Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Enseignants et Moniteur d'équitation
Moniteur
Madame D est victime d'un accident lors qu'une randonnée dirigée par un moniteur diplômé. A l'occasion d'un temps de galop, sur un chemin jalonné de cailloux, elle en reçoit un qui endommage la rétine de son œil gauche.
Déboutée par le Tribunal qui ne relève aucun manquement à une obligation de sécurité, Madame D relève appel.
Elle indique que la randonnée a été organisée sur un parcours présentant des aspects montagneux et caillouteux et « qu'il apparaît que le port de lunettes est régulièrement prescrit par l'institut national de recherche de sécurité (INRS) au titre des équipements de protection individuelle ». Cet équipement n'ayant été ni suggéré, ni prescrit par le club, Madame D considérait que ce manquement constituait une faute engageant sa responsabilité.
De son côté, le centre équestre affirmait que le port de lunettes de protection ne figure pas parmi la liste du matériel obligatoire et/ ou recommandé pour les promenades à cheval et que l'activité équestre implique des risques inhérents à ce loisir, alors qu'il n'est pas possible d'éviter tout chemin caillouteux lorsque l'on fait le choix de participer à une randonnée.
La Cour confirme que la seule responsabilité du centre équestre relève de l'article 1231 - 1 du Code Civil et constate que le document INRS n'est qu'une enquête et ne vaut pas règlement.
Les juges analysent les documents FFE qui listent les éléments usuels en équitation et n'y trouvent pas les lunettes.
Ils notent d'autre part que la région choisie par la victime (moyen pays niçois) est une région « par nature escarpée, ce qui n'a pas pu lui échapper ».
Les magistrats confirment donc la décision de première instance et déboutent la victime.
Notons que l'accident, peu commun, est à rapprocher de celui de la branche d'arbre dans l'œil lors d'une promenade alors que les chevaux sont parfois obligés d'évoluer les uns derrières les autres.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9622C9D0DCFE72546504C0D710B65084.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180426
Moniteur
Dans le cadre d'un stage, le jeune AB, âgé de 10 ans chute de son poney et est touché au visage par l'animal.
Il se fait délivrer un certificat médical décrivant un œdème avec hématome dans l'oreille sans perforation tympanique, outre un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Les parents considèrent alors que l'enseignant, tenu d'une obligation de moyen renforcée, a manqué de prudence en confiant à leur fils un poney rétif et a montré un défaut d'encadrement violant son obligation de sécurité et de prudence.
Subsidiairement, ils relevaient l'absence de soins de premiers secours.
Le club, répliquait que l'enfant, galop 4, habitué des compétitions en selle sur une ponette usuellement employée pour les reprise galops 1 ou 2 montait depuis 1h30 lorsque l'accident est survenu et avait malgré tout mené à terme son stage.
L'enfant avait « glissé vers l'arrière effrayant l'animal qui a rué par défense, l'atteignant à la lèvre ». Au visa de l'article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil, le Tribunal avait rejeté les demandes des parents.
Sur appel, les magistrats constatent que l'obligation de sécurité de moyens n'est pas contestée mais qu'il revient à la victime d'établir les manquements du centre équestre à cette obligation.
Les juges ne trouvent dans le dossier du jeune cavalier que deux attestations décrivant le déroulement des faits, ne révélant pas un défaut d'encadrement et confirment donc le jugement allouant 2000 € au centre équestre pour ses frais de justice.
Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence. La victime doit apporter la preuve des fautes, celle de son préjudice et la relation de cause à effet. Il est donc prudent de n'engager une procédure qu'avec un dossier bien complet afin d'éviter des condamnations pour dommages et intérêts ou frais de justice du contradicteur.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B794FD62DCDA0652807CB3CD566C201D.tplgfr39s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180319
Accident d'Equitation - Enseignants
Madame X chute lors d'une promenade équestre, organisée par la société Y, Centre Equestre, suite à un changement d'allure du cheval qu'elle monte provoqué par d'autres chevaux parqués dans un pâture que la promenade longeait.
Elle saisissait le Tribunal de Grande Instance, après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise médicale. Déboutée de ses demandes, elle interjetait appel de la décision.
La Cour rappelle « qu'il résulte de l'article 1147, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un centre équestre, qui organise des promenades à cheval avec des élèves plus ou moins expérimentés, est tenu d'une obligation de sécurité qui n'est qu'une obligation de moyens et qu'il ne peut être déclaré responsable de la chute d'un élève que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence »
La société Y soutenait que le parcours habituel était adapté à la randonnée équestre pratiquée par des néophytes mais les magistrats vont estimer que la présence de chevaux en semi-liberté qui a engendré une certaine excitation du cheval de Mademoiselle X, et de celui de son frère également, démontre que tout n'a pas été mis en œuvre par le centre équestre pour garantir aux participants de la balade à cheval une sécurité suffisante.
En conséquence la responsabilité entière de la société Y est engagée et la cavalière sera intégralement indemnisée de son préjudice par l'assureur du Centre, après consolidation.
Notons que, bien que la Cour prenne la précaution de préciser que son analyse repose sur la rédaction de l'article 1147 ancien du Code Civil, il semble difficile d'imaginer que celle de l'article 1231-1 nouveau, à lui seul, puisse justifier une approche différente.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=06C5D00E9530449183565947191F8322.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170929
MONITEUR
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D. - 8 octobre 2013 - n° R.G. : 12/05687
Madame R. chute lourdement de son cheval, alors qu'elle participe à un exercice de horse ball. Elle assigne l'établissement en dommages et intérêts et le centre équestre est condamné sur la base de l'Article 1147 du Code Civil.
Sur recours de l'assureur, la Cour rappelle que le centre équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et ne peut être condamné que s'il a manqué à son obligation de prudence et diligence.
Les juges notent que la victime était débutante, inscrite comme telle et que l'accident s'est produit lors de la cinquième séance de deux heures chacune.
La leçon était dirigée par une monitrice BE et l'accident s'est produit << lorsque Madame R. a attrapé le ballon des deux mains et que son poney, parfaitement dressé à l'exercice, s'est mis à avancer brusquement >>.
Il apparaît que le niveau du groupe était "hétérogène", mais que la victime était capable de << maîtriser seule un poney gentil >>.
Faute de témoignage avancé par la victime, la Cour décide qu'il n'y a pas de manquement du centre équestre << dès lors que tout équidé, même réputé calme et adapté à la pratique d'un tel jeu, demeure un animal susceptible d'avoir des mouvements imprévisibles permettant au centre équestre de s'exonérer de sa responsabilité >>.
La victime est donc déboutée une deuxième fois.
Notons que l'adéquation entre l'exercice demandé (ballon réceptionné des deux mains et rênes abandonnées) et les huit heures d'expérience équestre de la cavalière, relève de l'appréciation des magistrats qui se sont appuyés….. sur l'attestation du Conseiller Technique Régional.
ENSEIGNANTS
Madame B. réserve avec une amie, une leçon d'équitation auprès de L. et la "monitrice" va vouloir les faire galoper en carrière, en utilisant une cravache. La jument de Madame B. part en sauts de mouton et la cavalière chute, se blessant sérieusement. Déboutée en première Instance, elle relève appel.
La Cour confirme que :
<< Le responsable d'un centre équestre organisateur de promenades à cheval et de cours d'équitation, a une obligation contractuelle de ne pas mettre en danger la sécurité de ses cocontractants, que ce soit au niveau de l'organisation ou de la surveillance de l'activité qu'il propose ou de la qualité de l'encadrement >>.
Puis, les magistrats se penchent sur le statut de celle qui dirigeait la reprise et n'était pas brevetée d'Etat.
Licenciée au club, titulaire du galop 6, cavalière de C.S.O., elle n'avait aucun diplôme << permettant d'encadrer des exercices d'équitation >> et ne démontrait pas << qu'elle était en cours de formation en vue de l'obtention d'un tel diplôme ni encore qu'elle avait officiellement la qualité de stagiaire dans le centre exploité par Monsieur L. >>.
La Cour juge donc que Monsieur L. a manqué à son obligation de sécurité.
La décision de première Instance est réformée, Madame B. perçoit une provision et la désignation d'un médecin expert.
Notons que la "monitrice" avait vainement tenté de démontrer qu'elle était en formation et que L. était son tuteur, alors que le galop 7 est requis et que Monsieur L. n'était pas présent au moment de l'accident.
ENSEIGNANTS :
Madame B. réserve avec une amie, une leçon d'équitation auprès de L. et la "monitrice" va vouloir les faire galoper en carrière, en utilisant une cravache. La jument de Madame B. part en sauts de mouton et la cavalière chute, se blessant sérieusement. Déboutée en première Instance, elle relève appel.
La Cour confirme que :
<< Le responsable d'un centre équestre organisateur de promenades à cheval et de cours d'équitation, a une obligation contractuelle de ne pas mettre en danger la sécurité de ses cocontractants, que ce soit au niveau de l'organisation ou de la surveillance de l'activité qu'il propose ou de la qualité de l'encadrement >>.
Puis, les magistrats se penchent sur le statut de celle qui dirigeait la reprise et n'était pas brevetée d'Etat.
Licenciée au club, titulaire du galop 6, cavalière de C.S.O., elle n'avait aucun diplôme << permettant d'encadrer des exercices d'équitation >> et ne démontrait pas << qu'elle était en cours de formation en vue de l'obtention d'un tel diplôme ni encore qu'elle avait officiellement la qualité de stagiaire dans le centre exploité par Monsieur L. >>.
La Cour juge donc que Monsieur L. a manqué à son obligation de sécurité.
La décision de première Instance est réformée, Madame B. perçoit une provision et la désignation d'un médecin expert.
Notons que la "monitrice" avait vainement tenté de démontrer qu'elle était en formation et que L. était son tuteur, alors que le galop 7 est requis et que Monsieur L. n'était pas présent au moment de l'accident.
ENSEIGNANT
A l'occasion d'une promenade, Madame U. fait une chute qui entraîne un tassement des vertèbres lombaires. Devant le Tribunal, elle obtient une provision et la désignation d'un médecin expert.
Sur recours de la compagnie d'assurance, la Cour rappelle :
<< Aux termes de l'article 1147 du Code Civil, l'entrepreneur de promenades équestres, comme tel est le cas de X. n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et ne peut être tenu pour responsable de la chute de l'un d'eux, que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal. Il appartient donc à la victime qui se prévaut d'un manquement à ces obligations, d'en faire la démonstration >>.
Les juges ne trouvent pas la preuve d'une faute d'un des chevaux ayant fait un écart, à la suite d'un bruit venant d'un buisson. Madame U. << ne rapportant pas la preuve d'un comportement inadapté à ses fonctions d'encadrement du groupe >>, la monitrice est mise hors de cause et la décision réformée.
Notons que les juges renvoient la victime au fond, en suggérant qu'elle pourrait soutenir que le cheval confié aurait pu être "particulièrement vif ou dangereux".
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section B - 29 février 2012 - n° R.G. : 10/O8O85
Madame C., 63 ans, est victime d'un accident, lors d'une leçon de sauts d'obstacles dirigée par une instructrice BE
Déboutée en première Instance, elle relève appel.
La Cour place le débat dans le cadre de l'Article 1147 du Code Civil et rappelle que l'obligation qui pèse sur le centre équestre n'est que de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers.
Les juges relèvent que Madame C., malgré son âge, s'est trouvée face à des exercices de son niveau et que la jument confiée était parfaitement adaptée.
La cavalière, décrite comme "très à l'aise et très volontaire à cheval", habituée de l'établissement, n'apporte pas la preuve d'un manquement à l' obligation de prudence et de diligence et sa demande est donc, une nouvelle fois, rejetée.
Notons que cette décision, conforme à la jurisprudence, rappelle encore que les principes de responsabilité délictuelle ne peuvent être invoqués du fait du contrat d'enseignement.
Enseignants
Cour d'Appel de Nancy - 9 janvier 2012 - 1 ère Chambre Civile -n° R.G. : 11/00409
Mademoiselle E., 7 ans, effectue une sortie équestre. Elle chute deux fois de son poney et se blesse.
Ses parents assignent le club. Déboutés en première Instance, ils relèvent appel, précisant que leur fille aurait été << incitée à monter le poney, malgré sa réticence et la nervosité de l'animal >> et qu'ainsi << le centre équestre avait commis une faute en ne fournissant pas à la cavalière, un animal calme et docile >>.
Le centre équestre, tenu d'une simple obligation de sécurité et de moyens, estimait n'avoir commis aucune faute, considérant que l'accident était du à une cause étrangère, en l'espèce, le passage d'un véhicule circulant trop vite et trop près du poney.
La Cour confirme la décision de première Instance, relevant que la chute n'a pas été consécutive à un mouvement inexpliqué du poney, qui était tenu en main, par un préposé expérimenté, mais au passage d'une voiture rapide, utilisant son avertisseur sonore.
Notons que la Cour a considéré que la réaction du poney était normale et que le passage d'un véhicule automobile ne suffit pas à établir que l'itinéraire choisi était dangereux.
En application de l'article 1147 du Code Civil, la victime est déboutée de ses demandes.
Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 18/5/2011 n° RG 09/O3894
Madame F. confie à Monsieur C. son poulain, pour le débourrage. L'animal va être attaché avec une longe élastisque que C. présente comme utile, pour éviter que le cheval ne se retrouve pendu.
Le poulain avait tiré au renard et la longe lui avait ramené brutalement la tête au sol, entraînant cécité et euthanasie.
La propriétaire considérait, attestations de professionnels à l'appui, que la méthode de l'attache était totalement inadaptée au débourrage, alors que C. expliquait que l'accident relevait du caractère imprévisible.
La Cour, sur appel de C., condamné en première Instance, confirme " qu'il s'agissait d'une technique complètement inadaptée à un cheval de cet âge en période de débourrage ".
Les magistrats décident " que le fait pour un très jeune cheval de deux ans, de prendre peur et de se cabrer, n'était nullement imprévisible et que cette réaction était, au contraire, parfaitement prévisible pour un professionnel de l'élevage et notamment, du débourrage de jeunes chevaux."
Les juges condamnent donc l'assureur de C. à payer la valeur du cheval et de légitimes dommages et intérêts.
Notons que C. ne contestait pas les faits survenus au poulain et avait reconnu ne plus utiliser ce type de longe, pour attacher un poulain dans un pré.
Mademoiselle R. âgée de 17 ans, attend de participer à son cours de niveau galop 5. Elle va accepter de surveiller le cheval que doit monter une de ses amies, partie chercher son matériel. Le cheval va tirer au renard et la longe va sectionner deux doigts à R.
La victime assigne C. exploitant du centre équestre, pour manquement à son obligation de sécurité et d'information.
Le tribunal la déboute, considérant qu'elle avait créé son propre risque et qu'aucune faute ne pouvait être imputée au centre équestre.
Sur appel, les magistrats constatent que la jeune cavalière avait prévenu la victime que "le cheval avait tendance à bouger" et qu'il "tirait au renard", que la victime montait depuis 5 ans au club et connaissait bien le cheval qu'elle avait détaché pour le rattacher plus court.
Les jugent concluent :
"Attendu qu'ainsi, en détachant, sans aucune nécessité ni demande de ses camarades et en tentant de rattacher Dagobert, Mademoiselle R. a provoqué la réaction du cheval qui, en tirant au renard, a coincé et sectionné des phalanges de deux de ses doigts de la main droite".
La décision de première Instance est donc confirmée.
Notons que R. reprochait en outre au club, un défaut d'information sur les assurances. La cour reprend l'historique de l'adhésion de la victime et valide le processus d'information offert par la F.F.E. et le cabinet d'assurance.
Monsieur R., moniteur, fait tourner un cheval à la longe. Il va proposer à Mademoiselle B. de le monter. Sur un petit saut, Mademoiselle B. tombe et est blessée au visage par le sabot de la jument.
La victime assigne le club et obtient satisfaction.
Sur appel de l'établissement, les juges constatent que l'accident est survenu << en dehors du cadre contractuel d'une leçon >> et qu'ainsi, Monsieur R. avait la garde juridique de l'animal.
La Cour déclare que la présomption de responsabilité instituée par l'Article 1385 du Code Civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime, faute qui n'est pas alléguée en l'espèce et qui ne saurait résulter du seul déséquilibre de Mademoiselle B. au passage d'un obstacle d'une hauteur de 50 cm.
La condamnation du centre équestre est donc confirmée.
Notons que la cavalière, galop 6, avait consenti à la proposition de sauter à la longe, mais la Cour décide que ce comportement ne permet pas de caractériser une acceptation de sa part du risque de blessures du niveau de celles dont elle a été victime.
Madame M. est victime d'un accident en carrière et réclame plus de 200.000 € de dommages et intérêts.
La Cour rappelle que la responsabilité recherchée ne peut qu'être contractuelle et précise : << le manquement à l'obligation de moyens ne peut se déduire du seul fait constant lié à la chute, dans le cadre de l'exploitation du centre équestre et que la victime est tenue d'établir, au moins par des indices précis et concordants, la réalité des faits invoqués et en particulier le manquement à l'obligation de prudence et de diligence >>.
Madame M. était venue au club, mais le moniteur, devant s'absenter, avait demandé aux élèves de préparer leurs chevaux.
Madame M. en avait choisi un autre que celui annoncé, se trouvait seule en carrière et, << dans un virage, a perdu l'équilibre et a chuté >>.
Après s'être relevée, elle a voulu partir seule aux urgences au volant de son véhicule.
Madame M. reprochait trois fautes au centre équestre :
- manquement à l'obligation de diligence dans le choix du cheval, mauvais sanglage de l'animal et absence du responsable au moment des faits
- absence de surveillance par le responsable du centre équestre
- défaut de réaction adaptée après l'accident et manipulation intempestive avec absence d'appel du service des urgences.
Mais la victime ne versait aucune attestation. La Cour constate que le moniteur n'avait pas choisi le cheval, ne l'avait pas préparé et ne donnait pas de cours. Les juges décident qu'il ne peut être déclaré responsable et une nouvelle fois, déboutent la victime.
Notons qu'il est impensable de se contenter d'une narration de faits, d'ailleurs contestés par l'adversaire, pour obtenir une condamnation. La Cour relevait que le bordereau de pièces ne visait que des rapports d'expertise et des documents médicaux. La preuve de la faute devenait donc impossible.
Mademoiselle L. âgée de 11 ans, est victime d'une chute de cheval, lors d'un cours donné en manège. La victime était tombée, avait eu le bras écrasé et considérait que le moniteur avait commis une faute d'inattention << en étant resté à l'opposé du manège, sans intervenir >>.
La cavalière, au trot sans pédales, était tombée le long du mur.
La Cour considère que le reproche << ne saurait à lui seul, caractériser une faute >> et ce d'autant que l'enseignant avait d'abord remis tous ses cavaliers au pas, pour éviter une dégradation de la situation.
En outre, l'expert mettait en doute la narration de la victime, l'absence de contusion ou plaie étant peu compatible avec un coup de pied de cheval, pourtant ferré.
La décision de première Instance est donc réformée et le club mis hors de cause.
La jeune Valérie, 10 ans, s'inscrit à un stage en vue de l'obtention du galop 1. Elle tombe de poney au galop, en carrière et se fracture le coude.
Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour qui décide que la victime était << débutante confirmée >> et que le centre équestre n'était tenu que d'une obligation de moyens.
Les juges notent que l'établissement était assuré en responsabilité civile et que << rien n'impose au centre équestre ... de souscrire une assurance de dommage corporel >>, alors que la licence fédérale << n'était nécessaire que pour obtenir le diplôme >>.
En conséquence, la victime est déboutée.
Notons que faire prendre la licence dès l'inscription au club est tout de même une bonne mesure qui évitera difficultés et contestations ultérieures. Certaines décisions de justice ont d'ailleurs sanctionné des établissements pour défaut d'information et perte de chance d'indemnisation, parce qu'ils n'expliquaient pas les conditions d'assurance offertes aux adhérents.
Madame M. se trouve en cours collectif de sauts d'obstacles encadrée par Madame C., monitrice d.E. A l'abord d'un oxer, le cheval va dérober, la cavalière est alors projetée hors de la carrière et tombe dans les buissons et se blesse sérieusement sur un objet métallique.
La monitrice prétendait ne pas avoir à débroussailler les abords du centre équestre (sic).
Le tribunal, puis la Cour condamnent l'établissement et son assureur :
<< Le centre équestre est tenu, à l'égard des personnes participant à ses activités, d'une obligation contractuelle comportant en l'espèce, la mise à disposition aux cavaliers prenant des cours, d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle ceux-ci peuvent normalement s'attendre >>.
Madame D. se rend au centre équestre M. avec cinq amis, pour effectuer une promenade. Après 15 minutes de manège, une reprise est effectuée au pas sur un parcours habituel, Madame D. fermant la marche.
A un moment, les chevaux prennent des distances et, subitement, le cheval de D. prend le trot ou le galop pour rattraper et fait tomber lourdement sa cavalière.
Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement.
Or, les chevaux étaient réputés calmes, l'initiation avait été faite, deux salariées dont une B.E. encadraient le groupe, le chemin était facile.
Faisant application de la théorie du risque accepté et relevant << l'absence de preuve suffisante de la réalité d'une faute de sécurité ou de surveillance caractérisée à la charge du centre équestre >>, le tribunal rejette la demande de Madame D.
Lors d'une séance d'équithérapie, un adulte handicapé est projeté à terre, après que sa monture se soit cabrée, effrayée par la ruade du cheval la précédant.
La Cour confirme la responsabilité du centre et de l'enseignant, << spécialement formé à l'équitation d'adultes handicapés >>, considérant que les circonstances n'étaient pas imprévisibles pour un professionnel et que l'acceptation des risques par l'Association à laquelle appartenait la victime, était indifférente et sans rôle actif dans la réalisation du dommage, d'où la condamnation sur la base de l'Article 1385 du Code Civil.
T. âgé de 10 ans, est en stage au centre équestre B. et chute sérieusement.
Ses parents, déboutés en première Instance, tentent l'appel et souhaitent prouver les manquements fautifs commis par l'accompagnatrice.
T. était tombé à la suite d'un simple écart du poney, alors qu'en tête du groupe, il entrait dans le manège.
La victime prétendait que la chute provenait du fait que la selle était mal sanglée et avait tourné, alors que le club précisait que la chute avait entraîné la selle.
La Cour note justement : "il est certain que si l'animal avait été sanglé au départ, puisque l'enfant est monté sans difficultés,
le sanglage n'était pas correct, le mouvement anormal de la selle suffisant à le démontrer".
Les juges précisent ensuite : "il n'est pas contesté que T. étant débutant, la responsabilité du sanglage de l'animal incombait à la compagnatrice qui, si elle l'a vérifié, ainsi qu'elle l'affirme, l'a fait de manière incorrecte".
La Cour réforme donc la décision et alloue une provision à la jeune victime et désigne un médecin expert.
Mademoiselle X. est gravement blessée lors d’une leçon d’équitation, prise au sein d’un centre équestre municipal.
Il apparaît que l’enseignante était bien titulaire d’un BEES1, qu’elle était en place depuis trois mois et avait donc « une connaissance suffisante tant des chevaux que des cavaliers », que l’ancienneté de 5 ans de Mademoiselle X. dans le suivi des cours, lui donnait un niveau technique suffisant pour participer à la reprise, que le cheval était docile et sortait en C.C.E.
Les juges notent que la victime est tombée à proximité de l’obstacle, mais ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’éclairage ou d’une insuffisance de sable.
La demande est donc rejetée et la victime relèvera appel mais se désistera.
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