Vous êtes ici: Accueil > Jurisprudences > Enseignants

Enseignants


  • Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Enseignants et Moniteur d'équitation




  • Les décisions archivées : Enseignants
  • Page :

    2 / 3


Date: 11/12/2007    

 
Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 11/12/2007

Mademoiselle L est victime d’une chute pendant une leçon sur le cross. Le cheval lui a pris la main « est passé sous un arbre et Mademoiselle L a été désarçonnée par une branche, avant de chuter à plat sur un piquet ».

Gravement blessée,  elle assigne.

La Cour rappelle que l’exploitant d’un centre équestre n’est tenu que d’une simple obligation de moyens de sécurité et constate que les piquets étaient visibles de loin et auraient pu être évités.

La Cour évoque les bruits d’un rallye, la présence de mouches et de taons en raison de la chaleur et encore la fatigue des chevaux, mais n’y voit aucune faute imputable au club.

La victime est donc, une nouvelle fois, déboutée de ses demandes.


Date: 06/12/2007    

 
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 6/12/2007

Monsieur R accompagne son neveu pour sa leçon d’équitation et reçoit un coup de pied. Indemnisé en première Instance, il subit un appel du centre équestre.

Monsieur R avait rejoint son neveu, alors que les chevaux étaient attachés à la barre et que les stagiaires les sellaient. En voulant aider l’enfant, R a reçu un coup de pied du cheval voisin à hauteur du bras.

Le club rappelait les affiches indiquant les mesures de sécurité à prendre et précisait que Monsieur R avait longtemps fréquenté le centre, en qualité de cavalier.

La Cour considère :

«  en laissant des tiers étrangers aux activités du centre, parents ou amis des élèves, s’approcher des chevaux qui sont en train d’être préparés par ceux-ci, le directeur du centre et propriétaire des chevaux prend, en effet, le risque de voir ces personnes, averties ou non du comportement habituel des chevaux, s’approcher de ceux-ci, se mêler de leur préparation et passer juste derrière un animal au point de l’effrayer, et il importe peu, à cet égard, que l’animal soit ou non docile ».

Les juges décident que l’attitude de Monsieur R n’avait aucun caractère imprévisible, ni d’ailleurs irrésistible, puisqu’il aurait suffit de prévenir Monsieur R de ne pas s’approcher de la barre.

Aucun enfant ne se trouvait en danger au moment des faits, il apparaissait tout de même que Monsieur R avait donc pris un risque.

La Cour partage la responsabilité de l’accident par moitié, à charge du club et de Monsieur R.


Date: 31/05/2007    

 
Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, Section A, 31/5/2007

La jeune P. âgé de 11 ans effectue un stage de poney auprès des écuries X. Elle va être mordue à la bouche par un chien, après l’avoir caressé. Cet animal appartient à Mademoiselle A. non assurée et insolvable.

Les magistrats vont retenir la responsabilité du club,en ces termes :

« son obligation de sécurité ne se limitait pas à la leçon d’équitation, alors que la fillette qui se trouvait dans l’enceinte du centre, près de l’écurie où elle se dirigeait pour changer de monture, a été mordue par un chien qui divaguait sans laisse et sans muselière ; que la SARL X. ne peut sérieusement soutenir qu’elle assurait suffisamment la sécurité, en apposant un panneau, que les « chiens doivent être tenus en laisse », alors que le chien concerné était celui de la sœur de la gérante … ».


Date: 25/04/2007    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 25/4/2007

Monsieur B. se trouve en reprise et l'enseignant va le faire galoper sans étrier. Il chute et se fracture le bras. Il engage la responsabilité civile du centre équestre, soutenant que l'exercice était inapproprié et qu'ensuite, il avait du se débrouiller seul pour se rendre à l'hôpital.

Débouté en première Instance, il relève appel.

La Cour note que l'accident est arrivé en fin de leçon après une série de sauts d'obstacles, alors que la victime était inscrite dans le créneau "adultes débutants" et pratiquait toutes les semaines depuis six mois.

Un "expert en équitation", consulté par le centre équestre, précisait que l'exercice était conforme au "déroulement pédagogique normal de la leçon pour le niveau des pratiquants".

La victime n'apportant pas la preuve d'une faute, tant au moment de l'accident que de ses conséquences, est déboutée une deuxième fois.


Date: 01/02/2007    

 
Cour d’Appel de Paris, 8 ème Chambre section A, 1/2/2007

Monsieur R. est propriétaire d’une jument qui va, brutalement, décéder à la suite d’une injection de vermifuge effectuée par B. son entraîneur.

Condamné en première Instance pour défaut de précaution suffisante, le professionnel relève appel.

La Cour note qu’il est admis par les parties que la jument est bien décédée brutalement à la suite de l’injection, « que ce type de choc peut intervenir à tout type de médicament injectable, même pourvu d’une A.M.M. » ( autorisation de mise sur le marché ).

Les juges notent que le produit n’avait pas d’A.M.M. et que B. a donc bien commis une faute d’imprudence, en injectant, sans prescription du vétérinaire, et qu’il ne peut se justifier en indiquant qu’il pratiquait ainsi, sans problème, dans toute son écurie.

Monsieur B. doit donc indemniser le propriétaire à hauteur du prix de la jument.


Date: 06/12/2006    

 
Cour d’Appel de Rennes – 7 ème Chambre – 6/12/2006

Madame R. prend un forfait de 10 leçons auprès du centre équestre F. A sa 8 ème reprise, elle n’arrive toujours pas à suivre. L’enseignant l’invite à quitter la reprise et la confie à un non enseignant, pour la prendre à la longe, dans un coin du manège. Au départ au galop, elle tombe et se blesse gravement.

La Cour confirme l’obligation de moyens qui pèse sur le centre équestre.

Les juges constatent que Madame R. était, de l’aveu même de l’enseignant, « un passager clandestin », qu’elle ne « maîtrisait pas son schéma corporel », qu’il « n’avait jamais vu un cas aussi inadapté à la pratique de l’équitation, y compris dans la mise à cheval de personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

La Cour considère « qu’il aurait été raisonnable de lui conseiller d’arrêter » ou pour le moins, de « la confier à un enseignant particulièrement confirmé » et non à un A.T.E.

La Cour décide « qu’en confiant son élève, inapte à la pratique de l’équitation, à une personne sans qualification d’enseignant, le centre équestre a manqué à son obligation de moyens et doit donc être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident ».

La victime reçoit 10.000 € à titre de provision.


Date: 08/11/2006    

 
Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 8/11/2006

Madame M. est victime d’une chute, à l’occasion de sa cinquième leçon d’équitation. La cavalière avait été invitée à quitter la carrière pour aller sur le « terrain varié », recouvert seulement en herbe. Le cheval s’était arrêté pour brouter, et avait, ensuite, rejoint les autres chevaux à vive allure. Madame M. se retrouvait avec une grave fracture de la colonne vertébrale.

La Cour rejoint le Tribunal qui avait condamné le club, considérant que le terrain n’était pas adapté au niveau équestre de Madame M. et que « la présence du moniteur en queue de file, aurait pu permettre d’éviter l’accident, puisqu’il aurait pu prodiguer ses conseils à la cavalière ».

Le club est donc, par l’entremise de sa compagnie d’assurance, condamné à indemniser l’entier préjudice de la victime.


Date: 06/06/2006    

 
Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels Prioritaires – 6/6/2006

Monsieur S. se trouve en reprise en manège pour une leçon de dressage. A l’extérieur, un groupe d’enfants joue « en faisant du bruit sur un tas de sable ».

Le cheval monté par Monsieur S. va se cabrer et se retourner, blessant gravement son cavalier.

La Cour note que le moniteur et directeur de l’établissement, est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et qu’il appartient à la victime d’articuler une faute de prudence et de diligence.

Les magistrats constatent que le bruit a bien été à l’origine de l’écart des chevaux, qu’il apparaît que le moniteur n’est pas intervenu à temps, pour faire cesser le chahut.

Les juges reprochent à l’enseignant d’avoir laissé continuer la reprise et considèrent qu’il a manqué à son obligation de prudence.

La victime sera donc indemnisée par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement.


Date: 11/05/2006    

 
Cour d’Appel de Riom – Chambre 1 – 11/5/2006

Monsieur B. retraité, encadre une classe verte. Il part avec une B.E. et les enfants, pour récupérer les chevaux et poneys au pré.

Au retour, le groupe traverse un passage à niveau sur lequel travaillent les employés de la S.N.C.F. A leur vue, l’ouvrier arrête le fonctionnement de sa débrousailleuse, mais la remet trop vite en route, ce qui affole les chevaux tenus par B. qui le renversent et le blessent gravement.

Le tribunal avait déclaré le club et la S.N.C.F. responsables chacun par moitié.

Sur appel de la S.N.C.F., les magistrats constatent que le salarié a arrêté sa débroussailleuse, pour éviter des projections sur les enfants ou poneys, mais l’a remise en marche, alors que les chevaux n’étaient qu’à 10 mètres, et qu’il venait d’être prévenu des risques.

La Cour décide qu’il appartenait à la monitrice de prendre les précautions nécessaires, alors qu’elle était seule pour encadrer le groupe et se trouvait en tête, lorsque la victime, âgée, « inexpérimentée et sans grande force physique au regard de son âge », tenait en main deux double poneys. Les juges considèrent qu’elle a « commis un défaut d’encadrement ».

La décision de première Instance est donc confirmée


Date: 19/04/2006    

 
LECON OU PROMENADE 19.04.19

A l’occasion d’un accident de quad sur une piste, la Cour d’Appel de Caen (Chambre 1 – Section Civile et Commerciale – 22/11/2007) a jugé que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de conseil en ne relevant pas l’identité des participants, ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.

La Cour condamne l’établissement à indemniser la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette perte d’une chance.

Cette décision est tout à fait transposable dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!


Date: 19/01/2006    

 
COUR D'APPEL DE LYON - CHAMBRE CIVILE 1 - 19/1/2006

Madame G. est gravement blessée à la suite d’une chute de cheval en cours collectif.

Elle obtient la condamnation du club, la leçon ayant été conduite par une élève monitrice, avec un cheval « agressif et dangereux », alors qu’elle fréquentait un cours de débutants.

Sur appel du centre, la Cour rappelle la simple obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, constate que la stagiaire avait obtenu un certificat de pré-qualification et que le cheval était plutôt docile et calme.

Mais le jour de l’accident, la monture avait manifesté « une étonnante agressivité », rendant « la cavalière anxieuse », ce qui avait amené la monitrice à lui proposer un changement de monture, proposition non suivie d’effet.

La Cour considère donc que la monitrice a manqué de prudence « et devait d’autorité, lui en donner un autre plus calme », mais que la victime n’ayant pas suivi la proposition, la responsabilité doit être partagée par moitié.


Date: 19/01/2006    

 
Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre Civile – 19/1/2006

Madame M. est grièvement blessée à la jambe à la suite d’une chute, lors d’un cours collectif. Condamné en première instance, le club relève appel.

L’association soutient que l’élève monitrice avait la compétence et le droit d’encadrer des reprises, que le cheval était « de nature sociable et calme », que la victime avait d’ailleurs souhaité le garder après que sa monitrice lui ait proposé d’en changer.

Elle soutient également que l’accident relève de la force majeure, le cheval ayant été ébloui par le soleil qui passait par les vitres du manège et que la victime « prise de panique a crié et tiré sur les rênes », provoquant la réaction du cheval.

La victime précise de son côté, que « l’acceptation des risques est proportionnelle au niveau du sportif qui l’accepte ».

La Cour rappelle la simple obligation de moyens, analyse les attestations concernant le cheval, mais note que le jour de l’accident, l’animal avait « manifesté une certaine agressivité », que la monitrice avait donc manqué de prudence en n’imposant pas le changement de monture qu’elle n’avait que proposé.

Les juges décident que la victime a concouru à la réalisation de son préjudice, en ne suivant pas les conseils de la monitrice et mettent la moitié de la responsabilité à la charge de chacune des parties.


Date: 28/10/2005    

 
COUR d’APPEL DE COLMAR – 2 ème Chambre Civile – Section B, 28/10/2005 POURVOI EN COURS

Madame D. est victime d’une grave chute dans un manège, alors qu’elle se trouve dans un cours de dressage, niveau galop 7.

La jument qu’elle monte s’emballe, se braque sur le mors et éjecte sa cavalière.

La Cour s’étonne qu’une monture puisse mettre en difficulté des élèves d’un tel niveau et considère que la jument avait « un caractère trop nerveux et imprévisible pour des leçons d ‘équitation même de haut niveau ».

La Cour considère en outre que l’absence de pare-bottes a aggravé la chute, la victime étant tombée sur « une barrière périphérique de gros rondins » … remplacée d’ailleurs par un pare-bottes après l’accident.

La responsabilité du centre équestre est donc confirmée par la Cour.


Date: 29/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 17 EME CHAMBRE – SECTION A – 29/6/2005

La jeune A. âgée de 15 ans, est en leçon sous les ordres d’un instructeur. Elle montait un cheval  décrit par les témoins comme « vif, parfois chaud et imprévisible » et par d’autres, comme « traître, joueur et dangereux ».

La Cour juge que le club a manqué à son obligation de moyens et donne une leçon de pédagogie :

« seuls devant être affectés à l’enseignement de l’équitation aux enfants et adolescents, des chevaux doux et patients, susceptibles, en cas de circonstances imprévues voire de faute de l’élève, d’être aisément maîtrisés par des cavaliers de faible poids, à l’assiette encore chancelante et démunis de la musculature d’un cavalier adulte et confirmé, apte, par l’ajustage des jambes, à obtenir la fermeté de l’assiette et la maîtrise des aides, indispensables pour dominer, soumettre et conduire le cheval en toutes circonstances même brutales et imprévues ».

Relevant « l’extrême désinvolture de l’instructeur » et le niveau galop 5 de la cavalière, la Cour en conclut que la jeune fille ne pouvait assurer la maîtrise constante d’un cheval répondant à la description livrée par les témoins.

La victime reçoit donc une provision avant expertise.


Date: 17/03/2005    

 
COUR D’APPEL DE BORDEREAU – 5 EME CHAMBRE – 17/3/2005

La jeune Sarah, âgée de 13 ans, part pour une randonnée équestre de 5 jours. Le quatrième jours, son cheval, effrayé par le passage d’un véhicule bruyant sur un pont à proximité, s’emballe. Sarah heurte violemment un arbre. Déboutée en première instance, la jeune cavalière saisit la Cour.

Les magistrats rappellent que l’obligation qui pèse sur le moniteur n’est que de moyens et qu’il convient d’articuler à son encontre, un manquement à son obligation de prudence et de diligence.

La victime relevait un défaut d’encadrement et un itinéraire inadapté.

La Cour note que l’accident n’est arrivé que le quatrième jour, que la victime n’est pas tombée et qu’il fallait compter avec l’acceptation des risques, alors que deux accompagnatrices diplômées, encadraient le groupe et que les cavaliers circulaient sur un itinéraire régulièrement balisé.

La Cour confirme donc la non responsabilité de l’organisateur.


Date: 08/03/2005    

 
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/3/2005

Madame M. fait un sérieuse chute, alors qu’elle se trouve en leçon particulière avec l’instructrice du centre équestre.

Madame M. reprochait une non assistance à personne en danger et un manque de conseil et d’information sur les garanties d’assurance.

Le centre équestre rappelait que Madame M. était « une bonne cavalière », tombée dans des circonstances « non clairement établies », que la jument était en bonne santé et que les soins avaient été apportés ainsi que l’information.

Déboutée, Madame M. relève appel.

La Cour note la bonne qualité du manège, le galop 7 de la victime, son habitude à monter cette bonne jument et l’intervention des soins 23 minutes après l’accident.

Madame M. travaillait les changements de pied au galop, avec des barres par terre et considérait que l’exercice était trop difficile pour une jument de 6 ans, qui avait trébuché sur une barre. Les juges décident que la faute n’est pas rapportée ni au niveau de la leçon ni au niveau du défaut de secours.

Par contre, la Cour retient le défaut d’information, quant aux conditions d’assurance et décide : « la société a ainsi manqué à son devoir d’information, entraînant pour Madame M. une perte de chance qui doit être fixée à 90 %. En effet, si Madame M. avait reçu l’information concernée, elle aurait très certainement souscrit une assurance complémentaire, s’agissant d’une personne exerçant une profession de cadre, donc nécessairement avisée, informée et consciente de la nécessité de souscrire des garanties complémentaires ».

La Cour alloue 30.000 € de provision et désigne un expert neurologique.


Date: 15/12/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST – 15/12/2004

Mademoiselle B. monte un cheval en reprise qui prend peur au moment où son pied se prend dans le simple fil de clôture délimitant la carrière.

Le Tribunal considère qu’une telle installation présente un danger potentiel, même si la cavalière a pu dégager son pied et ce d’autant que la monitrice disposait « par ailleurs, d’une carrière normalement délimitée par une lice en bois ».

Le cheval avait pris la main de la cavalière qui, finalement, avait  chuté lourdement.

Le Tribunal rappelle : « les installations d’un centre équestre doivent présenter, pour les élèves, un maximum de sécurité et en aucun cas, venir aggraver le risque normal de chute inhérent à la pratique de ce sport.

La victime reçoit une provision et un médecin expert est désigné.


Date: 14/12/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES - 4 EME CHAMBRE – 14/12/2004

Mademoiselle G. élève en terminale dans un lycée professionnel privé, monte en pelham, une jument qui va, au cours d’une reprise, se retourner, blessant gravement sa cavalière.

La victime assigne le lycée devant le Tribunal de Grande Instance.

Le tribunal rappelle : « attendu qu’il ressort de l’Article L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale, que les élèves des établissements d’enseignement technique agricole relèvent, pour l’indemnisation des accidents survenus au cours de cet enseignement, des dispositions spécifiques de l’article L 451-1 du même Code, qui interdisent à la victime et à ses ayants droit de porter leur action en réparation devant une juridiction de droit commun ; qu’ils conservent, cependant, aux termes de l’article L 452-5 du même Code, le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés ».

La victime voulait faire juger les fautes intentionnelles de l’enseignant : jument vicieuse affectée à une mineur, embouchure délicate, défaut de surveillance du moniteur.

Le tribunal précise que les fautes lourdes ou dolosives d’un préposé doivent avoir été commises dans l’intention de causer l’accident. Ecartant cette thèse, les magistrats renvoient la victime devant le T.A.S.S.


Date: 19/09/2004    

 
COUR D’APPEL DE LYON - CHAMBRE CIVILE 6 – 19/9/2004

Madame V. âgée de 55 ans, est victime d’une chute à l’occasion d’une promenade qui était, en fait, sa cinquième leçon d’équitation en compagnie de la monitrice.

Le cheval s’était mis au galop et la cavalière avait lourdement chuté.

Par une motivation plutôt succincte, la Cour indique :

« Attendu que les circonstances de l’accident décrites dans les attestations produites, font apparaître que Madame V. n’ayant pris que cinq leçons en manège, n’avait pas le niveau de faire une promenade en extérieur, sur un chemin pierreux et en pente, avec un cheval qu’elle n’avait jamais monté ».

La Cour confirme donc la décision de première Instance et la victime percevra une première provision de 6000 €.


Date: 30/06/2004    

 
COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE CIVILE – 30/6/2004

Madame M. est victime d’une chute de cheval, lors d’une leçon collective. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.

Les magistrats rappellent que le club est tenu d’une obligation de prudence et de diligence, que la victime était titulaire du galop 1 et devait être considérée comme « une quasi-débutante ».

Madame M .  était tombée à la suite d’une ruade. Les magistrats d’appel décident, curieusement :

« Attendu que Madame M se devait d’être particulièrement attentive à une cavalière qui était en train de découvrir son équilibre au galop, se devait de lui faire exécuter des exercices correspondant à ses capacités sur un cheval adapté à une cavalière quasi-débutante.

Attendu … qu’il n’est pas normal qu’un cheval mis à la disposition d’un cavalier de galop 1 effectue une telle ruade, entraînant des fractures multiples et conséquentes ».

Les juges notent qu’il y avait « de fortes probabilités pour que le sol, en matinée, ait été gelé donc d’une dureté très importante ». La température étant de moins 9 ° la Cour juge donc que la monitrice « en initiant au galop Madame L. sur un sol particulièrement durci par le gel en hiver, a également manqué de prudence ».

La Cour réforme donc la décision et déclare le club entièrement responsable du sinistre.



Page:


VOS QUESTIONS ?


Une question ? Une remarque ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.

Poser une question

NEWSLETTER


Inscrivez vous à notre Newsletter

Votre adresse mail: