Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Protection pénale du cheval
Monsieur X exerce un « travail dissimulé d’éleveur de chevaux » et les animaux sont dans un état de santé dramatique, des pouliches de 8 mois paraissant en avoir seulement 2. L’enquête démontre que le vétérinaire n’a jamais été appelé.
Condamné, Monsieur X. va jusqu’à la Cour de Cassation qui relève l’élément intentionnel de l’infraction et confirme la confiscation des chevaux confiés au G.R.E.V., outre une amende de 5000 €.
Monsieur O. transporteur et négociant fait voyages des chevaux dans des conditions inacceptables.
Il est condamné pour mauvais traitements à 750 € d’amende outre 6 mois de prison dont 4 mois avec sursis pour le délit d’obstacle aux conditions de contrôle dans les transports routiers et 500 euros d’amende…
le tribunal prononce encore d’autres peines :
-500 euros d’amende pour la contravention d’absence de plan de marche
-500 euros d’amende pour la contravention d’absence de convoyeur
-500 euros d’amende pour la contravention de dépassement de la durée de conduite
-500 euros d’amende pour la contravention d’insuffisance de repos journalier
-500 euros d’amende pour la contravention de discordance entre le marquage horaire et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule
-500 euros d’amende pour la contravention d’utilisation par le même conducteur de plusieurs feuilles d’enregistrement pour la même journée
-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention de transport d’animaux sans respect des conditions de confort, salubrité ou sécurité (27 chevaux en cause), soit un total de 13500 euros
-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention d’absence de soins à animaux (27 chevaux en cause), soit un total de 13500 euros
-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention de transport d’animaux non identifiés (7 chevaux en cause), soit un total de 3500 euros
Interdiction de détenir des animaux domestiques pendant 10 ans.
L’accompagnateur qui a laissé faire est condamné à500 euros d’amende outre l’ interdiction de détenir des animaux domestiques pendant 10 ans.
Sur l’action civile,le tribunal condamne solidairement Mrs O et P à payer à l’association One Voice 13615,34 euros, à titre de dommages et intérêts (pour préjudice matériel), 500 euros pour préjudice moral, 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Concernant les autres associations portées parties civiles (fondation Assistance aux Animaux, SPA, FBB) Mrs P et O ont été condamnés solidairement à payer à chacune d’entre elles 500 euros pour préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pour info : la Fondation Bardot avait demandé lors du procès la garde de 12 chevaux. Elle a été déboutée de cette demande.
Le tribunal prononce l’exécution provisoire sur les intérêts civils.
Monsieur P. est poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté envers ses animaux.
Entre autres méfaits, il a tué une jument avec une carabine, coupé à la scie électrique, les sabots d’un poney. Il a, enfin, en violation d’un Arrêté Préfectoral, continué à gérer son pseudo centre équestre, tout en s’interdisant toute intervention de vétérinaire, préférant « laisser faire la nature ».
Condamné en première Instance à 15 jours d’emprisonnement ferme et 5,5 mois et demi de prison avec sursis, il relève appel.
La Cour retient les infractions, modifie la peine en un an de prison avec sursis et interdiction définitive de détenir des équidés.
Monsieur J. est poursuivi devant le Tribunal, pour mauvais traitements infligés à un troupeau de six ânes. Les gendarmes avaient trouvé des animaux boiteux, aux pieds non entretenus depuis très longtemps. Une ânesse ayant mis bas récemment, était dans un état de maigreur avancé, avec de nombreuses lésions externes et le foin était de mauvaise qualité.
La Cour confirme l’infraction à hauteur de … 6 amendes de 50 €.
Suite à un défaut d’entretien, Monsieur X. se voit retirer, par Arrêté Préfectoral, son troupeau d’animaux confié à la Fondation Brigitte BARDOT.
Le Tribunal Correctionnel condamne ensuite Monsieur X. à des contraventions de la 4 ème classe et la Fondation perçoit 800 € « au titre du préjudice subi en raison de son objet statutaire », outre 80.567 € pour son préjudice matériel, tenant aux frais exposés pour la garde et l’entretien des chevaux et chiens.
Sur appel de X., la Cour réforme et déboute la Fondation, indiquant que les frais engagés sont consécutifs de l’exécution de l’Arrêté Préfectoral et ne constituent pas un élément du préjudice né directement des infractions poursuivies .
La Cour précise qu’une condamnation n’aurait pu découler que d’un placement ordonné par le Procureur de la République, ou le Juge d’Instruction.
La Cour de Cassation confirme cette interprétation.
Cette décision va contraindre la Fondation à saisir le Juge Administratif ou le Juge Civil, pour tenter d’obtenir réparation, si le Préfet n’entend pas régler l’addition !!!
Il convient donc d’être prudent, avant d’accepter des chevaux maltraités.
Madame L. poursuivie pour privation de nourriture ou abreuvement, est condamnée à une amende de 300 € avec remise de l’animal au C.H.E.M.
Sur appel, la Cour constate que la jument se trouvait « parquée dans un enclos à canards, dépourvu de toute végétation, … en état de maigreur, le poil piqué, en très mauvais état des sabots ».
Madame L. avait accepté finalement que le C.H.E.M. récupère l’animal pour lui permettre de se rétablir.
La Cour confirme la sanction pénale, alloue 450 € au C.H.E.M., mais sans la remise définitive de l’animal à cette association.
Monsieur L. agriculteur a dans un pré, un poulain de 12 à 18 mois, porteur d’un licol métallique dont un maillon a pénétré dans le peau, le licol n’ayant pas grandi en même temps que la tête du poulain !
Condamné à une amende de 150 € avec remise du poulain au C.H.E.M.
Monsieur L. relève appel.
La Cour note qu’à l’exception de la plaie « l’équidé était en bonne santé et d’un état général satisfaisant ».
La Cour considère qu’il n’y avait pas mauvais traitements accomplis volontairement, qu’ainsi, la contravention n’était pas établie.
En conséquence, Monsieur L. est relaxé et récupère son poulain.
Messieurs S. et S. sont poursuivis pour avoir laissé mourir des vaches et chevaux, par privation de soins, défaut d’alimentation et ce, malgré les avertissements du maire et des représentants de la D.S.V.
A l’audience, ils reconnaissent en outre, avoir creusé une fosse, afin d’y enfouir les cadavres, sans aviser les services vétérinaires ou ceux de l’équarrissage.
Poursuivis pour abandon volontaire d’animaux domestiques (Article 521-1 Al. 5 du Code Pénal), ils sont condamnés, l’un à 4 mois de prison avec sursis et surtout interdiction de détenir un animal pendant une durée de 4 ans et l’autre à 4 mois de prison avec sursis, 3000 € d’amende et interdiction définitive de détention d’un animal.
Monsieur B est poursuivi pour mauvais traitements à l’encontre de ses 13 ânes, à la suite d’un rapport de gendarmerie qui y voit des pieds non parés, des animaux parqués dans un pré sans eau et amaigris, le 25/6.
A l’audience, Monsieur B se targue d’un certificat vétérinaire du 7/7, qui précise que les animaux sont en bonne santé et en bon état général.
La Cour, un peu fâchée de ne pas avoir dans le dossier « une expertise émanant d’un professionnel compétent », considère que les constatations des enquêteurs ne relèvent pas de « compétences spécifiques ». Monsieur B est donc relaxé au bénéfice du doute.
L’un des ânes n’étant pas identifié, Monsieur B est condamné à une peine d’amende de 100 €.
Monsieur C. est poursuivi pour abandon volontaire d’animal domestique, suite à une inspection de la D.S.V., qui avait noté « que divers chevaux étaient décédés, que plusieurs étaient excessivement maigres et que certains pâturages étaient dépourvus d’eau ».
Fait rare, le Préfet avait retiré à Monsieur C. la garde de ses chevaux, compte tenu de divagations et mauvais traitements.
La Cour, sur rapport d’expertise, relevant les trop nombreux manquements, décide : « que l’infraction d’abandon est bien constituée, tant matériellement que dans l’intention de se désintéresser durablement et définitivement des chevaux, vraisemblablement considérés comme peu rentables et de peu de rapport financier ».
Réformant la décision clémente de première Instance, les magistrats prononcent une peine de trois mois d’emprisonnement et 3000 € d’amende, assortie de l’interdiction définitive de détenir des chevaux.
Monsieur X. a été condamné par la Cour d’Appel de Nîmes, pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, 20.000 F d’amende et surtout, interdiction définitive de détenir tout animal.
Il tente un pourvoi en cassation, pour faire rapporter l’interdiction de détention.
La S.P.A. avait trouvé 5 cadavres de chevaux sur sa propriété alors qu’une pouliche était « dans un état lamentable ».
Mais les magistrats censurent la Cour d’Appel, car « en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l’existence de sévices ou acte de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’Article 521-1, alinéa 1 er du Code Pénal, la Cour d’Appel n’a pas pu justifier sa décision ».
La Cour casse donc l’Arrêt et le procès sera rejugé ultérieurement devant la Cour d’Appel de Montpellier.
Monsieur X. est propriétaire d’ânes qui séjournent dans un pré. Une « action de chasse » à proximité, fait que des chiens pénètrent dans l’enclos. Monsieur X. considérant se trouver en état de nécessité, a crié « rattrapez vos chiens, sinon je les tue », puis a levé sa carabine et tué les animaux.
Les gendarmes n’avaient constaté aucune trace de blessure ou morsure et précisaient que « les ânes ne semblaient pas effrayés ».
La Cour d’Appel de Metz avait donc réfuté l’état de nécessité, considérant que X. « aurait pu se borner au coup de semonce et aux cris adressés aux chasseurs ».
X. est condamné à payer la somme de 547,33 euro d’amende et son arme de chasse est saisie.
Les propriétaires des chiens obtiennent de légitimes dommages et intérêts.
La Cour de Cassation confirme cet arrêt.
L’agriculteur qui procède à la castration d’un cheval, selon une méthode « qui lui a été enseignée par un ami » (sic), se rend coupable d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et relève donc du Tribunal Correctionnel.
Effectuant « l’opération » avec un simple tranquillisant jugé insuffisant pour une telle pratique qui nécessitait un produit anesthésique, l’agriculteur est poursuivi et condamné pour acte de cruauté (article 521-1 du Code Pénal) et exercice illégal de la chirurgie vétérinaire (article 341 et 34I-1 du Code Rural).
Il écope donc logiquement d’une amende de 10.000 Francs avec surtout l’interdiction de détenir des équidés pendant une durée de cinq ans.
La SPA et la Fondation Brigitte BARDOT obtiennent chacune 1.500 Francs de dommages et intérêts et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires obtient le franc symbolique.
Monsieur X. est poursuivi pour avoir castré illégalement 4 poneys. Lors de l’inspection conjointe de la DSV, du Service des Haras et de la gendarmerie, il a été trouvé à son domicile :
- deux juments boiteuses,
- une pouliche blessée,
- trois ânes dans une serre au milieu d’objets dangereux,
- onze poneys dans des locaux inadaptés,
- outre des séparations métalliques dangereuses et du fumier un peu partout…..
Malgré des mises en demeure multiples, l’agriculteur n’avait procédé à aucune amélioration.
La Cour :
« considérant que l’article 340-1 du Code Rural dispose que ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l’article 340, les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques, qu’en effectuant lui-même ces actes sur ses poneys, Monsieur X. s’est rendu coupable de l’infraction reprochée, l’élément intentionnel du délit se déduisant de la qualité de professionnel de Monsieur X. ainsi que de ses propos à l’audience, puisqu’il admet faire appel à un vétérinaire pour ses chevaux mais pas pour les poneys de moindre valeur. »(sic !!)
Monsieur X. est condamné à 1.525 euro d’amende et la constitution de partie civile du Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires est déclarée irrecevable pour une simple irrégularité de forme.
La Cour considère que doit être relaxé de la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d’animal domestique, apprivoisé ou captif, le prévenu qui a donné la mort à une de ses juments parce qu’elle souffrait d’une fracture ouverte du fémur. En effet, il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat du vétérinaire qui diagnostiquait une euthanasie, qu’il y avait nécessité à abréger les souffrances de cette jument qui, grièvement blessée dans un lieu difficile d’accès, était intransportable.
La Cour considère qu’est coupable de la contravention de mauvais traitements envers un animal domestique, le propriétaire d’un cheval trouvé mort dans un herbage, très amaigri portant des plaies, qui a privé cet animal de soins. Le prévenu ne donnait à boire et à manger au cheval qu’une fois tous les quinze jours et l’a laissé, pendant tout l’hiver, à l’extérieur.
La Cour note que ces faits ne peuvent être qualifiés de sévices ou actes de cruauté, le contrevenant n’ayant pas volontairement commis de tels actes.
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
Avocat au barreau d'Aix en Provence
Avocat au barreau de Tarascon
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