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Vétérinaire


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Date: 30/10/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - Chambre 1 - Section Civile et Commerciale - 30/10/2008 - Juris Data n° 372262

Monsieur R. confie son cheval de course à une écurie chargée de l'entraînement. L'animal souffrant de coliques graves, l'entraîneur appelle un vétérinaire et signe le document contractuel usuel, pour autoriser l'intervention chirurgicale.

In fine, le propriétaire refuse de régler la note du praticien.

La Cour analyse les situations juridiques et considère que le dépositaire représentait le propriétaire et intervenait dans son intérêt, et qu'ainsi, la facture d'intervention doit être honorée par le seul propriétaire.


Date: 07/10/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 7 octobre 2008

Madame A. est propriétaire d'un foal qui, né le 6 mai va mourir le 11 août. La propriétaire met en cause la responsabilité civile des vétérinaires amenés à traiter le poulain.

Déboutée en première Instance, elle relève appel au visa du rapport d'expertise judiciaire.

Faute d'autopsie, l'expert relève une lymphangite mal soignée, sans analyse sanguine sur la formule leucocytaire.

Il note que le résultat du traitement n'ayant pas eu ses effets dans les trois jours, il aurait fallu un bilan hématologique et biochimique sur ce foal de grande valeur.

L'expert reproche aussi l'absence de bilan radiologique de l'articulation.

Le vétérinaire praticien étant parti ensuite en vacances, sans laisser "une fiche d'informations", le second praticien a proposé une opération, le poulain est décédé 24 heures après pour une raison inconnue, faute d'autopsie.

La Cour retient la responsabilité du premier vétérinaire pour perte de chance et met hors de cause le second.

Madame A. perçoit 15.000 €  "à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance résultant de l'attitude attentiste du médecin vétérinaire quant aux soins dus au poulain et dont elle est la propriétaire non contestée"".


Date: 12/12/2007    

 
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 1 – Cabinet 1 – 12/12/2007

T. est propriétaire d’un cheval de course qui est opéré pour une gêne à un antérieur. Après l’opération, le vétérinaire indique à 9 heures du matin, au propriétaire et à son jockey, qu’ils peuvent reprendre le cheval. Ils attendront 13 heures et constateront alors des traces de diarrhée sur les murs.

Ils emmènent cependant le cheval, dont l’état va s’aggraver. Il sera ramené le lendemain après-midi à la clinique placé sous perfusion, mais décèdera le jour- même.

Après rapport d’expert, la Cour considère que le praticien n’était plus chargé de la surveillance de l’animal, dès 9 heures du matin, qu’à cette heure, le cheval ne présentait aucun signe d’une maladie, que le praticien avait prescrit des injections intraveineuses, qu’ainsi donc, aucune faute n’était retenue au titre du traitement.

Par contre, la Cour reproche au vétérinaire de ne pas avoir remis « un document quelconque » (sic) « précisant les modalités de surveillance de l’animal et les anomalies du comportement devant être signalées sans délai  et, parmi les points qui devaient faire l’objet d’une attention particulière et donc, d’une mention expresse, aurait dû précisément figurer le contrôle de la consistance des fèces, outre notamment le contrôle de l’appétit et de la température rectale du cheval ».

La Cour considère que ces indications s’imposaient du fait des risques post-opératoires et que si T. avait eu son attention attirée, il aurait « continué à surveiller l’évolution du problème, dans les heures suivantes ». Le préjudice relevait donc de la perte d’une chance de sauver le cheval et par conséquence, de la perte de gain.

T. percevra 7500 €.


Date: 17/10/2007    

 
Cour d’Appel de Toulouse, Chambre 3, Section 1, 17/10/2007

Madame D. achète 16.000 €   une jument  déclarée apte au C.S.O. Dès le mois suivant, le docteur vétérinaire B. préconise une arthroscopie  puis une arthrotomie.

Au réveil, l’animal se luxe le boulet et récidive la semaine suivante, malgré la pose d’un deuxième pansement.

Suite à une déformation énorme  du boulet avec calcification massive, la jument est finalement euthanasiée.

Condamné à indemniser en première Instance, le docteur B relève appel estimant n’avoir commis aucune faute dans les soins apportés et subsidiairement, n’avoir commis qu’une faute vénielle ayant pu faire perdre une chance de guérison.

La Cour rappelle les règles de la responsabilité médicale :

« Il se forme entre le médecin et son patient, un véritable contrat comportant, pour le premier, l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. L’obligation concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations aux mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Comme pour tout médecin, le vétérinaire doit obtenir le consentement éclairé du propriétaire après l’avoir averti des risques normaux pour tout examen, traitement ou opération, sauf urgence ».

Les juges notent que le praticien avait vu le problème, mais n’avait pas informé les propriétaires, que des clichés sous un angle complémentaire auraient du être effectués, qu’ainsi le diagnostic a été prématuré et incomplet ».

Ensuite, les magistrats reprochent une opération faite sans information préalable et surtout sans accord des propriétaires.

Les juges énoncent :

« En s’abstenant de recueillir le consentement éclairé du propriétaire de l’animal, avant de procéder à une intervention chirurgicale lourde que l’urgence ne nécessitait pas, le docteur B. a commis une faute caractérisée, ainsi que le relève à juste titre, le tribunal ».

Enfin, les juges reprochent la pose d’un pansement insuffisamment efficace ayant entraîné une luxation qui se renouvellera faute de la pose d’un plâtre de résine.

La décision est donc confirmée et la compagnie d’assurance du praticien indemnisera la propriétaire.


Date: 03/05/2007    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile – 3/5/2007

Madame V. éleveur professionnel, demande à son vétérinaire de pratiquer une castration. Elle va se passer cheval couché, sous anesthésie générale, alors que la propriétaire pensait qu’elle aurait lieu « cheval debout ».

L’animal va décéder dans des conditions n’engageant pas l’acte opératoire ou la surveillance post-opératoire.

Madame V. reprochait simplement au praticien de ne pas l’avoir alertée sur les risques. Le vétérinaire répliquait que s’il avait su que le cheval était évalué 60.000 €, il n’aurait pas opéré.

La Cour voit un défaut d’information de la part du vétérinaire en face de l’éleveur, à qui n’aurait pas été remise la note d’informations élaborée par l’A.V.E.F.

Le cheval étant finalement évalué à … 2500 €, la perte de la chance est évaluée 10 % de cette valeur, soit 250 € !


Date: 12/10/2006    

 
Cour d’Appel de Douai – 3 ème Chambre – 12/10/2006

Monsieur L. est propriétaire d’un P.S.A. souffrant de coliques. Le docteur C. va administrer deux litres d’huile de paraffine par sonde naso-oesophagienne, deux jours de suite.

Le cheval va présenter des problèmes respiratoires, avec pneumonie par aspiration avec présence d’huile dans la trachée. Il devra être euthanasié.

L. est débouté de son action contre le praticien et relève appel.

L’expert va constater que le diagnostic était bon, mais que « la technique mise en place de sonde oesophagienne est, certes, discutable, mais conforme à une pratique de terrain, dans des conditions difficiles ».

La Cour rappelle l’obligation de moyens, constate la présence d’huile dans les voies aériennes, note que le vétérinaire a soufflé dans la sonde, pour confirmer son bon positionnement, alors que l’expert aurait préféré « l’administration d’une petite quantité d’eau … pour amorcer un éventuel retour du contenu stomacal ».

La Cour décide : « Attendu que le vétérinaire doit à son client des soins attentifs, consciencieux et conformes, non pas à une « pratique de terrain », mais aux données acquises de la science, que le docteur C. qui n’a pas pris la précaution de s’assurer de l’absence de reflux gastriques par une méthode fiable et pouvant être mise en œuvre sans difficultés ni délais excessifs, n’a pas rempli son obligation de moyens ; que cette négligence est directement à l’origine de l’ingérence d’huile de paraffine dans les poumons du cheval et donc de la mort de l’animal ».

Les juges réforment donc la décision de première Instance et condamnent l’assureur du praticien à indemniser le propriétaire.


Date: 06/06/2006    

 
Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 6/6/2006

Monsieur D. est éleveur de chevaux. Face aux douleurs abdominales d’une de ses juments, il fait appel au docteur M. après avoir administré les premiers soins. La jument va décéder dans la nuit et l’éleveur engage alors la responsabilité civile du praticien.

Condamné en première Instance, au titre de la perte d’une chance, le docteur M. relève appel.

La Cour ordonne deux expertises, faute d’autopsie et constate que les experts admettent « certaines négligences et imprudences », mais sans pouvoir établir que « ces fautes sont la cause directe et certaine du décès », et ce d’autant que Monsieur D. a refusé de transférer la jument vers une clinique spécialisée.

La jument était morte « sous la seringue », vraisemblablement à la suite de l’injection d’un produit composé par le vétérinaire.

La Cour constate l’utilisation normale de la finadyne par le propriétaire associée au prifinial et rejette le rôle causal de l’automédication dans la mort de la jument.

Les juges écartent, également, le rôle causal de l’absence d’intervention chirurgicale, compte tenu de la soudaineté du phénomène.

La Cour s’attache à analyser le contenu de la seringue défini sur la facture comme un « morphinique », et suivant l’avis des experts, s’étonne que Monsieur M. ait utilisé « un mélange de sa composition », placé dans une seringue de 20 ml, injecté trop rapidement.

Insistant, les magistrats notent que le sondage naso-oephagien ultime sur une jument à l’agonie, l’a « très vraisemblablement achevée ».

M. ayant, par ses erreurs, privé la jument d’une « chance de guérison », est condamné à payer 70 % de la valeur de la jument, outre 10.000 € pour perte de gains escomptés et préjudice moral.


Date: 01/12/2005    

 
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 6 – 1/12/2005

Monsieur S. participe à un C.S.O. dans les locaux de la société X. Son cheval déclenche des coliques, mais aucun vétérinaire n’est sur place. L’association mise en cause par l’expert judiciaire avait considéré que « le retard à intervenir n’avait pas eu de conséquences sur la mort du cheval ».

Monsieur S. reprochait au praticien de n’avoir pris la décision d’un transfert à l’Ecole Vétérinaire, que trop tardivement, et surtout en lui cachant que l’Ecole ne pouvait réaliser l’opération, faute de disponibilité de la salle.

La juridiction reconnaît une « certaine imprudence » à l’origine d’une perte de chance, mais n’y voit pas de lien de causalité  entre l’intervention et le  décès dû à  une  hémorragie.  L’expert évalue cette perte à 15 % du sinistre.

Enfin, ratissant large, Monsieur S. avait également attrait le vétérinaire qui avait pratiqué l’opération dans de curieuses circonstances « absence de visibilité, aucune asepsie, eau coulant sur la table d’opération en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture ».

L’expert judiciaire note une deuxième perte de chance de 15 % du sinistre, sans pouvoir dire si l’hémorragie interne était antérieure ou non à l’opération.

In fine, l’expert jugeant que le cheval était atteint d’un cornage chronique, le déprécie de 75 % pour arriver à 7000 €.

Chaque vétérinaire versera donc 1050 € à Monsieur S.


Date: 12/10/2005    

 
COUR D' APPEL DE ROUEN - CHAMBRE 1 - CABINET 1 - 12/10/2005

Madame M. confie une de ses juments à un Haras, pour un suivi gynécologique après une saillie.

Le docteur F. pratique les échographies, conclut à une ovulation et gestation.

A la naissance, la poulinière met bas « un mâle très petit » et « une pouliche de taille proche de la normale ».

La mère décède d’une hémorragie interne et le poulain meurt deux jours plus tard.

Estimant que le praticien n’avait pas vu la gestation gémellaire, Madame M. l’assigne en dommages et intérêts.

L’expert judiciaire reproche au vétérinaire d’avoir pratiqué un premier examen trop tôt et un deuxième examen trop tard.

La Cour retient bien la faute et le lien de causalité avec la gémellité non souhaitable.

Par contre, faute d’autopsie, le décès de la poulinière ne peut être imputé au double poulinage.

La Cour alloue une indemnité pour le retard de croissance et la perte définitive de valeur par moindre qualité. (5000 €).


Date: 03/10/2005    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHERBOURG – 3/10/2005

Madame W. mandate le docteur L. pour castrer son cheval. Le praticien choisit la méthode « à plaie ouverte sous anesthésie générale ». Une heure après le départ du vétérinaire, Madame W. s’aperçoit que les viscères sortent par l’une des plaies de castration. Malgré des soins intensifs, le cheval meurt le soir même.

Madame W. assigne le docteur L, lui reprochant d’avoir violé son obligation d’information et de conseil, concernant la méthode de castration choisie.

Le tribunal rappelle que si Madame W . est éleveur de chevaux, sa profession « ne dispense en rien un médecin vétérinaire de son obligation de conseil » et qu’il appartient au docteur L. d’établir qu’il a bien informé sa cliente.

Les juges précisent :

« Le vétérinaire doit ainsi aviser ses clients des conséquences possibles d’un examen, d’un traitement ou d’une intervention chirurgicale de leur animal, de façon à mettre le propriétaire en mesure de comparer les bienfaits estimés et les risques encourus ».

« Le médecin vétérinaire est un professionnel et son devoir de conseil doit, en conséquence, s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la situation et des connaissances de ses cocontractants ».

Enfin, les magistrats précisent « bien qu’elle ne revêt aucun caractère obligatoire, une note d’information remise au client et signée par lui, avant l’opération, permet d’établir l’exécution du devoir de conseil ».

Le praticien ne rapportant pas cette preuve, Madame W. qui souhaitait 60.000 €, valeur supposée du cheval, en obtient finalement 2500, n’étant pas en mesure de prouver la valeur de son animal inconnu en compétition.

Sa demande concernant le préjudice moral est rejetée, puisqu’elle avait déclaré aux débats, que le cheval devait être vendu.


Date: 28/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES – 28/6/2005

Le docteur X. s’apprête à faire une piqûre à une jument, au sein d’un centre équestre. L’animal se cabre et retombe sur Mademoiselle L. monitrice en formation.

Le tribunal puis la Cour décident que le praticien était devenu gardien du cheval « au titre de l’intervention à laquelle il allait procéder ».

La compagnie d’assurance du praticien est condamnée à verser une provision, son obligation de réparation n’étant pas « sérieusement contestable ».


Date: 01/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 3- 0 1/06/2005

Monsieur et Madame D. demandent à leur vétérinaire de suivre la gestation de leur jument. Le praticien constate la présence d’un follicule ovulé, puis la présence d’une vésicule embryonnaire et enfin, la présence d’un seul embryon.

Quelques mois plus tard, la jument avorte de deux poulains.

Mettant en cause la responsabilité professionnelle du vétérinaire, les époux D. sont déboutés et relèvent appel.

La Cour constate que les appelants se contentent d’affirmer que le docteur L. n’a pas décelé la présence de la grossesse gémellaire et qu’il a donc commis une erreur de diagnostic.

La Cour note « d’autre part, Monsieur et Madame D. à l’appui de leurs affirmations, ne donnent aucune précision sur le cliché échographique établi par le docteur L. ni sur la possibilité qu’aurait eue celui-ci par les examens effectués, de déceler une gémellité ».

Les magistrats considèrent donc que les appelants n’apportent aucun élément permettant d’admettre que le vétérinaire pouvait déceler la gémellité. Ils sont donc déboutés.


Date: 27/05/2005    

 
COUR D'APPEL DE PARIS – Chambre 1 ère Section B – 27/5/2005

La jument de Madame M. décède d’une péritonite consécutive à la perforation de la paroi rectale survenue au cours d’une interventions entreprise par le docteur L. au Haras de Pompadour.

Déboutée de son action en responsabilité contre le praticien, Madame M. relève appel, considérant que l’homme de l’Art a manqué à son obligation d’information, n’avait pas recueilli l’autorisation pour l’opération et n’avait pas prodigué des soins attentifs.

La Cour rappelle que l’examen par exploration entraîne un taux de mortalité de 2,2 pour 100.000 examens et qu’il convient donc, lors de cette palpation, d’utiliser « une contention prudente ».

La Cour relève que les installations étaient conformes, que le praticien avait déjà inséminé la jument et que, compte tenu du mauvais caractère de l’animal, il aurait fallu soit reporter l’examen, soit mettre en place les mesures permettant d’apaiser la jument. La Cour retient donc la responsabilité du praticien et compte tenu des éléments, (pas de palmarès, âge de la jument, antécédents pathologiques), fixe le préjudice à 157.000 €, somme réglée par la compagnie d’assurance du vétérinaire.


Date: 16/05/2005    

 
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 16/5/2005

Monsieur et Madame V. étaient propriétaires d’un cheval victime d’une légère anémie. L’animal est traité, mais victime d’un choc anaphylactique, il décède subitement. Le vétérinaire assigné, appelle en cause le laboratoire, puisqu’aucun surdosage ou mauvaise utilisation du produit n’est établi.

Déboutés, les propriétaires relèvent appel, maintenant que le lien de causalité entre l’injection et le décès est démontré par la correspondance du vétérinaire à son assureur après le sinistre.

Ils considèrent que le choix du médicament pour « une légère baisse de forme » était malheureux, compte tenu des effets secondaires du produit, que le rapport avantages – inconvénients devait écarter l’usage de ce médicament.

Pour sa part, le laboratoire estimait que le lien de causalité ne pouvait relever que de la simple « association chronologique », alors que la cause du décès n’était même pas établie.

La Cour relève que l’expert considère que  « le cheval a développé deux réactions tout à fait inhabituelles » et que « le décès résulte d’un acte dont le praticien ne peut être tenu pour responsable ».

La Cour confirme donc l’exonération de responsabilité du vétérinaire.


Date: 12/11/2004    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE – SECTION B – 12/11/2004

Monsieur A. achète une saillie auprès du Haras X. et confie sa jument au docteur B. aux fins d’insémination artificielle. Le praticien va procéder « à un examen par palper rectal, dans le cadre du suivi gynécologique ».

La jument va se trouver, le lendemain, en état de choc, avec déchirure du rectum, puis péritonite. La jument va décéder et le poulain partir en nourrice.

L’expert établit   le lien de causalité et conclut   « qu’en  dépit d’une pathologie relativement complexe … il est néanmoins établi que le lien de causalité médiat mais direct et certain entre une dilacération rectale provoquée par l’examen gynécologique et la mort de la jument, le praticien ne le conteste d’ailleurs aucunement ».

En conséquence, la responsabilité civile du praticien est retenue et Monsieur A. perçoit la valeur de la jument, outre une somme pour « perte de chance de production ».


Date: 06/07/2004    

 
COUR D’APPEL DE DIJON– CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E.  pour le prix de 180.000 F

Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.

Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code  Rural ».

Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».

L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».

Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».

In fine, le praticien est condamné à payer 8200 €  à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.


Date: 01/06/2004    

 
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 - SECTION 2- 1/6/2004

Monsieur L. est l’entraîneur d’un cheval de course. A l’issue d’une compétition gagnée, les prélèvements révèlent la présence d’heptaminol. Le cheval est disqualifié, exclu pour un temps des hippodromes et l’entraîneur est condamné à une amende de 20.000 €.

Le vétérinaire reconnaît sa responsabilité personnelle, mais aucun accord n’intervient avec sa compagnie d’assurance.


Le tribunal Laon condamne l’assureur à auteur de 38.000 € qui relève appel.

La Cour sanctionne le praticien qui devait « à tout le moins, donnant un produit contenant de l’heptaminol, attirer l’attention de l’entraîneur sur le fait que le cheval ne devait participer à aucune course, tant qu’il suivait ce traitement, étant observé qu’il ressort de la lettre de ce vétérinaire, au bureau d’expertises vétérinaires et agronomiques … qu’il savait le cheval à l’entraînement, que faute d’établir avoir rempli son devoir de conseil et d’information, il a engagé sa responsabilité ».

Mais les magistrats décident :

« Attendu que de son côté, Monsieur L. entraîneur professionnel, a également commis une faute en acceptant que des chevaux qui lui sont confiés… soient traités, particulièrement avant les courses dans lesquelles il les engageait avec un produit donc il aurait ignoré la composition ».

La Cour juge donc que la responsabilité du contrôle positif est à partager par moitié entre les deux professionnels.

Mais la Cour décide que le vétérinaire savait se mettre en infraction « en espérant que son traitement ne serait pas décelable au contrôle », les juges ont conclu qu’un tel comportement exclut toute garantie de la société d’assurance. Le vétérinaire devra donc assumer le coût sur ses deniers personnels.


Date: 07/05/2004    

 
COUR D’ APPEL DE VERSAILLES – 3 EME CHAMBRE – 7/5/2004

Monsieur A. fait l’acquisition auprès de Monsieur B. d’une jument de prix pour la reproduction. Le docteur M. délivre un certificat d’aptitude. L’animal part en Angleterre où sont déterminées ultérieurement les causes de la stérilité.

La Cour relève l’anomalie génétique et la destination de la jument pour prononcer très logiquement la résolution de la vente entre Monsieur A. et Monsieur B.

Mais les juges notent que le praticien, le docteur M. aurait dû avoir son attention attirée « par la petite taille des ovaires et qu’il aurait dû pratiquer un examen échographique », au lieu de rédiger « un certificat péremptoire sans procéder à des examens complémentaires ».

La faute du vétérinaire est donc reconnue et le praticien est condamné à payer les frais d’entretien de la jument depuis la vente.


Date: 12/02/2004    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004

Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.

Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil, laissant ultérieurement des séquelles après traitement.

Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).

Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4 ans ».

La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de l’uvéite ».

La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce l’annulation de la vente.

Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité, indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante, il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu légitimement conclure à une uvéite primitive ».


Date: 22/01/2004    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON – 22/1/2004

Madame P décide d’engager la responsabilité de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, expliquant que son poney a été opéré sans son autorisation, puis euthanasié, à la suite de nombreuses fractures d’une jambe, fractures imputables selon elle, à un manque de vigilance de l’Ecole.

Le tribunal rappelle que l’E.N.V. est un établissement d’enseignement public à caractère administratif, en vertu du décret du 27/1/1978.

Il précise :

« Que les utilisateurs du service n’ignorent pas que leur animal est soigné dans le cadre d’un établissement dont l’activité a essentiellement un caractère pédagogique et que, notamment de ce fait, ils ne choisissent pas leur intervenant, que le prix qu’ils règlent ne constitue pas des honoraires rémunérant le ou les vétérinaires intervenants comme dans une clinique privée, mais des redevances qui sont fixées par l’Autorité Administrative et sont soumises aux règles de la comptabilité publique ».

En conséquence, et selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Tribunal d’Instance se déclare incompétent et renvoi Madame P à saisir le Tribunal Administratif.



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