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Date: 19/10/2017    

 
COUR D’APPEL DE LYON – 6 EME CHAMBRE – 05 OCTOBRE 2017 – N° 15/09360 - Circulation

Alors qu'elle se promenait en compagnie d'un ami en selle sur son cheval, Madame X est victime d'une chute à cause du comportement de deux chiens. Atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 45%, elle assigne les propriétaires des deux animaux.

La Cour expose que les deux cavaliers sortaient du Club hippique et que sur le chemin emprunté « deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers les cavaliers ». Le cheval de Monsieur A est parti au galop puis s'est pris les pieds dans une clôture provoquant la chute de son cavalier, alors que Madame X était retrouvée allongée dans le chemin, dans le coma.

Les chiens s'étaient approchés à moins de dix mètres des chevaux, sans montrer d'agressivité, mais les magistrats concluent que la chute de Madame X, cavalière confirmée de très bon niveau (niveau galop 7),  « ne peut s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de Monsieur A, lui-même affolé par les chiens ; étant précisé que A est aussi un cavalier confirmé du même niveau que la victime ».

L'article 1385 (devenu 1243 du Code Civil) dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

Les magistrats poursuivent : « il importe peu que les chiens, courant dans le chemin, n'aient pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n'aient pas montré une quelconque agressivité à l'encontre des chevaux, ni ne se soient trouvés en état de divagation au sens pénal du terme ».

Ils jugent donc les deux propriétaires de chiens responsables du double accident « puisque les deux cavaliers se promenant au pas sur une voie normalement ouverte au passage de chevaux, n'ont pas pris de risques particuliers de nature à exonérer les gardiennes des chiens de leur responsabilité résultant de la présomption édictée par l'ancien article 1385 du Code Civil.

La Cour condamne les compagnies d'assurances solidairement à indemniser l'entier préjudice de la cavalière pour un total de plus de 820.000 €.

Notons que la juridiction prend soin de préciser que la victime avait un niveau de compétence hippique l'autorisant à monter sa jument et qu'en outre elle portait un casque ce qui interdit toute réduction de son droit à indemnisation. 


Date: 11/02/2012    

 
CIRCULATION

Cour d'Appel de Pau - 2 ème Chambre - 1 ère Section - 12/7/2011 - n° R.G. : 10/02034

Monsieur C. qui effectuait des livraisons pour le compte de son employeur, la société O. a été victime d'un accident de la circulation provoqué par des chevaux appartenant à B., qui galopaient sur la chaussée.

L'assureur de B. admet couvrir le sinistre, mais la société O. réclamait le remboursement du coût du remplacement de son salarié par des intérimaires auxquels elle avait du recourir.

Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour rappelle que la loi du 5/7/1985 n'est pas applicable, le cheval n'étant pas un véhicule terrestre à moteur et que seul l'article 1385 du Code Civil est en cause.

En conséquence, l'assureur de B. est tenu à réparation intégrale du préjudice et doit << être condamné à rembourser à la société O. l'intégralité des frais occasionnés par l'accident de son salarié, à compter de l'accident jusqu'au licenciement de ce dernier pour inaptitude >>.

Notons que la loi n° 85-679 du 5/7/1985, relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, était bien inapplicable à la cause et que seule la responsabilité de droit commun du propriétaire des chevaux prévue par l'article 1385 du Code Civil pouvait être appliquée, puisqu'elle dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.


Date: 11/03/2010    

 
Cour d'Appel de Pau - Chambre Correctionnelle - 11/3/2010 - n° R.G. : 09/01286

Monsieur G. est poursuivi pour circulation à cheval en forêt, hors des routes et chemins.

Un garde O.N.F. contrôle un groupe de cavaliers qui a piétiné << de nombreux pieds d'une espèce protégée, l'épervière laineuse >>.

Monsieur G. était pris en flagrant délit de violation de la convention qu'il avait signée avec l'Etat, concernant les trois accès possibles à la plage.

Le garde << fraîchement accueilli >> avait rédigé un P.V. mais G. s'estimait harcelé par l'O.N.F. et empêché d'exercer son métier.

Le Tribunal de Police, 5 ème classe, avait prononcé une amende de 400 €.

Sur appel, la Cour constate que les cavaliers circulaient << n'importe où dans la forêt >>, alors que G. s'était engagé à n'utiliser que le réseau des pistes définies par l'O.N.F.

La peine est confirmée et les juges constatent que << le montant de l'amende prononcée ne paraît pas excessif, au regard des ressources présumées du mis en cause, exploitant d'une entreprise à vocation de tourisme et de loisirs >>.

Notons que ce genre de poursuites est assez rare, mais s'explique bien dans le cas particulier, car Monsieur G. est un professionnel et qu'un plan de circulation a été défini contractuellement.


Date: 02/06/2009    

 
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - 1 ère Section - 2 juin 2009 - n° R.G. : 08/01544

Madame H. confie à Monsieur G. son camion, équipé pour le transport de chevaux.

G. est victime d'une panne moteur. Condamné à indemniser la propriétaire, il relève appel.

La Cour confirme que le prêt à usage est essentiellement gratuit et que l'emprunteur << doit veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée >>.

Le rapport d'expertise démontrait que la panne était due au mauvais état de la pompe à eau qui, en laissant échapper le liquide de refroidissement, avait provoqué un serrage de pistons.

Les magistrats considèrent que cette panne aurait pu être évitée si G. avait surveillé normalement l'indicateur de température du moteur et s'était arrêté à temps.

Les juges notent cependant que le véhicule de Madame H. était dépourvu d'un témoin d'alerte de température et  << qu'un conducteur normalement attentif aux indications du tableau de  bord de son véhicule, ne surveille pas en permanence l'indicateur de température du moteur >>.

La panne ayant plusieurs causes, la Cour impute 40 % à Monsieur G. puis, suivant l'avis de l'expert, sur une usure de 45 %, condamne G. à payer 2500 €.

Notons que les juges ne font que rappeler que l'emprunteur est responsable des dégradations que subit la chose prêtée, sauf à démontrer que ces dégradations ne sont pas imputables à une faute. Quand on voit l'état de certains camions sur les terrains de concours, on peut se dire qu'il ne vaut mieux pas emprunter !


Date: 28/04/2009    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 28/4/2009 - n° R.G. : 08/02388

Monsieur D. est sérieusement blessé à la suite d'un accident induit par la présence inopinée sur la route, d'un cheval échappé d'un herbage. L'animal était loué par A. et appartenait à B.

La Cour d'Appel Correctionnelle avait relaxé A. pour divagation, les clôtures ayant été l'objet d'un acte de malveillance.

La Cour rappelle que :

<< L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens  de l'Article 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles >>.

En application de l'Article 1385 du Code Civil, la Cour décide que B. est resté gardien de son cheval et ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de sa divagation.

Enfin, les juges ne relevant aucune faute à la charge du conducteur du véhicule, lui allouent provision et expertise médicale.


Date: 03/11/2008    

 
Cour d'Appel de Paris - Chambre 17 - Section A - 3 novembre 2008 - n° R.G. : 06/07569

Madame M. conduit son van et est heurtée par un poids-lourd piloté par Monsieur P. Le cheval s'échappe, tente de sauter un terre-plein central et s'encastre sur le dos, entre les deux murets en ciment implantés sur ce terre-plein.

Le Tribunal avait désigné un expert chargé d'évaluer le préjudice, le cheval ayant dû interrompre sa carrière de C.S.O.

L'expert avait dû s'attacher à définir le manque à gagner, tant en compétition qu'en qualité d'étalon.

Le Tribunal puis la Cour allouent 121.000 € et laissent la porte ouverte à une indemnisation ultérieure, au vu des résultats des premiers descendants.


Date: 16/10/2008    

 
Cour d'Appel de Metz - 16/10/2008 - Juris Data n° 372949

Monsieur V. au volant de sa voiture, percute un poney divaguant sur la chaussée, alors qu'il était en pension au sein d'un centre équestre. La Cour considère que l'hébergeur ne rapporte pas la preuve du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible, l'association se contentant d'indiquer que la fuite était la conséquence de l'ouverture de l'enclos par un tiers.

Les juges décident que l'expertise de l'assureur repose sur les seules déclarations de la directrice, ce qui est insuffisant.

La Cour réforme donc la décision et condamne le gardien à indemniser Monsieur V.


Date: 29/01/2008    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Civile – 29/1/2008

Monsieur N. au volant de sa voiture, arrache la clôture d’un herbage dans lequel se trouvent deux chevaux appartenant à H.

Les deux équidés vont divaguer pendant  plusieurs heures. La jument va avorter et H engage la responsabilité civile de N.

Débouté en première Instance il relève appel.

La Cour précise qu’il appartient au demandeur :

« D’établir de manière certaine, un rapport de cause à effet, entre l’accident et l’interruption prématurée de la gestation constatée dix jours plus tard ».

La Cour note l’absence d’échographie juste après l’accident, l’absence de symptômes particuliers après l’escapade et note que le taux d’avortement entre le 22 ème et le 60 ème jour de gestation, est usuellement de 5 %.

Les juges ne trouvent pas la preuve d’un  lien de cause à effet et confirment le rejet de la demande d’indemnisation.


Date: 22/01/2008    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème Chambre – 22/1/2008

Monsieur X descend la colline à cheval et un chien errant, sortant des bois, attaque l’animal qui se cabre et désarçonne son cavalier, qui se relèvera sérieusement blessé.

Il apparaissait clairement que le chien était en état de divagation, donc que Monsieur X était victime d’une infraction.

L’auteur de cette infraction étant inconnu, Monsieur X avait assigné le F.G.T.I. ( Fonds de Garantie des Victimes d’Actes Terroristes et d’Autres Infractions ) qui est condamné par la Cour à indemniser son I.P.P., son pretium doloris et son préjudice économique, à hauteur de 34.000 €.


Date: 22/01/2008    

 
Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 22/1/2008

Monsieur X est propriétaire d’un cheval qui va s’échapper de son enclos et causer un accident mortel de la circulation.

X est déclaré coupable d’homicide involontaire sur le conducteur et de blessures involontaires sur la passagère, par une décision correctionnelle définitive.

Sur le plan civil, la Cour laisse un quart de responsabilité à la charge du conducteur en raison de sa conduite sous l’empire d’un état alcoolique.


Date: 25/10/2007    

 
Cour d'Appel de Rouen - Chambre 2 - 25/10/2007

Monsieur C. circule en moto et est renversé par un cheval divaguant, échappé d'un herbage et appartenant à D.

D. avait constaté que la clôture avait été sectionnée à plusieurs endroits pour une tentative de vol, pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte. D. assigné par le motard, avait appelé en cause les trois auteurs présumés de la tentative de vol, mais le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le Tribunal de Grande Instance avait donc débouté la victime de ses demandes contre les parties, mais condamné le Fonds de Garantie à indemniser. Sur appel du Fonds, la Cour note que la tentative de vol était avérée (trois coupures différentes, traces d'un 4X4 et d'un van tracté). La Cour retient donc le cas de force majeure au bénéfice de Monsieur D. Le Fonds de Garantie reprochait à Monsieur C. d'avoir doublé à grande vitesse les voitures arrêtées et de n'être pas resté maître de sa moto. Trois ou quatre chevaux étaient en divagation, un automobiliste avait fait des appels de phare, mais personne n'évoquait une file ou une vitesse excessive.

Monsieur C. n'ayant pas commis de faute, sera intégralement indemnisé par le Fonds de Garantie.


Date: 03/10/2007    

 
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre Correctionnelle – 3/10/2007

Monsieur D. se trouve au volant de son 19 tonnes. Il aperçoit deux jeunes filles « menant l’une derrière l’autre, un cheval tenu par la bride ». Les deux cavalières marchent à droite de la route, leur cheval vers le bas côté.

Monsieur J. va dépasser la cavalière, faire peur à l’un des chevaux qui va projeter sa cavalière sous le camion, entraînant son décès.

Il apparaît qu’au moment de l’accident, Monsieur J. circulait à 58,64 km/h au lieu de 50 km/h . L’expert note qu’il aurait fallu rouler à 35 km/h pour pouvoir s’arrêter net.

Poursuivi pour homicide involontaire, défaut de maîtrise, omission de réduction de sa vitesse, J. est condamné à 1 an de prison avec sursis et suspension de son permis de conduire, pour la même durée.


Date: 12/09/2007    

 
Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 12/9/2007

Madame C. maître des écoles, accompagne un groupe d’une cinquantaine d’enfants, pour une sortie de plein air.

Elle va monter avec 13 bambins sur un char à bancs tiré par un cheval de trait. L’animal va s’emballer, alors que le cochet le tenait en main. Il va emporter char et passagers, heurter un pilier d’une grange. Les brancards vont se briser et Madame C. sera gravement blessée.

La Cour d’Appel confirme qu’il s’agit d’un contrat de transport sur un circuit sinon touristique, au moins de découverte et de détente.

Elle met donc à la charge du club une obligation de résultat, constatant que la chute est intervenue au cours du transport à l’instant où la descente des passagers allait intervenir.

La compagnie couvrant la responsabilité civile du club prendra en charge ce sinistre.


Date: 02/04/2007    

 
Cour d’Appel d’Orléans – Chambre Civile – 2/4/2007

Monsieur D. conduit un attelage avec sulky et va se trouver confronté à la présence, au travers d’un chemin rural, d’un fil électrique destiné à  guider la traversée d’un troupeau de vaches appartenant à Monsieur B.

D. va faire demi-tour, une roue va passer dans une ornière, le sulky va basculer entraînant un contact entre le fil et la jument qui va s’emballer et traîner D. sur 50 mètres.

D. blessé, assigne B. qui est condamné à hauteur de 25 %. Curiosité du dossier, c’est la C.P.A.M. qui relève appel, contestant le partage.

La Cour constate que B. est bien gardien du fil et qu’aucune signalétique n’avait été mise en place, qu’il s’agissait donc d’une situation dangereuse pour les usagers potentiels et que le fil a bien « été l’instrument du dommage ».

La Cour note que le passager du sulky était allé chercher le propriétaire et qu’une attente de quelques minutes « aurait sans doute suffit à permettre le dégagement du chemin ». En outre, la Cour reproche à D. une maladresse d’exécution, puisqu’il n’est pas descendu du sulky.

Compte tenu de ces remarques, la Cour porte à 50 % la charge du sinistre sur chacune des deux parties.


Date: 06/03/2007    

 
Cour d’Appel de Toulouse – Chambre 3 – Section 1 – 6/3/2007

Monsieur X. qui habite à Lourdes, est propriétaire d’un cheval blessé par un tiers, dans un accident de la circulation. Le tribunal lui avait alloué plus de 18.000 €, « au titre de la valeur du poney disparu » et 2000 € au titre du préjudice moral.

La juridiction avait aussi attribué « 15.000 € au titre des revenus des concours » et « 5000 € au titre du préjudice moral », à son fils, cavalier habituel du cheval.

Sur appel de la compagnie d’assurance du responsable de l’accident, la Cour va noter que Monsieur X. sollicite 20.000 € de préjudice moral « que cette demande est particulièrement exorbitante puisqu’elle dépasse ce qui est accordé dans certains cas, pour la perte d’un être humain ».

La juridiction ramène ce préjudice à la somme de 1000 €.

La Cour revoit aussi les prétentions du fils à la baisse, 8000 € au lieu de 15.000 € car son intégration dans l’équipe de France n’était qu’une éventualité. Parallèlement, elle ramène de 5000 € à 3000 € le préjudice moral.


Date: 24/10/2006    

 
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 24/10/2006

S. circule de nuit et son véhicule est heurté par un poney évadé de son enclos. S. assigne le propriétaire ou gardien de l’animal et est débouté en première Instance, le Tribunal exonérant le propriétaire par le fait d’un tiers ayant ouvert l’enclos, fait défini comme imprévisible et irrésistible.

S. saisit la Cour d’Appel, au visa de l’Article 1385 du Code Civil. Les magistrats notent que la déclaration de l’acte de malveillance ne repose que sur celle du propriétaire et « non sur des constatations matérielles indiscutables ».

Les magistrats n’y voient donc pas un cas de force majeure, réforment la décision et condamnent le propriétaire à indemniser l’automobiliste.


Date: 15/05/2006    

 
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 15/5/2006

Monsieur L. est victime d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.

Il impute l’accident à Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le cheval et causé le renversement de l’attelage.

Débouté de son action en première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne « dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ». Son cheval avait reculé et la voiture  versé dans un trou sur l’accotement.

La Cour considère « que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque « six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».

Retenant le défaut de maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision de première Instance.


Date: 15/05/2006    

 
Cour d’Appel de Grenoble – 2 ème Chambre – 15/5/2006

Monsieur L. conduit un attelage hippomobile et passe devant un pré où un âne se met à braire, effrayant le cheval qui va renverser l’attelage.

Débouté de son action en responsabilité contre le propriétaire de l’âne, L. relève appel.

La Cour note qu’il ressort des attestations que le cheval n’a pas fait d’embardée, mais « a reculé doucement », mettant la roue de la calèche dans une importante excavation sur l’accotement du chemin.

La Cour juge que l’accident s’est produit en l’absence de tout contact entre le cheval et l’âne, que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux, que la calèche était lourdement chargée (3 adultes et 3 enfants pour un seul cheval !).

Les magistrats considèrent que le rôle causal de l’âne n’étant pas établi, il convient de débouter Monsieur L. de sa demande de dommages et intérêts.


Date: 15/05/2006    

 
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 15/5/2006

Monsieur L. est victime d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.

Il impute l’accident à Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le cheval et causé le renversement de l’attelage.

Débouté de son action en première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne « dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ». Son cheval avait reculé et la voiture  versé dans un trou sur l’accotement.

La Cour considère « que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque « six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».

Retenant le défaut de maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision de première Instance.


Date: 23/02/2006    

 
COUR ADMINISTRATIVE D' APPEL DE BORDEAUX - 1ERE CHAMBRE - 23/2/2006

Mademoiselle X. est victime d’une chute de cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.

Il apparaît que cet effondrement était imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.

La Cour Administrative précise que la commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la voie publique.

En conséquence, la ville de Y. est condamnée à indemniser la victime de son entier préjudice.



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