Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Responsabilité civile du propriétaire ou gardien
Madame S. et Monsieur G. effectuent ensemble une promenade, Madame S. se trouvant en tête.
Apercevant devant elle des piétons, alors que les cavaliers sont au galop, Madame S. repasse au pas. Sa jument pile, botte et heurte le tibia de G. entraînant une double fracture ouverte.
Madame S. est condamnée en première Instance à indemniser la victime.
Sur appel, elle précise que "G. était cavalier expérimenté" et s'était "exposé en toute connaissance de cause à des risques parfaitement connus". Subsidiairement, Madame S. précisait que la réaction du cheval était totalement imprévisible et que G. devait garder les distances de sécurité.
G. soutenait de son côté, que la présence de piétons ne peut être un évènement imprévisible et que le cheval de S. était particulièrement nerveux.
La Cour, au visa de l'article 1385 du Code Civil, rappelle que "le propriétaire d'un animal est responsable du dommage causé par celui-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommages sous l'effet d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée".
Les magistrats considèrent la présence du piéton comme n'étant pas imprévisible, alors que l'accident s'est produit lors d'une simple promenade et non d'une compétition sportive.
Les juges considèrent qu'il n'est pas établi une faute de Monsieur G. La décision de première instance est donc confirmée.
Messieurs S. et G., propriétaires chacun de leur monture, sortent en promenade. La jument de S. va effectuer une ruade à la vue d'un groupe de piétons, entraînant la chute de G. qui l'accompagnait.
G. assigne en dommages et intérêts sur la base de l'Article 1385 du Code Civil. La Cour retient la responsabilité de S., considérant que l'accident est survenu lors d'une simple promenade et non d'une compétition sportive. Elle y voit l'absence de volonté de la victime de s'exposer à un dommage, la présence de piétons sur le chemin n'étant pas imprévisible.
En l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité de l'accident incombe donc à S.
Monsieur C. est blessé par le cheval de R. qui s'était échappé et qu'il tentait de maîtriser.
R., condamné en première Instance, relève appel et sollicite, au pire, un partage de responsabilité.
La Cour relève que les parties sont propriétaires d'un cheval et << co-utilisateurs d'une écurie commune >>, qu'ils étaient amenés, en l'absence de l'un, à s'occuper du cheval de l'autre, qu'il s'agissait << d'un simple échange de services occasionnels et n'emportant pas transfert alternatif de la garde de chaque cheval >>.
La Cour note que le cheval de R. s'était échappé du pré, qu'il avait voulu éviter un accident en intervenant et non pas prendre en charge la garde l'animal.
Les juges ne voient pas de faute dans le comportement de C. qui a été botté et confirme la décision de première Instance.
Mesdames R. et C. empruntent une calèche au centre équestre E. Elle est tirée par une jument appartenant à Madame C. Lors de la promenade, une pièce métallique s’est brisée et le siège de la calèche a basculé vers l’avant. Les deux occupantes ont été jetées à terre.
Madame R. s’est relevée, a tenté d’arrêter la jument, qui l’a heurtée de plein fouet.
Le centre équestre est déclaré gardien de la structure et responsable, en application de l’Article 1384 du Code Civil.
Madame C. n’a pas pu retenir son cheval. Elle est responsable du dommage créé par son animal, mais la Cour retient que l’emballement est un événement imprévisible pour la propriétaire. Par contre, les magistrats considèrent qu’elle aurait pu intervenir « avoir une attitude adéquate, afin de tenter de calmer le cheval » pour que R. ne soit pas blessée.
La Cour décide donc que le préjudice subi par Madame R. sera indemnisé par moitié par chacune des compagnies d’assurance couvrant la responsabilité du club et de Madame C.
Monsieur M. présente des difficultés respiratoires le rendant incapable de s’occuper de ses chevaux. Il demande à son fils, résidant sous son toit, de changer les animaux de parc. Pendant cette opération, un cheval est effrayé par un chien et le fils est gravement blessé.
La Cour considère que Monsieur M. père avait « gardé un contrôle sur le devenir des chevaux », qu’ainsi donc, il en avait conservé leur garde.
Sa compagnie doit donc indemniser la victime et rembourser à la C.P.A.M. les frais qu’elle a assumés.
Monsieur A. est blessé par la ruade d’une jument appartenant à Monsieur M. Il avait pris l’initiative de saisir la jument par la bride, pour la faire traverser derrière un véhicule dans lequel des chiens de chasse aboyaient.
Le tribunal avait retenu l’application de l’Article 1385, quant à la responsabilité de Monsieur M. Il appartenait à la juridiction de rechercher si A. avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage qui justifierait un partage de responsabilité.
Les juges notent que M. menait ses deux chevaux, s’était arrêté à cause d’un 4X4, que Monsieur A. a voulu l’aider, que la jument qu’il tenait par la bride s’ était cabrée et l’avait fait chuter.
La Cour décide que M. n’est intervenu que ponctuellement, que la cause de la ruade n’est pas certaine (chiens, mauvaise tenue de la bride, présence de promeneurs) et que M. n’a élevé aucune objection lorsque A. s’est proposé pour l’aider.
M. est donc déclaré entièrement responsable du sinistre.
La ponette de G. quitte son paddock et va rejoindre un trotteur sur une autre parcelle appartenant à H. Ultérieurement, il est constaté une luxation d’un postérieur empêchant le cheval de courir pendant plusieurs années.
Sur assignation de H. le Tribunal note l’absence de certificat médical et le fait que le cheval ne boitait pas après la séparation des deux animaux. En conséquence, H. est débouté.
Sur appel de H., la Cour rappelle qu’il appartient à la victime d’établir le fait de l’animal, ainsi que le lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué et qu’ainsi, la seule présence de la ponette sur le paddock ne saurait engager la responsabilité de G.
La Cour écarte deux attestations « calquées » et relève les contradictions des autres et les revirements d’un dernier. Les magistrats considèrent donc que la preuve n’est pas rapportée d’un fait imputable à la ponette.
H. est donc débouté une nouvelle fois.
Monsieur H. est propriétaire d’un cheval qu’il retrouve blessé dans son paddock dans lequel est entrée une ponette.
Il actionne donc la responsabilité civile du propriétaire de la ponette, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal, puis la Cour considèrent qu’en application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire est responsable du dommage causé par l’animal, notamment lorsqu’il s’est échappé, mais qu’il appartient à la victime d’établir le fait de cet animal et le lien de causalité, entre le fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la Cour juge que la responsabilité du propriétaire de la ponette ne peut résulter de la simple présence de celle-ci dans le paddock. La preuve n’est pas rapportée d’un fait imputable à la ponette qui serait à l’origine des blessures du cheval, constatées seulement deux jours après l’incident.
La Cour d’Appel confirme donc la non responsabilité du propriétaire de la ponette, compte tenu du caractère dépourvu de crédibilité suffisante des attestations versées aux débats.
Monsieur H. est propriétaire d’un cheval qu’il retrouve blessé dans son paddock dans lequel est entrée une ponette.
Il actionne donc la responsabilité civile du propriétaire de la ponette, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal, puis la Cour considèrent qu’en application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire est responsable du dommage causé par l’animal, notamment lorsqu’il s’est échappé, mais qu’il appartient à la victime d’établir le fait de cet animal et le lien de causalité, entre le fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la Cour juge que la responsabilité du propriétaire de la ponette ne peut résulter de la simple présence de celle-ci dans le paddock. La preuve n’est pas rapportée d’un fait imputable à la ponette qui serait à l’origine des blessures du cheval, constatées seulement deux jours après l’incident.
La Cour d’Appel confirme donc la non responsabilité du propriétaire de la ponette, compte tenu du caractère dépourvu de crédibilité suffisante des attestations versées aux débats.
Mademoiselle R. devait monter le poney de Mademoiselle F. qui l’amène en van, le fait descendre et l’attache. Mademoiselle R. s’approche par derrière et reçoit un violent coup de pied. Elle prétend s’être approchée, car le poney « tirait au renard » ne cherchant qu’à remettre le poney en avant. La Cour rappelle que Mademoiselle F. est présumée responsable, en application de l’Article 1385, sauf « à démontrer une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ».
Les magistrats considèrent que R. a commis « une faute caractérisée » en se plaçant derrière le poney et constate sournoisement, qu’il est difficile de tirer au renard et d’envoyer les postérieurs … en même temps !
La Cour relève la faute de R. « cavalière de bon niveau », qui se place derrière, ce que ne pouvait prévoir Mademoiselle F.
La Cour déboute R. de toutes ses demandes.
La jeune R. est blessée par un coup de sabot donné par un poney qui tirait au renard.
La Cour d’Appel de Lyon va rappeler qu’en application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire du poney est présumé responsable des conséquences dommageables de l’accident, sauf à démontrer une faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, les juges considèrent qu’en se plaçant à l’arrière du poney, alors qu’il n’est nullement établi que l’animal était en situation de danger, la cavalière a commis une faute caractérisée, d’autant que son affirmation selon laquelle le poney « tirait au renard », n’est corroborée par aucun élément et apparaît peu crédible.
La Cour note que la victime est cavalière de bon niveau et qu’elle a donc eu un comportement fautif, revêtant les caractéristiques de la force majeure.
La Cour juge que le propriétaire de l’animal ne pouvait prévoir qu’une personne qui apparaissait connaître les chevaux et qui se proposait d’ailleurs de monter le poney, commettrait l’erreur de se placer à l’arrière, au risque de prendre une ruade.
Monsieur et Madame N. assignent leur voisine, Mademoiselle B., pour obtenir le remboursement du grillage séparant leur propriété.
Mademoiselle B. indique que la déformation du grillage n’est pas le fait des poneys, parqués occasionnellement sur sa parcelle.
Les époux N. demandent l’application de l’Article 1385 du Code Civil, pour obtenir condamnation.
La Cour déclare qu’en acceptant la présence de poneys sur sa propriété, même sans en être propriétaire, Mademoiselle B. en est devenue gardienne et est donc tenue à la réparation du préjudice.
Mademoiselle B. devra donc régler la facture du nouveau grillage.
Monsieur M. confie à D., entraîneur professionnel, une pouliche de deux ans. L’animal va, d’une ruade, blesser D. au visage, lui causant « la perte de l’œil droit, alors qu’il avait utilisé une cravache en lui frappant les jambes postérieures pour lui faire prendre place dans une bétaillère ».
La victime, déboutée en première Instance, avait obtenu gain de cause en appel, mais la Cour de Cassation avait cassé la décision et renvoyé.
La nouvelle Cour statue ainsi :
« Attendu qu’il résulte du dossier que cette jeune jument que Monsieur M. avait confié, le jour même de l’accident à Monsieur D., avait des réactions imprévisibles et dangereuses et avait l’habitude de ruer à la vue d’une baguette ou d’une cravache ;
Attendu qu’en ayant omis d’informer Monsieur D. entraîneur professionnel, mais ne connaissant nullement l’animal, des réactions dangereuses de la jument lors de l’utilisation d’une cravache, Monsieur M. a commis une négligence fautive, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage subi par D. ».
Mais la Cour note, heureusement :
« Attendu que toutefois, Monsieur D. entraîneur professionnel, a également commis une faute, en s’abstenant de prendre toutes précautions relatives à sa propre sécurité qui s’imposaient, compte tenu du refus de l’animal de se laisser guider dans la bétaillère, qu’il lui appartenait en particulier d’envisager une réaction dangereuse de la jument qu’il ne connaissait pas et qu’il forçait à prendre place dans un espace restreint et clos, en la frappant avec une cravache, qu’il aurait dû, notamment, se tenir de telle sorte qu’il se serait trouvé à l’abri d’une éventuelle ruade de l’animal, réaction dangereuse mais fréquente et prévisible dans de telles circonstances ».
En conséquence, la Cour considère que D. a concouru à hauteur des deux tiers, à la réalisation de l’accident .
Madame R. est propriétaire d’un cheval tenu en longe par sa fille Audrey. La jeune Aurélie L., 9 ans, caresse le cheval qui lui envoie une ruade, lui détruisant un rein et la rate. Le tribunal avait relevé la faute inexcusable de la victime et l’avait déboutée. Sur appel de L. la Cour constate qu’il existe deux versions de l’accident, Madame R. indiquant que le cheval a été surpris par une caresse de l’enfant, alors que Madame L. affirmait que le cheval avait fait un écart, puis donné une ruade.
La Cour indique : « que les circonstances de l’accident ne pouvant être établies avec certitude, le gardien de l’animal ne peut être exonéré et qu’en tout état de cause, seul un événement constituant un cas de force majeure est de nature à exonérer le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage ; que dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien, imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ; que le fait pour une enfant de 9 ans de vouloir caresser un cheval n’a pas ce caractère, qu’en outre, il n’est pas rapporté non plus qu’Audrey ou sa maman ont attiré l’attention de l’enfant sur le danger qu’il y avait à caresser le cheval, à tout le moins à se trouver derrière lui et que dans ces conditions, en application de l’Article 1385 du Code Civil, il convient de retenir la responsabilité de Madame R. ».
La jeune victime sera donc indemnisée par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile de Madame R.
La société S. parque, durant l’hiver, ses chevaux sur une parcelle louée à V. Mais, parallèlement, V. est propriétaire d’un étalon qui va « franchir la clôture du terrain contigu et poursuivre les chevaux de la société S., dont le départ à du être retardé ».
La société S. imputait la mort survenue quelques jours plus tard, de 26 chevaux dont 8 poulinières, atteints de myosite d’effort à la fourbure aigue causée par la course poursuite de l’étalon de V. et réclamait près de 1 million et demi de francs à V. et son assureur.
Le tribunal avait rejeté la demande, faute de preuve de lien de causalité entre la mort des chevaux et le comportement de l’étalon. La Cour d’Appel de Dijon avait réformé cette décision, mais son arrêt avait été cassé par la 2 ème Chambre Civile.
Sur renvoi, la Cour de Lyon note qu’une pouliche d’un an a présenté des symptômes de myosite paroxystique dès le lendemain des faits, alors que V. soutenait que seul le transport était la cause directe du dommage, la poursuite n’ayant duré que quelques minutes. V. faisait également la preuve du fait que les animaux n’avaient pas été abreuvés avant le départ et s’étaient retrouvés à 26 dans une bétaillère mal aérée et surchauffée, avec une température extérieure importante.
La Cour de renvoi décide que le lien de causalité n’est pas établi, que rien ne prouve que les chevaux abattus étaient ceux qui s’étaient trouvés dans le parc, puisqu’aucun document vétérinaire probant n’était communiqué et que même si le vétérinaire considérait que les conditions de transports aient été bonnes, il n’était pas contesté que les chevaux avaient dû patienter pendant quelques heures dans un silo à grains exigu exposé au soleil, avant d’effectuer 7 heures de camion.
La Cour confirme donc la décision de première Instance et décharge V. de toute responsabilité.
Mademoiselle M. est propriétaire d’un cheval placé en pension dans une écurie. Les différents propriétaires ont instauré un système de distribution de nourriture à tour de rôle. Chaque propriétaire nourrit donc l’ensemble du barn mais, Mademoiselle M. vient plus souvent que d’autres. Au moment de la distribution, les chevaux étaient à l’attache, la jument de Madame N. s’énerve, montre une irritabilité ou impatience et décroche une ruade que Mademoiselle M. reçoit en pleine figure.
Le Tribunal, puis la Cour, constatent que Mademoiselle M. a dû passer derrière la jument ce qui constitue un comportement dangereux surtout lorsqu’on apporte de la nourriture, en raison de l’excitation qui se produit alors chez l’animal.
La Cour note que Mademoiselle M., propriétaire de son propre cheval, est une cavalière expérimentée, qu’elle a commis une imprudence que la faute commise par Mademoiselle M. est de nature à exonérer. Madame N. gardienne de la jument de toute responsabilité.
Mademoiselle M. est donc déclarée seul artisan de son malheur et voit sa demande de dommages et intérêts rejetée.
Madame G. se promène en compagnie de Monsieur D. en selle sur un cheval lui appartenant. La monture de Monsieur D. va envoyer une ruade en dépassant Madame G. qui est alors gravement blessée à la jambe.
Le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN avait considéré que Monsieur D. était gardien des deux chevaux donc responsable de l’accident. En Appel, D. et sa compagnie d’assurances soutenaient que Madame G. n’était pas néophyte et avait accepté un risque.
La Cour précise qu’il n’est pas discuté que Madame G. était une cavalière occasionnelle et que l’activité équestre au cours de laquelle s’est produit l’accident était une simple promenade et non une compétition de sorte que la théorie de l’acceptation des risques n’a pas lieu à s’appliquer. La victime sera donc intégralement indemnisée de son préjudice.
Monsieur D. est propriétaire de deux chevaux Mérens attelés séparément, mais jamais en paire.
Il s’adresse à Monsieur B., professionnel en la matière qui va les atteler. Monsieur B. monte sur la calèche et « s’est blessé en sautant au moment où les chevaux qui venaient d’être attelés ont pris peur et se sont emballés, pour une raison indéterminée ».
La Cour considère que Monsieur D., présent sur les lieux, avait conservé la garde de ses chevaux et la direction de la manœuvre, l’activité ayant été organisée et coordonnée par Monsieur D.
Les juges décident que Monsieur B. n’était là que pour donner un avis, qu’il était intervenu « dans le contexte d’une aide bénévole », et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Les magistrats précisent :
« même s’il avait sauté en dehors de la calèche, il ne pourrait lui être reproché cette manœuvre de sauvetage, compte tenu des circonstances qui auraient pu entraîner des dégâts plus catastrophiques ».
La Cour condamne donc Monsieur D. et son assureur à indemniser Monsieur B.
Monsieur A. est propriétaire d’un cheval qu’il place dans un enclos appartenant à Madame B. Le cheval va s’échapper et sérieusement blesser le conducteur d’un véhicule.
La Cour va constater que Madame B. n’a jamais reconnu avoir bénéficié du transfert de la garde et que la circonstance que « le domicile de A. fût éloigné du dit enclos de quelques kilomètres ne suffisait pas à lui faire perdre la garde du cheval » et ce, en application de l’Article 1385 du Code Civil.
En conséquence, seul l’assureur du propriétaire interviendra pour indemniser le conducteur.
Mademoiselle P. est embauchée pour deux mois comme aide monitrice par l’association X. qui exerce son activité dans des locaux appartenant à B. Mais, parallèlement, Mademoiselle P. travaillait et débourrait les chevaux de Monsieur B. jusqu’au jour où elle fut victime d’une sérieuse chute.
La Cour relève que « les attestations produites font apparaître que Mademoiselle P. rendait usuellement ce service à Monsieur B. de « travailler » ou « débourrer » ses chevaux ; qu’il fallait pour cela, en effet, une cavalière expérimentée comme Mademoiselle P., qu’il était de l’intérêt de Monsieur B. qui avait une activité de vendeur de chevaux, d’améliorer leurs capacités afin de les présenter à la vente socialisés ; qu’il n’est pas contesté que Mademoiselle P. disposait de plus, de deux chevaux dont elle était propriétaire qui se trouvaient en pension chez Monsieur B. et n’avait donc pas de raison particulière de monter un cheval comme l’animal litigieux pour s’adonner à son plaisir ».
Les Magistrats décident, d’autre part, « que la faute alléguée consistant à avoir omis de porter la bombe hippique réglementaire n’est pas établie, que la bombe de la cavalière était tombée à la suite de coups de cul du poney, que le port de la bombe, dite à 3 points, qui assure la tenue de la coiffe n’est pas usuelle hors des compétitions ».
La Cour rappelle « que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assuré de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ».
En conséquence, B. et son assureur sont condamnés à indemniser l’aide monitrice.
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