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Monsieur G. acquiert une résidence secondaire. A côté, Monsieur M. fait paître un cheval, ce qui va gêner Monsieur G., l’animal « passant occasionnellement la tête par dessus la clôture ». En plus, l’animal hennit et fait « des déjections impliquant la présence de mouches ».
Monsieur M. est condamné par le Tribunal d’Instance pour trouble anormal de voisinage, doit reculer sa clôture électrique de 4 mètres et procéder à un nettoyage hebdomadaire sous astreinte de 200 F par jour de retard.
M. saisit la Cour, invoquant l’antériorité de son implantation.
Les magistrats notent que la parcelle est utilisée depuis 1945, que Monsieur M. est exploitant agricole et que « l’antériorité de l’exploitation interdit à Monsieur G. de se plaindre d’un trouble qui, en toute hypothèse, ne présente aucun caractère anormal dans une zone rurale ».
En outre, les juges constatent que l’action de G. n’est dirigée qu’à l’encontre de M. alors que d’autres parcelles sont exploitées par d’autres voisins produisant les mêmes nuisances.
Les magistrats y voient une tentative de règlement de compte et condamnent G. à payer 762,24 € de dommages et intérêts à son voisin.
La jeune S. âgée de 3 ans est mordue au visage par un poney. Les parents « ne peuvent que souffrir de la vision de leur enfant en partie défiguré ». Ils perçoivent, chacun, la somme de 15.000 F pour leur préjudice moral.
A la suite d’un accident de circulation, la jeune B. âgée de 15 ans est atteinte d’une I.P.P. de 12 %.
La Cour lui alloue 2500 F pour le pretium doloris léger et 10.000 F pour l’abandon de la pratique de l’équitation.
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
Avocat au barreau d'Aix en Provence
Avocat au barreau de Tarascon
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