Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Chevaux au pré ou en pension
Pension
Madame C place sa jument de sport chez Madame A le 03 septembre. Le 09, l'animal est sérieusement blessé d'un coup de pied reçu au pré par un autre équidé appartenant à Madame A, provoquant une facture de la hanche le rendant inapte à toute compétition sportive.
Condamnée à indemniser la propriétaire, Madame A relève appel.
La Cour, au visa des articles 1928 et 1933 du Code Civil, confirme que le dépositaire doit apporter « dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent et n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et de répondre des détériorations qui seraient survenues par son fait ».
Les magistrats précisent qu'il incombe au dépositaire : « en l'espèce Madame A, débitrice d'une obligation de moyen renforcée, de rapporter la preuve que la blessure subie par la jument n'est pas imputable à une faute de sa part et qu'elle y a apporté les soins qu'elle aurait apportés à une chose lui appartenant ».
Les juges constatent l'absence de contrat écrit, l'absence de preuve d'acclimatation de la jument avec les autres chevaux et concluent donc que Madame A « n'est pas en mesure d'apporter la démonstration, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en prenant toutes les précautions nécessaires, que le déposant est en droit d'attente d'un dépositaire professionnel ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que la blessure résulterait d'une force majeure et à fortiori d'une faute du déposant lui-même ».
La responsabilité de l'hébergeur est donc confirmée et, sur expertise de valeur, la Cour accorde plus de 22.000 € d'indemnité compte tenu de la valeur résiduelle de la jument en qualité de simple poulinière.
Notons que cet arrêt se place dans le droit fil des décisions récemment commentées sur le même sujet offrant sa protection aux déposants. Toutefois, la Cour, par une « erreur de plume » évoque les articles 1728 et 1733 en lieu et place des articles 1928 et 1933.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F74592860DABE1C6D19C79171A91250B.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150317&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180404
Chevaux au pré
Monsieur X entraineur de trotteurs aménage ses paddocks et découvre 35 ruches installées en bordure. Leur propriétaire Monsieur Y accepte de les enlever et 3 jours plus tard Monsieur X installe ses chevaux.
Le soir même, deux trotteurs gisent sur le sol, sous une nuée d'abeilles et un troisième souffre de piqures multiples.
A défaut d'indemnisation amiable de son préjudice Monsieur X assigne mais sur expertise, le tribunal décide que les chevaux avaient été attaqués par des abeilles sauvages n'appartenant pas à Monsieur Y et attirées par les résidus alimentaires se trouvant où les ruches avaient été stationnées.
La Cour, saisie par l'entraineur, nomme un nouvel expert qui, constatant que l'origine du dommage n'était pas démontrée, déboute l'entraîneur.
Sûr de son bon droit, il engage un recours devant la Cour de Cassation qui casse l'arrêt pour dénaturation du rapport clair et précis de l'expert.
La nouvelle Cour saisie note une concomitance entre le retrait des ruches et l'attaque des chevaux, constate que les abeilles retrouvées dans les abreuvoirs correspondaient à l'origine de la reine des ruches, suit l'expert qui indique que toutes les abeilles n'étaient pas rentrées dans les ruches au moment de l'enlèvement.
Les magistrats considèrent donc que la responsabilité du propriétaire des ruches est engagée sur la base de l'article 1243 du Nouveau Code Civil et allouent 2000 € pour le préjudice moral, outre le remboursement des frais vétérinaires.
L'entraineur, simple locataire de la carrière des chevaux et non propriétaire, percevra 15000 € pour le manque à gagner, outre 6000 € pour frais de justice.
Notons que Monsieur X avait commencé la procédure en juillet 2010.... Mais qu'il a fallu deux expertises.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=880D99B01189B0D8B602E87697304AB1.tplgfr41s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180220
Absence de contrat de pension écrit et préavis
La société X obtient une injonction de payer la somme de 625 euros au titre du préavis et du coût forfaitaire d'un transport de cheval sur un concours, à l'encontre de Monsieur Y, qui a mis un cheval en pension dans ses écuries puis l'a retiré et remplacé par un autre qu'il a retiré aussi,
Sur opposition formée par M. Y, la juridiction de proximité de Sens, a débouté la société X au motif qu'aucun contrat n'ayant été signé entre les parties pour le cheval concerné, M.Y n'était pas tenu de respecter un délai de préavis avant de reprendre son cheval.
Le juge a également débouté la société des frais de transport s'agissant d'un forfait dont le tribunal n'avait pas à rechercher le coût réel.
La Cour de Cassation confirme sur le paiement du transport mais va casser et annuler le jugement en indiquant :
« Vu l'article 1134 du Code Civil; ....... Qu'en se déterminant ainsi, alors que si Monsieur Y avait le droit de rompre unilatéralement le contrat verbal à durée indéterminée , c'était à condition qu'il respectât un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d'un motif de rupture sans préavis »
Notons que cet arrêt a posé le principe du préavis obligatoire même en l'absence de contrat et que l'article 1134 du Code civil est, depuis la réforme, devenu les articles 1103, 1104 et 1193.
Sur renvoi, la Juridiction de Proximité d'Auxerre, le 4 décembre 2014, confirmera que le délai d'un mois apparaît comme raisonnable pour un préavis mais déduira du montant la somme correspondante aux douze jours payés par le propriétaire indélicat.
CHEVAUX AU PRE OU EN PENSION
Monsieur C. héberge dans son écurie de course, les chevaux de T. qui reste redevable de plus de 25.000 € de frais de pension.
La Cour rappelle que selon l'Article 1341 du Code Civil, << la preuve d'un acte juridique qui excède la somme de 1500 € ne peut être faite qu'au moyen d'un acte écrit >>.
Les magistrats précisent << qu'au terme des Articles 1347 et 1348 du même Code, la preuve par tout moyen, c'est à dire par témoignage et présomption, est toutefois possible lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; qu'un usage professionnel constant peut dispenser le demandeur de fournir une preuve littérale, à condition que cet usage le place dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite >>.
Compte tenu que Monsieur T. avait payé des pensions par le passé, que d'autres propriétaires attestent la présence des chevaux, les juges considèrent que la preuve de l'acceptation des termes d'un contrat verbal par Monsieur T. est suffisamment rapportée.
Monsieur T. est donc condamné à payer les sommes réclamées avec intérêts au taux légal.
Notons que cette décision illustre parfaitement la nécessité de recourir à la rédaction d'un contrat écrit qui, bien équilibré, protègera les deux parties, en cas de litige.
PENSION - TRAVAIL
Madame N. propriétaire, confie sa jument à Monsieur G. dans le cadre d'un contrat de valorisation C.S.O. Cet accord se décompose donc en un contrat de pension et un contrat de travail de l'animal. Madame N. signe, en outre, une décharge de responsabilité quant au transport du cheval.
Monsieur G. emmène la jument en compétition et sur place, la laisse dans le véhicule, entravée aux antérieurs.
La propriétaire voit sa jument, puis s'éloigne vers la piste. L'animal passe sous le bas flanc, pour essayer de sortir, se blesse gravement et ne peut plus être utilisé en C.S.O.
La Cour, saisie par la propriétaire, écarte la décharge de responsabilité, la jument se trouvant en phase d'hébergement sous la responsabilité de G. dans le camion et non en phase de transport.
L'accident a donc eu lieu dans le cadre du dépôt salarié, mettant, en application des Articles 1927 et 1928 du Code Civil, une obligation à la charge du G.
Les magistrats décident que N. n'avait pas repris la garde de la jument en venant la voir et la Cour conclut :
<< Monsieur G. ne rapportant pas la preuve de ce qu'il est étranger au dommage causé à la jument, de ce qu'il a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter ce dommage ou de ce que celui-ci est imputable à la force majeure ou au fait d'un tiers, il convient de le déclarer responsable du dommage survenu à la jument qui était sous sa garde >>.
Notons que la propriétaire ne justifiant pas de l'inaptitude définitive de la jument, ne reçoit que 3000 € pour la dépréciation.
PENSION - TRAVAIL
Monsieur B. est propriétaire d'un lusitanien mis en pension-travail, en vertu de deux conventions différentes, chez F.
Attaché au moment du pansage, le cheval va « tirer au renard », F. le détache, mais l'animal se jette violemment en arrière et décède.
F. est condamné en première Instance à indemniser le propriétaire et relève appel.
La Cour indique que << le pansage se définit comme l'ensemble des soins apportés au cheval >> et relève donc de la convention de pension et non du contrat d'exploitation.
Dans ce cadre, F. est débiteur d'une obligation de moyens renforcée et doit démontrer que l'accident s'est produit sans faute de sa part.
Le rapport d'autopsie ne montrant aucune trace sur le corps, laissant penser que le cheval était à l'attache et l'animal étant en bon état d'entretien, la Cour en conclut que la preuve de l'absence de faute est rapportée.
Les juges réforment donc et déboutent Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts.
Notons que F. avait tenté de faire rentrer le pansage dans le cadre du contrat de travail, ce qui était quelque peu osé....
CHEVAUX AU PRE OU EN PENSION
PENSION - TRAVAIL
Madame M. confie, à titre gratuit, son cheval à la ferme équestre X. exploitée par Monsieur N. et << plus précisément à Mademoiselle N., salariée chargée de le préparer à des compétitions de C.C.E. >>.
Le cheval va s'échapper du box, alors que la cavalière le préparait, avant de le faire monter dans un van qui devait l'emmener à une séance de travail.
Le cheval, sérieusement blessé, va arrêter toute compétition et Madame M. assigne Monsieur N. Déboutée, elle relève appel.
La Cour analyse le contrat comme ayant << la double nature de dépôt non salarié et de contrat d'entreprise >>. Elle considère que le cheval s'est échappé alors qu'il était encore dans son box et non pendant l'entraînement, qu'ainsi le sinistre relève de l'obligation d'hébergement.
Les juges énoncent que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, doit démontrer que les blessures ne sont pas imputables à sa faute.
L'accident est intervenu par suite de l'ouverture de la barrière, permettant à l'entier de sortir et d'aller se battre avec d'autres chevaux au pré.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et condamne Monsieur N. à indemniser Madame M. de son entier préjudice.
Notons que les magistrats font une analyse très précise des faits et considèrent que le cheval s'est échappé "dans le cadre des préparatifs imposés pour son transport en van".
Il convient donc de déclarer les sinistres avec le plus de précisions possible pour permettre d'analyser au mieux, la règle de droit qui doit s'appliquer.
Madame M. met son cheval en pension au club H. L'animal va être victime d'une fourbure grave avec descente et bascule des phalanges de la boite cornée, dommage entraînant l'euthanasie.
Madame M. met en cause la responsabilité civile du club. Déboutée en première Instance, elle relève appel.
Madame M. prétendait que la fourbure était la conséquence d'une mise au paddock seule de la jument, sans son autorisation et sans surveillance, au mépris du réglement intérieur, "la jument ayant été laissée galoper seule pendant deux heures".
Le club démontrait que Madame M. avait un accord avec le palefrenier qui sortait les chevaux et les surveillait tout en distribuant les rations du matin, alors que la stagiaire avait pu constater que la jument "était au pré, calme et normale".
La Cour décide donc qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la fourbure et la mise au paddock et confirme le rejet des prétentions de la propriétaire de l'animal.
Notons que le vétérinaire avait évoqué un effort violent avec échauffement au niveau des pieds, mais que la Cour a considéré qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse non prouvée.
CHEVAUX AU PRE OU PENSION
Monsieur A. met son cheval en pension chez Madame G. Il le retrouve un matin, blessé "par un objet métallique".
Le tribunal, puis la Cour condamnent Madame G. : " Le seul fait que le cheval ait pu se blesser avec un objet métallique suffit à démontrer l'existence d'une faute de surveillance et de contrôle des animaux placés sous la garde de Madame G., que cette blessure soit survenue dans le box du cheval ou dans son enclos et que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle avait commis une faute de surveillance engageant sa responsabilité".
Madame G., mal assurée, n'est couverte que dans la limite de 1600 € par animal et devra donc prendre la différence de l'indemnisation à sa charge personnelle.
Notons que le contrat de pension prévoyait : "il est entendu que le propriétaire du cheval renonce à tout recours contre le club, dans l'hypothèse d'un accident survenant au cheval et n'engageant pas expressément la responsabilité professionnelle de l'établissement équestre".
La Cour analyse cette clause quelque peu ambigüe, comme mettant à la charge du déposant la preuve de la faute engageant la responsabilité professionnelle du dépositaire.
CHEVAL EN PENSION
Mademoiselle A. est propriétaire d'un cheval en pension chez M. Elle prend une demi-pensionnaire qui va constater, en arrivant aux écuries, que le cheval << ne pouvait plus poser sa patte arrière droite au sol >>.
Le vétérinaire relève une brèche cutanée d'origine traumatique dans le creux du pâturon. La remise au travail devenant impossible, Mademoiselle A. assigne le club indiquant que l'établissement ne pouvant prouver l'existence d'un cas fortuit, la faute d'un tiers ou une cause extérieure dans la survenance de la blessure, doit réparer l'intégralité de son préjudice.
De son côté, le club soutenait que la propriétaire n'apportait pas la preuve de la survenance de la blessure dans le cadre du dépôt.
Le tribunal rappelle que la combinaison des Articles 1915, 1927 et 1928 du Code Civil, veut que le dépositaire apporte la preuve que le dommage n'est pas imputable à sa faute.
La demi-pensionnaire avait constaté la blessure dans le box où le cheval se trouvait depuis la veille.
Un deuxième certificat vétérinaire précisait ne pouvoir déterminer avec exactitude l'origine et la nature du corps étranger, ni le moment et les circonstances exactes de l'accident.
Le tribunal constate que la plaie de 3 mm est compatible avec un corps étranger pénétrant, d'autant que la demi-pensionnaire avait douché la veille le cheval avant de le rentrer, sans rien constater d'anormal.
Le club est donc condamné à indemniser Mademoiselle A.
Notons que cette décision définitive conforme à la jurisprudence, condamne le club à payer plus de 14.000 € de dommages et intérêts. Il convient donc que les établissements disposent d'une couverture R.C.P. importante et communiquent bien à chaque propriétaire, les conditions d'assurance de leurs équidés.
PENSION
Madame F. confie son cheval à Madame L. dans le cadre d'un contrat d'exploitation avec mandat de vente. Le contrat est de type "tous frais - tous gains".
A l'occasion d'un C.S.O. Madame L. emmène l'animal et << le laisse seul harnaché dans le camion >>, où il se blesse gravement et doit être euthanasié.
Madame F. réclame la réparation de ses préjudices matériel et moral. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.
Les magistrats étudient le contrat liant les parties, qui << doit s'analyser, d'une part, en mandat de vente, d'autre part, en un contrat de dépôt salarié rémunéré par les gains en concours >>, même si L. n'est pas professionnelle.
Les juges rappellent que << le dépositaire à titre onéreux ne peut s'exonérer de l'obligation de moyens à laquelle il est tenu qu'en rapportant la preuve soit de son absence de faute, soit d'un évènement de force majeure, soit du fait du déposant >>.
Madame L. rapporte la preuve, par témoignages, qu'elle a procédé au transport et à la mise en attente de l'animal, dans des conditions habituelles pour des pratiquants expérimentés, qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'utilisation d'un box, en raison de la durée réduite de l'épreuve et que le véhicule était adapté au transport de chevaux.
La Cour confirme donc la décision de première Instance.
Notons que Madame F. aurait pu exiger la souscription d'une assurance mortalité, prime à la charge de L. et capital à son bénéfice. Malheureusement, l'accident est arrivé pendant "les pourparlers" avec une compagnie pour une couverture de 10.000 €.
PENSION
Madame L. est propriétaire d'un cheval mis en pension auprès du club B.
Monsieur C. sort en balade avec le sien, chute et sa monture rentre seule au club, pénètre dans le paddock de la jument de L. et << lui assène deux violents coups de pied >>.
Devant le tribunal, Madame L. avait obtenu la condamnation du club en qualité de dépositaire salarié.
En cause d'appel, les magistrats précisent << que le dépositaire relevant de l'Article 1928, n'est tenu que d'une obligation de moyens renforcée, en ce sens qu'il lui appartient de prouver pour s'exonérer, qu'il n'a commis aucune faute en établissant qu'il a agi avec la diligence corrélative à sa profession >>.
Les juges s'appuyant sur la déclaration de C. qui confirme sa chute en forêt, considèrent donc que << l'arrivée inopinée du cheval et le fait qu'il ait forcé la clôture du paddock où se trouvait la jument, constituent des évènements extérieurs pour le club B. qui justifie que les boxes étaient correctement clôturés >>.
La décision est donc réformée et Madame L. déboutée de ses demandes à l'encontre du club.
Notons que l'Article 1385 du code civil n'était pas plus applicable à l'encontre du club B. puisque le cheval avait échappé à la garde de son cavalier, qui apparaît, en l'espèce, le seul responsable de l'accident.
Monsieur et Madame M. restent devoir, aux dires du centre équestre, des pensions en retard, pour un montant de 13.000 €, alors qu'ils prétendent que le cheval de C.S.O. était sous le statut du prêt à usage réservé aux cavaliers de compétitions.
Le débat relève manifestement du juge du fond, mais en référé, le magistrat rappelle :
<< Dans la mesure où Monsieur et Madame M. ne justifient pas avoir payé le prix de pension tel que résultant de cette convention, la société X. est bien fondée à se prévaloir d'un droit de rétention, en vertu de l'Article 1948 du Code Civil qui dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû, à raison du dépôt >>.
Notons que le droit de rétention peut s'appliquer sur les chevaux et leur livret, mais non uniquement sur le livret qui doit, impérativement, suivre le cheval.
Madame C. propriétaire d'un cheval de C.S.O. le confie en pension-travail à Monsieur R. qu'elle charge de souscrire l'assurance mortalité et frais vétérinaires.
Monsieur R. se rapproche de la société de courtage avec laquelle il travaille, qui trouve un assureur et fait payer la prime.
Quelques mois plus tard, le cheval est blessé et au moment où Monsieur R. souhaite la mise en jeu de la garantie, la société de courtage indique qu'à la suite d'une << erreur de traitement >>, le cheval n'avait pas été assuré. Elle rembourse alors la prime de 3050 €. Deux mois plus tard, le cheval subit une intervention chirurgicale et décède des suites de l'opération.
Le propriétaire assigne alors la société de courtage qui a commis une faute contractuelle et se voit condamnée à payer 25.000 €.
La société relève appel et précise que le dossier n'avait pas été fourni complet, que la prime avait été encaissée sur un "compte d'attente" et qu'aucune attestation d'assurance n'avait été établie.
Le propriétaire, de son côté, reprochait le non respect du devoir d'information et de conseil du courtier.
Les magistrats notent que la proposition concernait une valeur de 50.000 €, que le dossier médical avait été envoyé à première demande, que le courtier connaissait bien le cheval pour l'avoir assuré dans le passé.
Les juges, au vu des bons résultats en C.S.O. considèrent que le cheval aurait pu être assuré pour le prix déclaré.
En conséquence, la Cour condamne le courtier à payer la somme de 50.000 €.
Notons que Monsieur R. avait effectué toutes les diligences qui relevaient de sa mission, puisque tous les chevaux qu'il avait en exploitation étaient assurés par l'intermédiaire de la société de courtage. Il obtient 1000 € en réparation de son préjudice et 4500 € pour l'ensemble de ses frais de procédure.
Monsieur G. confie son cheval en contrat d'exploitation, auprès du Haras C. L'animal va mourir six mois plus tard, de maladie.
Le propriétaire va reprocher au Haras de ne pas avoir assuré le cheval contre le risque de mortalité et réclame près de 20.000 € d'indemnité.
Débouté en première Instance, il relève appel.
La Cour note que le contrat ne prévoyait qu'une responsabilité civile et que les coliques ont été rapidement traitées, même s'il a fallu euthanasié le cheval à l'issue.
Les juges relèvent qu'aucune obligation de conseil ne pesait sur le Haras, quant à l'intérêt ou l'utilité de souscrire une police d'assurance couvrant le risque de mortalité, pour cause de maladie.
Le jugement est donc confirmé et G. est condamné à payer 2000 € pour procédure abusive et 3000 € pour frais de procédure.
Notons que la décision est conforme aux usages professionnels dans le monde équestre et qu'il ne faut pas tout exiger du centre équestre. La hauteur des condamnations annexes tient bien compte de cette notion.
Madame O. propriétaire d'une pouliche, l'a confiée en garde et entraînement à Monsieur B. professionnel du dressage. L'animal va, à l'occasion du travail, heurter violemment la barrière du paddock et devoir être euthanasié.
La propriétaire, déboutée de son action en dommages et intérêts devant le Tribunal, relève appel.
O. reprochait à B. d'avoir commencé le travail dès l'arrivée de la pouliche, alors que << l'animal était complètement dépaysé, hors de son environnement et de ses soigneurs habituels >>. O. reprochait à B. d'avoir harnaché la pouliche de 18 mois << à proximité immédiate d'une barrière du paddock >>, alors que la moindre ruade pouvait entraîner un accident qui était bien survenu.
B. répliquait que le rond de longe était l'endroit idéal et usuel, le poulain restant attentif, que l'animal avait été détendu et acceptait le surfaix. La ruade n'était intervenue qu'au moment de la pose de la croupière.
La Cour rappelle que le premier dressage est une opération à risques, que l'obligation de B. n'est que de moyens.
Les juges ne voient aucune preuve de faute, d'imprudence, de négligence ou de maladresse et déboutent la victime.
Notons qu'au vu d'une fracture ouverte à "mi-canon", B. avait eu raison d'appeler le vétérinaire << afin d'agir dans l'intérêt de la pouliche, en abrégeant des souffrances inutiles >>.
Madame R. met un poney en pension, puis deux chevaux. Elle accuse rapidement un retard de paiement. D'un commun accord, un cheval est vendu pour apurer partiellement le retard.
Madame R. est ensuite condamnée à payer près de 7000 € de pensions, outre 270 € par mois jusqu'à la reprise des chevaux après paiement des sommes dues. Elle relève appel.
La Cour rappelle que << l'absence de rédaction d'un écrit n'entâche pas la validité d'un tel contrat >>.
Madame R. considérait ne plus devoir la somme totale, prétextant que E. << aurait exercé à tort son droit de rétention >>.
Les magistrats rappellent que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt. Madame R. s'étant permise de venir récupérer ses chevaux à la sauvette, est condamnée à payer la pension jusqu'au jour de l'enlèvement des animaux.
Notons que le droit de rétention est limité comme tout droit, par l'abus du droit.
La Cour a donc pris soin de préciser que la créance du club était liquide, certaine et exigible et qu'ainsi, le droit de rétention n'était pas exercé à tort, et ce, sur la base de l'Article 1948 du Code Civil.
Madame M. héberge en pension, le cheval de Madame D. qui va décéder << d'un excès de matière sèche dans sa nourriture >>.
Madame D. assigne donc en dommages et intérêts. Déboutée en première Instance, elle relève appel, indiquant que Madame M. aurait manqué de diligence.
Il appartenait donc à Madame M. de démontrer qu'elle avait pris toutes les précautions, ce qu'elle justifie par attestations, seul le cheval de Madame D. ayant subi une déshydratation.
Madame M. rapportait que les chevaux étaient régulièrement douchés lors des grandes chaleurs, que l'eau était disponible à tout moment et que le vétérinaire avait été appelé dès les premiers signes de malaise.
La Cour confirme donc la décision et rejette les demandes de Madame D.
Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence, qui analyse le comportement de l'hébergeur et conclut en l'espèce, qu'elle n'a manqué à aucune des obligations que lui imposait son contrat et établit suffisamment que le décès de l'animal n'était pas imputable à sa faute.
Monsieur B. confie à C., entraîneur de chevaux de courses, sa pouliche, qui va mourir des suites de blessures subies lors d'un incendie.
B. assigne C. pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le Tribunal condamne C. à payer la somme de 8000 €, mais met hors de cause son assureur, qui ne couvrait que l'habitation et non les locaux professionnels.
C. relève appel et soutient que la mort de la pouliche est la conséquence d'un incendie criminel, dont les auteurs n'ont pas été retrouvés.
L'enquête pénale démontrait que le feu avait pris dans la paille disposée dans l'écurie, mais que << les causes réelles >> restaient à déterminer.
En conséquence, C. ne rapportant pas la preuve que la perte de la pouliche n'était pas due à son fait, les magistrats confirment et C. devra, personnellement, régler le préjudice.
Notons que la Cour constate l'absence de protection incendie, malgré la présence de ballots de paille << à proximité immédiate de la porte des boxes >>, ce qui relève manifestement de la faute, d'autant qu'après ce sinistre, Monsieur C. a fait placer des extincteurs.
Madame G. dispose de deux chevaux en pension. Elle résilie les deux contrats, sans préavis, considérant que les prestations ne sont pas assurées convenablement. Le centre équestre exige le règlement d'un préavis contractuel de 90 jours et conteste la dégradation du service fourni.
Le tribunal note que le préavis était contractuellement fixé à 90 jours pour le propriétaire et à 30 jours pour le prestataire.
La juridiction rappelle que l'Article L. 132-1 prévoit << que dans les contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat >>.
Le tribunal considère qu'il est inéquitable que les parties n'aient pas la même durée de préavis et ramène donc le délai à 30 jours.
Le juge estimant les attestations peu probantes, condamne le propriétaire à payer un mois de préavis.
Notons que cette décision qui aborde un point de droit intéressant et peu souvent évoqué, devra permettre de clarifier les rapports parfois difficiles entre club et propriétaire, les mettant sur un pied d'égalité en ce qui concerne le préavis.
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
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