Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Courses - P.M.U.
Deux joueurs, B et C jouent au P.M.U. avec mention de leurs deux noms, outre celle de 50/50 sur le ticket.
L’un des deux joueurs paie pour valider le pari et … encaisse le gain sans restituer à l’autre parieur, la moitié du gain lui revenant.
Fâché, C. dépose plainte. B. est condamné par la Cour d’Appel sur la base de l’abus de confiance, le pari ayant été fait en association entre les deux personnes.
Les époux X. ont acheté à Monsieur et Madame Y, 50 % de la propriété d’un cheval de course qui, quelques mois plus tard, ne sera plus autorisé à courir « en l’absence d’accomplissement des formalités relatives à sa cession ».
Les acquéreurs assignent donc les époux Y en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’Appel prononce la résolution de la vente, aux torts des vendeurs qui engagent un pourvoi en cassation.
La Cour constate que l’absence d’accomplissement des formalités administratives imposées par l’Article 7 du Code des Courses était exclusivement due au vendeur et que la carte d’immatriculation comportant des renseignements exacts sur les précédents propriétaires du cheval aurait dû être délivrée à la date de la vente ; qu’en n’effectuant pas ces formalités, les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
La Cour de Cassation confirme donc et ajoute 1800 € au titre de l’Article 700 à la charge des époux Y.
Madame G. assiste en tant que spectatrice payante aux courses sur l’hippodrome Z.et fait une chute dans le hall en manquant une marché isolée, située peu après l’arrivée des escalators.
Sérieusement blessée, elle assigne l’établissement. L’expert mandaté constate que le balisage n’est pas très perceptible en cas d’affluence.
La Cour rappelle que la société organisatrice était liée par un contrat et « de ce fait, tenue envers elle à une obligation de sécurité, de prudence, de surveillance, d’entretien et de protection dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement ».
Les juges considèrent que Madame G. « ayant chuté sur une marche isolée, très peu visible et insuffisamment signalée au public, la société X. a violé son obligation contractuelle de sécurité ».
La Cour retient donc la responsabilité exclusive de la société organisatrice, la victime âgée de 69 ans n’ayant, pour sa part, commis aucune faute.
Mademoiselle B. cavalière amateur, expérimentée, remplace un jockey et monte en course sur l’hippodrome de Bastia.
Le cheval va chuter pendant la course et Mademoiselle B. sera gravement blessée à la tête, par des chevaux qui la suivaient.
La victime va assigner l’association France Galop et le propriétaire du cheval.
Déboutée en première Instance, elle obtient gain de cause contre la société France Galop, en appel, mais la Cour de Cassation casse cette décision et renvoie devant la Cour de Nîmes.
Mademoiselle B. souhaitait que la loi du 16/7/1984 sur le sport, soit appliquée à la société France Galop.
La Cour juge, comme l’avait fait la Cour de Cassation, que l’Association France Galop ne constitue pas « un groupement sportif », puisqu’elle relève du Ministère de l’Agriculture et non du Ministère de Jeunesse & Sports.
Qu’ainsi donc, France Galop na pas d’obligation d’information, quant aux assurances.
La Cour note que la victime a tenté, à 300 mètres de l’arrivée, de forcer le passage à la corde, bousculant le cheval qui la précédait, faisant perdre l’équilibre à son propre cheval ; qu’il lui appartenait donc « d’assumer les conséquences de la prise volontaire de risque accru qu’induisait ce choix lorsque l’aléa pourtant prévisible d’un accident s’est réalisé, sans qu’une faute autre que la sienne ne soit établie ».
La Cour note enfin, que Mademoiselle B. a dû justifier d’une assurance auprès du club des gentlemen-riders et cavalières, qu’en qualité d’avocate, elle devait pouvoir faire la différence entre une assurance responsabilité civile et une individuelle accident.
La Cour déboute donc la victime de toutes ses demandes.
Monsieur F. met ses chevaux en pension en vue de leur entraînement chez Monsieur S.
La Cour rappelle « que le contrat d’entraînement oblige l’entraîneur à entraîner les chevaux, les héberger, les entretenir ; qu’en contrepartie, la propriétaire des animaux doit lui payer le prix de ce service ».
Monsieur F. avait récupéré ses chevaux « en bon état de santé et d’entretien, avec des analyses de sang normales ».
Sur un animal, étaient mentionnées des « contractures, inflammations et déformations anciennes » constat insuffisant pour dater et imputer cet état à faute de Monsieur S.
La Cour note enfin, qu’après avoir repris ses chevaux pour la trêve hivernale, Monsieur F. voulait les remettre à l’entraînement chez Monsieur S.
La Cour confirme donc la non responsabilité de l’entraîneur des galopeurs et déboute Monsieur S. de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur L. est propriétaire d’un cheval de course dont il est le driver habituel. A l’issue d’une course où il se place deuxième, il est déclaré positif, le cheval est déclassé et le driver mis à l’amende à hauteur de 5000 F.
Monsieur L. assigne son fournisseur d’aliments, car il apparaît que la théobromine a été retrouvée dans l’urine, substance interdite provenant de la nourriture vendue.
L’expertise démontre que le tourteau de soja contenait cette impureté botanique, qui ne peut être qualifiée de produit inoffensif « puisqu’elle a une action perturbatrice sur l’organisme de l’animal l’ingérant ».
La Cour constate que l’emballage ne mentionnait pas la présence du produit en déduit que « la société coopérative C. a livré à Monsieur L. un produit impropre à sa destination, en ce que destiné à l’alimentation du cheval, il contenait un composant interdit par la réglementation des courses et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée dans la réalisation du préjudice consécutif à cette impropriété ».
Arguant d’une perte de chance de gains, l’expert l’évalue à plus de 11.000 €. La Cour les alloue, outre 2000 € pour préjudice moral « réputation ternie dans le milieu des courses ».
Monsieur E. entraîne le trotteur de Monsieur B. Le cheval se blesse dans un paddock où il a été lâché, après une séance de travail. A l’issue de cet accident, le cheval est euthanasié.
B. engage la responsabilité de l’entraîneur. Débouté de sa demande de dommages et intérêts, il relève appel sur le double fondement du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise indiquant « En effet, quant au contrat de dépôt, le dépositaire est un gardien qui a obligation accessoire d’entretenir le bien confié et d’en assurer la sécurité. Quant au contrat d’entreprise, l’entraîneur a une obligation d’entretien, de surveillance et de sécurité qu’il n’a pas respectée en l’espèce ».
La Cour note que « la relation entre les parties était de nature contractuelle et que le cheval avait été confié à l’entraîneur, dans le but essentiel et principal de l’entraîner à la compétition, ce qui constituait un contrat d’entreprise ».
Les magistrats relèvent que dans ce cadre, « l’entraîneur contracte l’obligation d’apporter ses soins à l’animal, ainsi qu’une obligation de sécurité et de surveillance, c'est-à-dire une obligation de moyens. Il s’ensuit que la mise en jeu de la responsabilité de l’entraîneur nécessite la démonstration d’une faute de sa part, dans l’exécution du contrat, preuve qui incombe à Monsieur B ».
Relevant que la mise au paddock d’un cheval après une séance de travail était une pratique courante et bénéfique, que le cheval se trouvait seul dans son paddock et que rien ne démontrait que la clôture aurait pu être défectueuse, la Cour confirme la décision, mettant hors de cause l’entraîneur.
Monsieur E. est propriétaire de chevaux de courses et se retrouve par ailleurs, poursuivi pour abus de biens sociaux.
Le Ministre de l’Intérieur demande alors à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français (S.E.C.F.) de retirer toutes les autorisations dont bénéficiait Monsieur E.
Le juge des référés du Tribunal Administratif avait rejeté les demandes de E. tendant à faire suspendre la demande du ministre. Débouté en première Instance, E. saisit le Conseil d’Etat.
L’Autorité constate que la décision du ministre empêchait E. de faire participer ses chevaux et « porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de celui-ci ».
La juridiction considère que E. n’a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés. En conséquence, la juridiction décide de suspendre la décision du ministre.
Monsieur D. acquiert aux enchères une pouliche qu’il confie à l’entraînement chez Monsieur B. L’animal va se blesser gravement au paddock et devra être euthanasié.
Monsieur D. engage une action en responsabilité, sur la base du dépôt salarié, (Article 1927 et suivants du Code Civil). B. déclaré coupable, relève appel.
La Cour indique : « Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entraînement d’un cheval avec hébergement, la responsabilité de l’entraîneur relève des règles du contrat d’entreprise si l’accident s’est produit à l’occasion d’une phase ou d’une période de travail effectif de l’animal, alors qu’elle relève des règles applicables au contrat de dépôt salarié en dehors de ces périodes génératrices d’obligation d’hébergement et de sécurité ».
La Cour constate que B. ne peut s’exonérer « qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou qu’il est dû à un cas de force majeure » (le fait du déposant ou l’existence d’une clause d’exonération n’étant pas invoqué).
Les magistrats analysent le rapport vétérinaire qui indique « que les blessures étaient la conséquence d’un objet tranchant sur lequel ou sous lequel la jambe de la pouliche s’était empalée ».
La Cour considère que « les circonstances précises de l’accident n’ont pas été déterminées. Bien que B. rapporte la preuve de la conformité de ses installations, il ne démontre pas que l’accident n’est pas imputable à sa faute ou qu’il a été causé par un cas de force majeure ou fortuit, ce qui aurait exigé qu’il rapporte la preuve de circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles ».
En conséquence, la responsabilité de B. est confirmée.
Monsieur G. propriétaire d’un cheval de courses, le confie à l’écurie C. avec un contrat de location de carrière de courses.
Le litige va porter sur la répartition des gains entre les parties.
L’écurie estimait devoir percevoir 70 % des gains, alors que le propriétaire n’en proposait que 60 %.
La Cour note que le document destiné à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, intitulé « déclaration de location de carrière de courses », prévoyait une répartition de 70 % pour l’écurie et 30 % pour le propriétaire.
La Cour indique « que cet acte exprime clairement la commune intention des parties ».
Les magistrats constatent que si l’écurie a envoyé une fois une somme représentant 40 % au propriétaire, cela « ne suffit pas à établir que les parties auraient effectivement convenu de modifier la répartition des gains et qu’un projet de nouvelle convention prévoyant une répartition 60 – 40 n’a jamais été signée par les parties ».
La Cour confirmant donc la décision de première Instance, condamne G. à restituer le trop-perçu.
Au cours d’un entraînement au trot attelé, le cheval X. s’emballe, pénètre dans un herbage voisin, affole le cheval Y. qui, blessé ne peut plus participer à des compétitions.
L’animal décède en outre, au cours de l’instance.
La Cour d’Appel avait condamné le propriétaire du cheval X. à indemniser la victime, mais ce propriétaire, arguant de la mort du cheval, souhaitait voir sa condamnation minorée.
Son pourvoi est rejeté, la Cour précisant :
« Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l’Article 1385 du Code Civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la Cour d’Appel qui, pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice né de la perte d’une chance d’obtenir des gains en course, a souverainement retenu une méthode de calcul prenant en compte un coefficient d’érosion intégrant l’aléa de la mort soudaine des chevaux ».
Monsieur E. confie son poulain à Monsieur M. « aux fins de débourrage et de pré-entraînement en vue de sa qualification ».
Un matin, le poulain est attelé et, à la suite d’un démarrage très vif, Monsieur M. tire sur les guides : « le poulain, ainsi freiné, s’est effondré sur le sol où il est resté inerte ».
Le vétérinaire de l’écurie, diagnostique une mort due à une fracture du crâne mais, celui de la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile y voit un collapsus cardiovasculaire en rapport avec une myocardite dégénérative.
Monsieur E. souhaite une indemnisation et le Tribunal d’ARGENTAN désigne un expert avant de le débouter.
Saisie du litige, la Cour indique que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, que l’accident s’est produit lors d’une séance quotidienne de promenade attelée pour débourrage et que Monsieur M., entraîneur, n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Les Magistrats constatent qu’un accord est intervenu sur la cause du décès qui est la chute « provoquant un heurt violent de la tête sur un sol dur ».
L’Expert Judiciaire a précisé l’existence d’une relation directe entre la chute et la mort.
Ensuite, la Cour refuse de condamner l’entraîneur « professionnel depuis plusieurs années, doué d’un savoir-faire certain » alors que « des séances quotidiennes s’étaient déjà déroulées sans incident remarqué depuis quatre semaines ».
Le poulain s’étant élancé très vivement, le geste ne peut être qualifié de fautif « alors qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas été nécessaire ou ait été disproportionné avec la violence du mouvement du poulain ».
La Cour précise : « il ne faut pas méconnaître que le débourrage a pour objet d’obtenir du cheval, notamment en corrigeant les vices qu’il peut avoir, une soumission et une docilité propres à le rendre apte au service auquel il est destiné en l’espèce le trot attelé ».
Enfin, les Magistrats analysent le sol « composé d’un empierrement très tassé autrefois bitumé recouvert d’une très mince couche de sable » et indiquent : « il ne peut être retenu à faute d’atteler un poulain à cet endroit alors que ce type de sol est habituel dans les cours et accès des écuries de courses où il constitue, selon l’expert, des abords normaux ».
En conséquence, la Cour confirme le jugement et met hors de cause l’entraîneur
Mademoiselle S.(avocate de surcroît) est « grièvement blessée alors qu’elle participait, en tant que cavalière, à une course organisée par la société France Galop, que n’étant pas couverte par une assurance individuelle de personne, elle a demandé la réparation de son préjudice à France Galop en lui reprochant de ne pas l’avoir informée de l’intérêt qu’elle aurait eu à souscrire une telle police lors de sa demande de renouvellement de l’autorisation de monter ».
La Cour d’Appel avait considéré que France Galop était un groupement sportif « dès lors que les courses qu’elle organisait constituaient, pour les participants, une activité sportive » et « qu’elle avait manqué à son obligation légale d’information en privant Mademoiselle S. de la possibilité de choisir une assurance de personne couvrant ses propres dommages ».
La Cour de Cassation casse cette décision considérant que « France Galop qui relève de la tutelle du Ministère de l’Agriculture et non de celle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ne constitue pas un groupement sportif au sens de la loi du 16 juillet 1984 de sorte qu’elle ne lui est pas applicable ».
France Galop n’avait donc pas l’obligation légale d’information.
Messieurs X et Y, propriétaires de trois chevaux de course, ont conclu avec Monsieur Z. entraîneur, une convention portant la mention « carrière de course chez Monsieur Z. ».
Messieurs X et Y ayant repris leurs chevaux moins d’un an après la signature de la convention, Monsieur Z. les avait assignés en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Condamnés par la Cour d’Appel à payer d’importantes sommes, X et Y avaient tenté un pourvoi.
La Cour relève : « qu’après avoir qualifié la convention liant les parties de contrat de mise en pension et d’entraînement, la Cour d’Appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence à la « carrière de course » était dépourvue de toute ambiguité et que le contrat avait pour finalité de confier les chevaux à un entraîneur pour optimiser le rendement en course des chevaux faisant ainsi ressortir que l’obligation de garde n’était que l’accessoire de l’obligation principale d’entraînement ; qu’elle a ensuite relevé que la mention « carrière de course » constituait le terme fixé pour les relations contractuelles entre les parties, c’est-à-dire à l’issue de la carrière de course de chaque cheval, laquelle expire le 31 décembre de l’année de ses 10 ans ; qu’elle a dès lors justement déduit de cette analyse que le contrat litigieux était à durée déterminée et n’était pas révocable à tout moment ».
Le recours de X. et Y. est donc définitivement rejeté.
A l’occasion d’une course de trot attelé, la pouliche drivée par L. change de ligne. Un poulain met alors un antérieur dans la roue du sulky, ce qui entraîne la chute de son driver et celle de deux autres concurrents.
L’un d’eux, Monsieur A. recherche la responsabilité de L. qui, condamné en première instance, relève appel.
La Cour rappelle la règle de droit :
« les courses de trot attelé sont source d’incidents relativement fréquents dont les conséquentes peuvent être graves ce que ne sauraient méconnaître les propriétaires, entraîneurs et drivers des chevaux engagés dans ce type de compétitions. En droit, tout participant à une telle course en accepte implicitement les risques, lesquels sont donc importants.
En conséquence, la responsabilité délictuelle d’un concurrent ne peut être reconnue qu’en cas d’infraction grave au règlement de la course ou de faute caractérisée constituant un risque qualifiable d’anormal pour une telle compétition. Il en est ainsi lorsqu’un concurrent, sans y être contraint par un tiers, change de ligne sans avoir au moins deux longueurs d’avance sur le concurrent qui le suit, ce qui constitue une violation de l’article 70-1 du Code des courses au trot ».
Les Juges s’appuient sur le rapport des Commissaires, la sanction « de 8 jours de mise à pied pour changement de ligne sans en avoir la place » et la narration des faits rapportés au bulletin de la S.E.C.F.
Les Magistrats indiquent « la faute, qui ne peut se déduire simplement de la mesure de suspension prononcée à l’encontre de Monsieur L,. résulte des circonstances factuelles à savoir un changement volontaire de ligne par ce dernier sans disposer de la longueur réglementaire d’avance, alors que le concurrent en retrait Monsieur R. n’avait nullement l’obligation de s’y soumettre. Cette faute dépassant les risques normaux engendrés par ce type de course, est de nature à entraîner la responsabilité de son auteur, Monsieur L. ».
A. obtient réparation du sulky, remboursement des frais d’emploi de personnel extérieur pour le remplacer et une indemnité pour perte de revenus.
Mademoiselle T. est victime d’une chute alors qu’elle se trouve à l’entraînement sur une piste cavalière de la forêt de X. Sa monture, effrayée par le bruit d’une tronçonneuse, fit un écart conduisant à une chute sévère.
La piste était donnée en concession à l’association Z. par l’ONF , la tronçonneuse actionnée par le préposé de Monsieur Y. qui travaillait sur une parcelle adjugée par l’ONF à la société P. laquelle en avait sous-traité l’exploitation à M.
La Cour d’Appel a dû trier les responsabilités en considérant :
- que l’association Z. avait manqué à son obligation de moyens en ne permettant pas à la cavalière de s’entraîner dans des conditions de sécurité correctes,
- que l’ONF a commis une faute en ne veillant pas au respect de l’interdiction d’exploitation forestière le matin,
- que la société P. n’a pas respecté son cahier des charges qui interdisait le travail du matin,
- que M., sous-traitant, a failli à son obligation contractuelle en déléguant à un tiers, non francophone, qui avait signé l’ordre de travaux sans pouvoir le comprendre faute de lire le français.
La Cour condamne donc en ces termes « considérant qu’en proportion de la gravité des fautes respectives des parties, fautes qui ont toutes concouru à la réalisation du dommage de Mademoiselle T., la responsabilité de l’accident doit être partagée à raison de :
- 20 % à la charge de l’association Z.,
- 20 % à la charge de l’ONF,
- 30 % à la charge de la société P.
- 20 % à la charge de Monsieur M.
- 10 % à la charge de Mons
Monsieur N. engage plusieurs paris en enregistrant 8 tickets dans un « point courses » à LYON.
« Soutenant que 4 de ses tickets avaient été mal enregistrés, les mentions d’enregistrement ne correspondant pas aux encochages effectués par lui, et que cette erreur informatique l’avait privé de gains, 2 des tickets cochés par lui étant gagnant, il a assigné le P.M.U. en paiement de sommes ».
Débouté en première instance, il saisit la Cour. Il considère que le système d’enregistrement n’est pas fiable et que le P.M.U. a commis une faute lourde et réclame plus de 266 000 EURO correspondant aux deux tickets gagnants incorrectement enregistrés.
La Cour relève que le règlement du P.M.U. prévoit que « l’engagement d’un pari emporte l’adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du règlement du P.M.U. et que ce règlement peut être consulté gratuitement sur les hippodromes ainsi que dans les postes d’enregistrement habilités à recueillir les paris ; il prévoit aussi qu’un avis affiché … informe les parieurs ».
Il apparaissait que l’extrait du règlement était bien affiché au guichet, à la vue des clients, et qu’en conséquence, le règlement était bien opposable à Monsieur N. qui devait en observer les prescriptions.
Pour être complète, la Cour précise « qu’il ne résulte d’aucun autre élément du dossier que le P.M.U. aurait dû s’interroger sur la fiabilité de son service informatique et qu’il a commis la faute lourde que lui impute Monsieur N. ».
Les Magistrats confirment donc le rejet de la demande.
Monsieur D. place ses chevaux à l’entraînement et se plaint, rapidement, de leur mauvais état général et surtout du fait qu’une jument au travail se retrouve pleine !
Le Tribunal puis la Cour rappellent :
« qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les chevaux ont été confiés en vue de leur entraînement ; que la responsabilité de Monsieur R., en sa qualité d’entraîneur, est en cause ; qu’outre l’entraînement des chevaux, Monsieur R. en les prenant en pension, devait les restituer en bonne santé et leur apporter les soins appropriés ; que le contrat d’entraînement n’exclut pas pour autant les obligations du dépositaire, le contrat comportant les caractéristiques du contrat de dépôt salarié ; qu’il appartient à Monsieur R. de rapporter la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité ».
La jument ayant été saillie manifestement durant la période de pension compte tenu de la date de mise bas, la responsabilité de l’entraîneur est retenue.
La Cour confirme la décision du Tribunal qui avait fixé à 15.000 Francs (2.286,75 euro) « le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite subie par la jument ».
Monsieur D. confie trois juments au travail à un entraîneur mais oublie de régler les frais de pension. Il se retrouve assigné en paiement mais relève qu’une de ses juments a été malencontreusement saillie pendant la période d’entraînement !!
Le Tribunal avait condamné le propriétaire à payer les frais de pension et fixé à « 15.000 F le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite ».
Sur appel de l’entraîneur, la Cour confirme :
« l’entraîneur assure à la fois une mission d’entraînement et une mission de soins et d’hébergement de l’animal en sorte que le contrat s’analyse, pour partie, en un contrat d’entreprise, et pour partie, en un contrat de dépôt salarié qui génère, pour l’entraîneur, une obligation de moyens renforcée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ».
La cour constate qu’une jument n’était pas en très bon état à l’issue du travail, qu’ainsi les frais de pension la concernant n’étaient pas dus.
Après un savant calcul, elle constate également que la jument saillie l’a bien été alors qu’elle se trouvait sous la garde de l’entraîneur et qu’ainsi la décision de première instance devait être confirmée.
Monsieur L. prend contact avec Monsieur X. entraîneur public pour lui demander de débourrer deux poulains de 18 mois. Les poulains vont rester trois mois chez le praticien. Lorsque le propriétaire les récupère, l’un est blessé et aucun des deux ne rentre dans les bois de l’attelage.
Monsieur L. assigne donc Monsieur X. en remboursement du prix de pension et demande, en outre, l’allocation de dommages et intérêts. La Cour constate que Monsieur L. démontre par attestations qu’après 13 semaines d’apprentissage aucun des poulains ne pouvait être attelé à des sulkys de course, ce qui était l’objet de la prestation, un témoin précisant en outre que les animaux ne savaient même pas tourner à la longe. La Cour constate encore que Monsieur X. exerce seul, qu’il avait, au moment des faits, 14 chevaux au travail et qu’il n’a donc pas pu remplir son obligation de moyens et ce d’autant que les soins n’ont pas été conformes et qu’ainsi le poulain blessé a été dévalorisé commercialement. L’entraîneur est donc condamné à rembourser les frais de travail perçus et devra verser 2.000 Euro pour le préjudice subi quant au poulain blessé.
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