Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Circulation à cheval
Mademoiselle X. est victime d’une chute de cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.
Il apparaît que cet effondrement était imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.
La Cour Administrative précise que la commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la voie publique.
En conséquence, la ville de Y. est condamnée à indemniser la victime de son entier préjudice.
Monsieur Y est victime d’un accident mortel provoqué sur l’autoroute par la collision avec des chevaux appartenant à Monsieur Z, échappés de leur enclos.
La compagnie couvrant Monsieur Z. avait indemnisé les héritiers d’Y mais souhaitait se faire rembourser par la société des autoroutes.
La Cour d’Appel rejette cette demande, au motif :
«Considérant que l’absence d’une clôture de protection destinée à empêcher l’accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes, ne constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage que si la situation des lieux est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; qu’aucun risque de cette nature n’existait sur les lieux de l’accident, dont Y a été victime, dès lors que d’une part, les animaux qui en sont à l’origine étaient habituellement parqués dans un enclos électrifié à l’intérieur d’une propriété entourée d’un mur d’enceinte et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’autoroute A4 aurait constitué à cet endroit, un lieu de passage fréquent d’animaux sauvages et domestiques.
Que dans ces conditions, la société qui n’était pas tenue de protéger l’autoroute contre l’accès des animaux, ne peut se voir reprocher aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ni au demeurant, aucune faute du fait d’un portail resté ouvert ».
Madame B. se promène à cheval, lorsque son animal va heurter la chaîne métallique installée en travers du chemin forestier sur lequel elle circulait et qui délimitait la propriété du groupement forestier de X.
La Caisse d’Assurance Maladie avait assigné le groupement, pour obtenir remboursement des sommes payées à la victime.
La Cour constate que la chaîne « avait eu un rôle causal dans la survenance de la chute » et que le seul problème de droit consistait à analyser une éventuelle faute de la victime susceptible d’exonérer le groupement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Les juges d’appel relèvent que « Madame B. avait, dans un premier temps, franchi une première chaîne pour emprunter un chemin privé appartenant au groupement foncier et que l’accident s’est produit alors qu’elle franchissait la seconde chaîne, pour sortir de ce chemin privé », qu’il en résulte que Madame B, en circulant sur un chemin qui n’était pas accessible au public, a, incontestablement, commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage ; que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu que le groupement forestier s’exonérait pour moitié de la présomption de responsabilité pensant sur lui.
La Caisse d’Assurance Maladie ne recevra donc que la moitié des sommes payées.
Madame M. se promène en sous-bois et son cheval, effrayé par « deux chiens nos tenus en laisse », s’emballe et la fait lourdement chuter.
Déboutée de son action contre le propriétaire des chiens, elle saisit la Cour d’Appel.
Les magistrats notent que « les deux gros chiens avaient surgi de la droite et pourchassé le cheval ».
Les juges décident : « que si le fait de monter à cheval dans un bois entraîne l’acceptation des risques normaux inhérents à ce type d’activité, il n’implique nullement l’acceptation de risques anormaux liés à la divagation de chiens de grosse taille non tenus en laisse ; que par ailleurs, aucune autre faute de la victime de nature à exonérer le gardien des animaux n’est établi ».
En conséquence, l’assureur du propriétaire des molosses indemnisera la victime de son entier préjudice.
Le maire de la commune de Y. prend un Arrêté interdisant la circulation des chevaux et poneys sur les quais de la Loire.
Messieurs R. et C., cavaliers, saisissent le Tribunal Administratif, demandant l’enlèvement des chicanes posées, pour permettre le passage des chevaux et poneys.
Le maire estimait cette interdiction utile pour « protéger cette promenade d’une dégradation rapide sous l’effet de poinçonnement par les sabots de chevaux ».
Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une dépendance du domaine public fluvial « pas affectée à la voie communale ». Qu’ainsi, la décision est entachée d’incompétence.
Les magistrats considèrent en outre que l’interdiction générale et absolue n’est pas nécessaire « pour assurer la sécurité des piétons, dont l’affluence est d’ailleurs discutée et en tout état de cause, limitée aux week-ends ». Les juges y voient donc un excès de pouvoir.
En conséquence, la mairie est condamnée à « rétablir l’accès des chevaux et poneys dans un délai de trois mois » avec une astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai.
Un automobiliste décède, après avoir percuté avec son véhicule un cheval en divagation, sur une route départementale.
La Cour retient le délit d’homicide involontaire à l’encontre de C. relevant que le cheval s’était échappé d’un pré situé à environ 300 mètres du lieu de l’accident, alors qu’il semblait que cette fuite était due à un mauvais état de la clôture. Il appartenait au propriétaire de prendre « toutes mesures utiles, afin de prévenir toute divagation », alors que la clôture était dégradée sur environ 15 mètres « puisque seuls deux des trois fils la composant étaient encore en place ».
Le propriétaire a commis une faute caractérisée, qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de la présence d’une route départementale à proximité.
Monsieur J. au volant de sa voiture, tractant un van dans lequel se trouve sa jument, est victime d’un grave accident.
Le van est détruit et la jument décède deux mois plus tard.
Monsieur J. obtient le règlement de son préjudice physique et le remboursement du van ( 4570 € ).
La Cour lui alloue 6100 € à titre de préjudice d’agrément pour « impossibilité de s’adonner à l’équitation, à la chasse à tir et à la chasse à courre ».
Enfin, sa demande concernant la jument est rejetée, « le lien de causalité entre le décès et l’accident n’est pas suffisamment établi, l’animal étant mort deux mois après l’accident et le docteur F., émettant de simples hypothèses dans le certificat médical, en mentionnant, « il n’est pas à exclure que l’accident extrêmement violent du 19 septembre ait provoqué des lésions internes ».
Monsieur R. était poursuivi pour « avoir volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un chemin d’utilité publique situé à xxx en comblant un chemin rural ».
Le prévenu avait reconnu les faits, les photos démontrant « qu’aucune distinction n’était plus possible entre les parcelles et le tracé du chemin proprement dit ».
Monsieur R. ayant pris l’engagement de remettre les lieux en l’état antérieur, le Tribunal Correctionnel a ajourné le prononcé de la peine « pour remise en état des lieux, afin que le chemin ressemble à un chemin digne de ce nom », monsieur R. devant produire des photos en ce sens.
Les deux associations de randonneurs et de nature environnement, obtiennent 15O et 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Monsieur L. au volant de son véhicule entre en collision avec une jument échappée du centre équestre B, après divagation avec d’autres chevaux.
Monsieur L, gravement blessé, assigne le centre équestre qui, condamné, relève appel.
Le centre équestre estimait s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant des dispositions de l’Article 1385 du Code Civil, au motif que la divagation des chevaux procédait d’un acte de malveillance constitutif d’un cas de force majeure.
Il apparaissait que les chevaux avaient été ramenés à l’herbage, que la barrière avait été fermée au moyen « de la targette qui l’équipait et d’une corde en sus ».
Faisant œuvre pédagogique, la Cour indique :
« Mais ainsi que le tribunal l’a retenu, à considérer que l’ouverture de l’enclos (sans effraction établie) résulte d’un acte délibéré, celui-ci n’était ni imprévisible, d’autant qu’il n’aurait pas été le premier, ni irrésistible, puisqu’il pouvait être mieux prévenu par la mise en place d’un système de fermeture plus sûre, (telle une chaîne cadenassée), qu’une targette, fut-elle doublée d’une corde ».
La cour précise :
« Il est à noter que le responsable n’allègue pas avoir vérifié ou fait vérifier par le personnel du centre équestre, la bonne fermeture de l’enclos (où étaient parqués quelques 18 chevaux) pour la nuit ».
La Cour confirme la décision de première Instance, rappelant que si L. pouvait être fautif d’avoir circulé à une vitesse excessive et en feux de croisement, il n’est pas démontré que sans ces fautes, l’accident aurait été, sinon évité, d’une gravité moindre, alors que selon le témoignage de B. c’est un groupe de 10 chevaux qui a surgi face au véhicule, occupant toute la largeur de la chaussée.
Monsieur L. était poursuivi pour avoir labouré un chemin sur une largeur d’au moins 5 mètres, suivant l’alignement par rapport aux autres champs et à la lisière du bois. Le maire confirmait !
L. soutenait que l’empiètement était involontaire « avait été commis en raison du manque d’expérience de l’un de ses ouvriers agricoles dans le maniement du tracteur » (sic).
Poursuivi pour avoir compromis « la sécurité, la commodité de la circulation sur un chemin rural », il est condamné à une peine d’amende de 38 euro, (contravention de 4 ème classe) parce qu’il a déjà remis le chemin en état.
Monsieur H. au volant d’un camion, entre en collision avec Monsieur T., en selle sur son cheval.
Condamné en première Instance, le camionneur relève appel, considérant que la cause de l’accident est le défaut de maîtrise de son cheval par Monsieur T.
La Cour contrôle que T. et H. se sont heurtés au cours du dépassement, alors qu’ils se trouvaient sur un pont, le cheval faisant un écart sur sa gauche.
Le constat indiquait que le camionneur avait tenté de dépasser « au plus vite » le cheval, en raison de l’arrivée d’un véhicule circulant en sens inverse.
La Cour note que « le bruit causé par le camion, lors de cette manœuvre, a affolé l’animal ».
Les juges considèrent que H. est seul responsable de l’accident, Monsieur T. n’ayant pas commis de faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la Cour confirme intégralement la décision de première Instance.
Monsieur M. était poursuivi pour avoir entravé la circulation en plaçant sur la voie publique des objets, fait prévu et réprimé par l’Article L 7 du Code de la Route.
La Cour d’Appel avait constaté que le chemin sur lequel avait été commis les faits « quelle que soit sa nature de chemin rural ou de chemin de terre » était ouvert à la circulation publique.
Les juges constatent donc « qu’en posant des piquets sur ce chemin, Monsieur M. a entravé la circulation ».
La Cour avait condamné Monsieur M. à la somme de 5000 F d’amende et des réparations civiles au bénéfice des associations victimes.
La Cour de Cassation confirme cette position.
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
Avocat au barreau d'Aix en Provence
Avocat au barreau de Tarascon
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