. "avait été dans l'incapacité de développer les qualités du cheval ... nuisant en cela à la carrière de l'animal et aux intérêts du propriétaire".

La Cour confirme "le comportement grave" de l'entraîneur, justifiant ainsi la rupture du contrat à durée déterminée.

La Cour de Cassation confirme cette position.


Date: 23/10/2008    

 
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 23/10/2008

Monsieur R., propriétaire, confie sa jument à Monsieur D., dans le cadre d'un contrat de carrière de course classique.

Monsieur R. vient voir sa jument, la découvre blessée à la mâchoire, un suros très volumineux sur un postérieur.

Sur expertise, R. assigne en dommages et intérêts et réclame plus de 100.000 €, au titre de la perte d'une chance de voir sa jument qualifiée ou devenir poulinière.

En droit, R. considère que le contrat verbal s'analyse en un contrat d'entreprise doublé d'un contrat de dépôt salarié .

Il appartient donc à l'entraîneur de démontrer que le dommage n'est pas de son fait.

Le Tribunal considère que l'obligation principale est l'entraînement et ne comporte qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal.

La S.P.A. et l'expert relèvent les blessures non soignées, l'absence d'intervention d'un vétérinaire et l'absence d'information de la situation auprèsdu propriétaire.

La faute étant prouvée, l'entraîneur doit indemniser. Les juges notent que le contrat prévoyait une option d'achat de 40.000 F, que Monsieur R. naisseur, perdait, ainsi, les primes.

Les juges allouent au propriétaire, la somme de 18.500 €.


Date: 03/10/2008    

 
Cour d'Appel de Paris - 14 ème Chambre Section B - 3/10/2008

Monsieur D. se voit expulsé des locaux qu'il loue dans un centre d'entraînement de chevaux de courses et condamné à payer plus de 124.000 € pour loyers impayés.

S'estimant débiteur de bonne foi, Monsieur D. relève appel et réclame des délais.

La Cour note que les locataires tentent de vendre un bien immobilier, mais que la dette est importante et ancienne et qu'ils " n'offrent devant la Cour, aucune garantie, laissant croire qu'ils seront à même de de se conformer à un échéancier ".

La clause résolutoire étant acquise, la Cour confirme l'expulsion avec la Force Publique.


Date: 03/06/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 3/6/2008

Monsieur T. achète à Monsieur R. un lot de trois chevaux de course. L'un se révèle peu performant et T. sollicite la restitution d'une partie du prix. Débouté, il relève appel, invoquant le dol, estimant ne pas avoir été informé d'une lésion interne rendant le cheval boiteux.

R. soutient que la boiterie n'existait pas avant la vente, compte tenu des bons résultats en courses de l'animal.

Les magistrats considèrent que l'acquéreur n'apporte pas la preuve de la réticence dolosive et déboutent donc T. de sa demande.


Date: 08/04/2008    

 
Cour d'Appel d'Angers - Chambre Commerciale - 8/4/2008

Monsieur C. achète à Monsieur L. entraineur, un cheval de course. La jument va montrer des problèmes de santé, des contreperformances et C. se plaint du comportement non professionnel de l'entraîneur.

Débouté de sa demande en première Instance, C. relève appel et recherche la responsabilité sur le fondement à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de dépôt salarié. Il reproche un défaut d'information,à la suite d'une tendinite et un défaut d'intervention du vétérinaire en temps utile. La Cour note l'existence de deux contrats, puisqu'il y a des frais de pension et d'entraînement et rappelle l'obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité du cheval.

Le cheval atteint d'une tendinite était resté un an au repos et l'entraîneur avait scrupuleusement respecté les prescriptions médicales et tenu les propriétaires informés.

Dans le cadre du dépôt, il a apporté la preuve de son absence de faute, ayant dispensé les mêmes soins qu'à ses propres chevaux.

La Cour confirme donc le rejet des demandes du propriétaires.


Date: 29/02/2008    

 
Cour d’Appel de Paris – Chambre 25 – Section A – 29/2/2008

A l’occasion d’une course de trot, la jument de L sort brusquement du peloton, gagne au galop la partie extérieure de la piste en devers, puis chute dans un talus. La jument décède et L. est blessé.

La Cour constate que la piste de trot était construite à l’intérieur d’une piste de galop, sans limite matérialisée, mais qu’aucune disposition n’imposait la mise en place d’une lice.

La Cour, se basant sur l’enquête, expose que la jument s’est mise au galop et est devenue incontrôlable, qu’un cheval emballé peut se jeter sur n’importe quel obstacle, y compris une lice,  qu’ainsi, l’absence de lice n’a pas joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.

L. est donc débouté de sa demande à l’encontre de la Société des Courses.


Date: 17/01/2006    

 
COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1 - SECTION CIVILE - 17/1/2006

La Cour d’Appel confirme que la collision entre chevaux et sulkys constitue un risque fréquent « connu et normal inhérent à la pratique du trot attelé, même s’il peut en résulter pour les animaux, des blessures graves et même mortelles ».

S. propriétaire du cheval euthanasié, doit donc rapporter la preuve d’une faute de D. à l’origine de la collision.

S. soutenait que D. avait changé brusquement de trajectoire, en s’écartant sur la gauche, coupant la route à S. Les magistrats considèrent que les attestations sont trop vagues, que la séquence filmée ne permet pas de préciser le déroulement exact de l’accident. S. est donc débouté de sa demande.


Date: 04/01/2006    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 14 EME CHAMBRE – SECTION A – 4/1/2006

Une société de droit maltais lance la prise de paris en ligne, sur les courses françaises.

Le PMU étant seul habilité à collecter les paris en dehors des hippodromes, assigne cette société en référé, compte tenu du trouble manifestement illicite subi. Le magistrat ordonne à la société de mettre fin à cette adresse mail, sous astreinte de 15.000 € par jour.

La société X. sollicitait la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, contestant le monopole du PMU.

La Cour d’Appel constate que la réglementation française n’est pas contraire à la norme européenne, confirme le principe de première instance, mais porte l’astreinte à 50.000 € par jour et ordonne la publication du dispositif de l’arrêt sur le site litigieux.


Date: 24/11/2005    

 
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 6 – 24/11/2005

Les époux F. assignent la société hippique Y. en exposant qu’un mirador non fixé au sol sur lequel était monté leur enfant de 6 ans, s’est renversé, provoquant sa chute, avec fracture du bras.

La Cour considère que le mirador a joué un rôle causal dans l’accident, l’hippodrome étant ouvert au public particulièrement aux enfants, venant jouer de façon habituelle.

Le juge décide qu’aucune faute de la victime ne présente le caractère de la force majeure et retient donc l’entière responsabilité de la société.


Date: 20/11/2005    

 
COUR D' APPEL D ' ANGERS - 20/11/2005

Madame M. confie sa jument à Monsieur D. pour l’entraînement. Lors d’une course, le professionnel fait poser des bandes trop serrées, qui vont entraîner l’apparition d’escarres, éloignant la jument  des champs de course, pendant de nombreux mois.

L’expert judiciaire met hors de cause les bandages et retient la seule responsabilité de l’entraîneur.

La Cour homologue le rapport et condamne le professionnel à indemniser Madame M. du préjudice, au titre de la perte de chance de gains.


Date: 05/10/2005    

 
COUR D’ APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005

Madame D. est propriétaire d’un trotteur drivé par M.

Au cours de l’échauffement, le jockey est éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.

La Cour retient la faute par imprudence à la charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part, normalement discipliné et rompu à la pratique des courses.

Madame D. perçoit la valeur du cheval et une indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 € pour le préjudice moral.



Page:


VOS QUESTIONS ?


Une question ? Une remarque ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.

Poser une question

NEWSLETTER


Inscrivez vous à notre Newsletter

Votre adresse mail: