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Droit du travail


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Date: 08/02/2007    

 
Cour d’Appel de Colmar – Chambre Sociale – Section SB – 8/2/2007

Mademoiselle M. se trouve en contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer le BE1. La veille de l’examen, - un dimanche – elle s’entraîne seule au dressage d’un poney. Elle est victime d’un accident « retrouvée gisant inanimée sur le chemin entre la carrière et l’écurie ».

Il semblerait que l’animal ait glissé sur le sol en ciment et entraîné sa cavalière dans sa chute.

L’accident est reconnu comme accident du travail et Mademoiselle M. veut faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;

Déboutée, elle relève appel, expliquant un manquement de l’employeur à son obligation de formation à la sécurité et l’absence des références des services de secours d’urgence. La Cour rappelle que la faute inexcusable concerne la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur.

En l’espèce, le club n’avait pas donné l’autorisation de venir le dimanche en l’absence du maître de stage et avait usuellement rappelé les règles de sécurité aux élèves tous titulaires du galop 7. Il apparaît sans doute que la victime secourue par le personnel de permanence, ne prouvait pas l’absence d’un poste de téléphone

La Cour confirme donc l’inexistence de faute inexcusable.


Date: 12/10/2006    

 
Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre Sociale – 12/10/2006

Mademoiselle S. BE2 est licenciée pour faute lourde, après avoir écrit au C.T.R. sur papier de son employeur et rédigé des propos  « tendant à discréditer l’association » employeur.

A la suite de ces correspondances, l’association avait perdu l’agrément de formation. L’enseignante avait adressé une lettre du même genre aux Haras Nationaux, qui avaient confié un cheval … retiré au reçu de la missive.

Copie des lettres avait été adressée à Jeunesse & Sports, mais pas au centre équestre employeur.

La Cour relève que la salariée pouvait envisager les conséquences de son acte, mais que sa volonté de nuire n’était pas démontrée, que la faute lourde n’est donc pas établie, mais la faute grave l’est, s’agissant une violation des obligations résultant des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’association, pendant la durée du préavis.


Date: 11/10/2006    

 
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 11/10/2006

Monsieur X jockey professionnel, s’engage à monter, en exclusivité en courses plates, pour Monsieur Y. Le salarié est licencié pour faute grave pour s’être absenté trois semaines, afin de participer à des courses à Singapour et n’avoir pas repris ensuite son poste de travail.

La Cour avait considéré que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail de cavalier d’entraînement, dans la mesure où l’employeur fixait seul les conditions de lieu et d’horaire.

La Cour de Cassation approuve cette position.


Date: 31/05/2006    

 
Cour de Cassation – Chambre Sociale – 31/5/2006

Monsieur X. engagé en qualité de lad – jockey, est licencié pour avoir refusé d’effectuer un déplacement temporaire de 10 jours, de Mont de Marsan à Chantilly.

Débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il relève appel, au prétexte qu’en l’absence d’une clause de mobilité, il avait été victime d’une modification de son contrat de travail.

La Cour relève que l’employeur avait proposé le défraiement pour la nourriture et le logement et que le déplacement constituait une simple modification des conditions de travail.

Par Arrêt mentionné, la Cour de Cassation confirme cette position.


Date: 16/05/2006    

 
Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale – 16/5/2006

Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X. pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du site touristique.

La mairie constatant la dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.

Refusant cette modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat de travail.

La Cour note que le contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie, que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre de loisirs  » , n’est pas démontrée.

La commune ayant donc manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de contrat restants.


Date: 16/05/2006    

 
Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale – 16/5/2006

Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X. pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du site touristique.

La mairie constatant la dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.

Refusant cette modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat de travail.

La Cour note que le contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie, que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre de loisirs  » , n’est pas démontrée.

La commune ayant donc manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de contrat restants.


Date: 07/10/2005    

 
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale – 7/10/2005

Mademoiselle B. se trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est condamné.

Le poney-club relève appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un reçu ».

La Cour rappelle que les salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur « nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».

Prudence, prudence … le poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.


Date: 07/10/2005    

 
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale – 7/10/2005

Mademoiselle B. se trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est condamné.

Le poney-club relève appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un reçu ».

La Cour rappelle que les salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur « nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».

Prudence, prudence … le poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.


Date: 04/07/2005    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 5 – 4/7/2005

Monsieur G. cavalier soigneur auprès d’un éleveur, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Monsieur R, pour défaut de paiement des heures supplémentaires et harcèlement moral et sexuel.

Lourdement condamné, l’employeur relève appel. La cour note que Monsieur R. n’a jamais tenu le registre émargé chaque mois par chaque salarié, mais note, parallèlement, que l’employé est monté pour son compte personnel sur ses heures, passant du statut de débutant à un classement dans les 150 premiers cavaliers.

La Cour accorde plus de 18.800 € pour les heures supplémentaires. Le salarié justifiait de textos à connotation sexuelle envoyés la nuit par son employeur ( sic ). Il reçoit pour ce poste de préjudice, la somme de 4000 €.


Date: 23/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005

Mademoiselle G. est  engagée en qualité de palefrenier. Victime d’un coup de pied, elle se trouve en arrêt, mais en raison du choc émotionnel subi, elle a désormais peur des chevaux. Elle signe un protocole d’accord de démission avec un mois de préavis. Après réflexion, la salariée revient sur sa signature et veut faire requalifier la démission en licenciement abusif et paiement d’heures supplémentaires.

L’employeur, condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note que la convention s’analyse en une rupture d’un commun accord, intervenu alors que le contrat de travail était suspendu en l’absence de visite de reprise et se trouve ainsi nulle, en application de l’Article L.122-3-2 du Code du Travail. Les magistrats relèvent qu’il appartenait à l’employeur de faire constater par le médecin du travail, l’éventuelle inaptitude physique de sa salariée. Qu’ainsi, l’employée était en droit de solliciter 6 mois de salaire.


Date: 23/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005

Monsieur C. engagé en qualité de chef d’écurie, va se trouver licencié pour « bilan et résultats déficitaires entraînant restructuration de l’entreprise et suppression de son poste de chef d’écurie ». Contestant son licenciement, C. saisit le Conseil des Prud’Hommes qui validera le licenciement économique, tout en condamnant l’employeur à payer les heures supplémentaires.

Sur appel de l’établissement, la Cour note que le salarié verse des tableaux précis de ses heures supplémentaires, alors que l’employeur ne fournit aucun élément. La Cour confirme donc la condamnation pour heures supplémentaires, à hauteur de 9400 € outre 940 € au titre des congés payés y afférent.


Date: 26/05/2005    

 
COUR D'APPEL DE VERSAILLES - 5 EME CHAMBRE B - 26/5/2005

Mademoiselle D. est engagée en qualité d’enseignante et se voit mettre à disposition un logement contre gardiennage. Ultérieurement licenciée pour faute, elle obtient une condamnation, le Conseil des Prud’hommes jugeant le licenciement comme ayant été abusif.

Sur appel de l’employeur, la Cour relève que la lettre de licenciement liste les motifs : refus de toute consigne pédagogique, refus de faire porter la bombe, écart dans la comptabilité, etc …

La Cour trouve, comme souvent dans un tel dossier, autant d’attestations pour que contre chacune des parties et considère que le doute doit profiter à la salariée sur chaque point évoqué et qu’ainsi, l’employeur n’apporte pas la preuve des griefs énoncés.

La Cour réforme en partie le montant des indemnités qu’elle divise par deux.


Date: 07/04/2005    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 9 EME CHAMBRE A – 7/4/2005

Monsieur R. moniteur depuis 10 ans dans le centre équestre X., quitte son poste, s’estimant licencié de fait, suite à la modification des conditions de travail résultant de la suppression de toutes ses reprises pour cavaliers confirmés. Le moniteur s’estimait, en outre, victime de harcèlement, à l’origine de la dégradation de son état de santé, suite à l’arrivée d’une nouvelle monitrice, fille de la Présidente.

La Cour rappelle : « que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire, d’une démission ».

Les magistrats notent que le salarié avait dû engager une procédure de référé pour obtenir des compléments de salaire, suite à une maladie et ses bulletins de paie.

La Cour en conclut :

« que le non paiement des salaires à leur échéance ou de leur complément en vertu de la Convention Collective en cas de suspension du contrat pour maladie, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles, qui a lui seul, rend imputable à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivaut en ce cas, à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ».

Sans évoquer les modifications ou le harcèlement, la Cour condamne l’employeur à payer plus de 21.000 €.


Date: 05/04/2005    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 18 D – 5/4/2005

L’association X. licencie son responsable technique, à la suite d’une « insatisfaction d’une partie de notre clientèle ».

La lettre de licenciement relevait une série d’incidents sur deux ans !

La Cour constate, au vu des procès-verbaux de réunions, que le directeur faisait de nombreuses heures supplémentaires et que l’accroissement de fréquentation du centre a été de 74 % entre 1996 et 2002.

La Cour considère que C. « a fait preuve de hautes qualités professionnelles que ne mettent pas en cause les incidents dont fait état la lettre de licenciement », alors que C. « n’avait pas fait précédemment l’objet d’une mise en garde ».

La Cour alloue au salarié, tous préjudices confondus, plus de 30.000 € d’indemnités.


Date: 09/12/2004    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 21 – SECTION C – 9/12/2004

Mademoiselle G. monitrice d’équitation, se trouve licenciée et conteste les motifs. La Cour va d’abord requalifier en C.D.I. les contrats C.D.D. conclus « pour la saison », qui se sont, en réalité, déroulés bien au-delà.

Ensuite, la Cour rappelle « que l’employeur ne peut faire état de reproches non énoncés dans la lettre de licenciement qui seule fixe les termes et limites du litige ».

 Les magistrats notent que la salariée s’est « opposée ouvertement à une décision prise par le directeur, prenant contact avec les participants et leur demandant de ne pas accepter cette décision, ce qui a entraîné une contestation et une division entre les personnes pour et contre cette prise de position, et que le lendemain, des difficultés sont encore intervenues entre les deux groupes, une personne s’étant vue agresser par une autre ».

Les magistrats considèrent « que ces faits qui constituent des manquements de Mademoiselle G. à ses obligations contractuelles ayant causé un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise, confèrent au licenciement, une cause réelle et sérieuse ».

Les juges décident, malgré tout, qu’il ne peut s’agir d’une faute grave, privatrice de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.


Date: 29/06/2004    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 29/6/2004

Monsieur X est entraîneur de chevaux de courses et s’est attaché les services de deux entraîneurs salariés qui montent en courses ses chevaux .

A la suite d’un contrôle, la M.S.A. réintègre dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de X. les primes dites « gains de courses » versées aux salariés.

Monsieur X. débouté de son recours devant la Cour de Caen, saisit la Cour de Cassation indiquant que l’activité de jockey est une activité indépendante, que l’employeur peut faire appel à tel jockey de son choix, que la quote-part des gains versée au jockey provient de l’organisateur des courses et non de l’entraîneur.

La Cour rejette cette argumentation, indiquant :

« Attendu qu’en retenant, d’une part, que les courses effectuées avec le cheval de l’employeur, principalement dans l’intérêt de celui-ci, constituaient le prolongement et l’aboutissement d’un entraînement lui-même réalisé sous un lien de subordination et, d’autre part, que Monsieur X ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ».

Monsieur X. est condamné, en outre, à payer 2000 € à la caisse M.S.A.


Date: 30/01/2004    

 
COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE SOCIALE – 30/1/2004

Monsieur L. est engagé dans le cadre d’un contrat d’initiative-emploi en qualité de palefrenier. Il est mis à pied et licencié pour faute grave « négligence de l’entretien des chevaux et des boxes, trafic de stupéfiants au sein de l’entreprise … dans des conditions d’autant plus aggravantes que vous avez proposé à des élèves mineurs de notre centre équestre, des joints de marijuana et de cannabis ».

Monsieur L. saisit le Conseil des Prud’Hommes.

Condamné, l’employeur relève appel.

La Cour confirme les rappels de salaire et considère que la faute grave du salarié autorisait la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée.


Date: 08/01/2004    

 
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DRÔME – REGIME AGRICOLE - 8/1/2004

Monsieur G est victime d’un accident de travail à la suite du retournement du tracteur qu’il conduisait, alors que l’engin était dépourvu de protection. Le responsable du club avait été condamné en Correctionnelle et à l’issue, la victime saisissait le T.A.S.S. pour faire reconnaître la faute inexcusable.

Une fois cette faute reconnue, la victime réclamait l’indemnisation de nombreux postes.

Le T.A.S.S. précise :

« Il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n’est compétent que pour indemniser le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ».


Date: 18/11/2003    

 
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PARIS – 18/11/2003 (APPEL)

Monsieur T. saisit le T.A.S.S. pour contester une décision de la M.S.A. refusant de prendre en charge un accident du travail.

Il indique avoir été de permanence un dimanche, au sein du centre équestre qui l’emploie et s’être blessé à la main, sans consulter immédiatement de médecin. Trois mois plus tard, à la suite de douleurs répétées au poignet, il subissait diverses interventions chirurgicales.

Le tribunal rappelle :

« La victime d’un accident de travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou dans les 24 heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. L’employeur doit, personnellement, soit par l’intermédiaire d’un de ses préposés, déclarer tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dont relève la victime ».

Le Tribunal constate que le délai n’a pas été respecté.

Les juges précisent encore :

« Attendu que Monsieur T. en l’absence de présomption suffisante, doit, conformément à la jurisprudence, apporter la preuve que la lésion invoquée s’est produite dans des circonstances de lieu et de temps du travail qu’il prétend.

Attendu de plus qu’aucun témoin visuel n’étant présent au moment des faits invoqués, Monsieur T. ne peut établir, quelle que soit sa bonne foi, autrement que par ses affirmations, la matérialité de l’accident ».

Le tribunal rejette sa demande considérant que « la véracité des faits et leur caractère professionnel » ne sont pas établis.


Date: 10/09/2003    

 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE SOCIALE – 10/9/2003

Mademoiselle R. est engagée par l ‘Association A. et va se retrouver  licenciée pour faute grave, selon des griefs très précis.

Condamné en première Instance, l’Etablissement relève appel.

La Cour commence par rappeler la définition de la faute grave :

« Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ».

Les magistrats constatent que :

« Mademoiselle R. ne conteste pas avoir demandé, lors de la randonnée, à l’une des participantes mineures de partir à cheval pour trouver la trace des chevaux enfuis, et à une seconde, mineure également, de partir à pied à la rencontre des secours. Qu’en laissant ainsi deux enfants de moins de 16 ans, dont elle avait la responsabilité, volontairement en dehors de sa surveillance dans une zone de moyenne montagne pouvant se révéler dangereuse, elle a violé les règles élémentaires de sécurité et notamment celle de surveillance des enfants, en les exposant à des risques inutiles, compte tenu de la situation. Que ce comportement est constitutif d’une faute grave ».

La décision est donc infirmée et la monitrice n’obtiendra que le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que les heures supplémentaires.

Sur ce dernier point, la Cour rappelle :

« Attendu que l’employeur saisi d’une demande en justice sur la durée du travail du salarié, doit produire, soit les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise, soit l’horaire individuel du salarié, établi selon les règles légales et réglementaires et qu’à défaut, les éléments versés au dossier par la salarié doivent être pris en compte pour faire droit à sa demande ».



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Patrick de Chessé

Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)


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