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Ventes et contrats annexes


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Date: 13/09/2007    

 
Cour d’Appel de Nancy – 2 ème Chambre Civile – 13/9/2007

Mademoiselle L. achète un cheval de selle de 3 ans, avec visite d’achat positive.

L’animal va se révéler inapte à la compétition et l’expert va conclure que « la présence des défauts peut rendre impossible une jouissance paisible de la chose vendue ».

Le tribunal prononçait alors la résolution de la vente.

Sur appel du vendeur, la Cour note que les parties avaient « entendu exclure l’application du Code Rural », mais « ne partage pas les certitudes du premier juge » et considère que rien ne démontre que le cheval « dont elle avait fait l’acquisition se trouvait alors dans un état physique tel qu’elle serait en droit de solliciter la résolution de la vente qui lui avait été consentie ».

Mademoiselle L. doit donc conserver le cheval acquis


Date: 14/06/2007    

 
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2 – 14/6/2007

Monsieur B. achète un cheval pour sa fille. Un mois plus tard apparaît une ostéochondrose.

Sur rapport d’expertise, il apparaît une fracture parcellaire antérieure à la vente, interdisant toute compétition.

B. débouté en première Instance, relève appel. Il soutient que les parties, professionnelles de l’équitation, savaient que la jument devait servir à sa fille, pour préparer le monitorat. Qu’ainsi les dispositions du Code Rural étaient à écarter, ce que retient la Cour.

La lésion étant antérieure à la vente et rendant le cheval inapte, la Cour réforme et prononce la résolution de la vente et condamne T à payer les frais annexes


Date: 11/06/2007    

 
Cour d’Appel de Douai – Chambre 1 – Section 1 – 11/6/2007

Monsieur  H. achète une pouliche de renom. Elle doit, quelques temps après, être opérée et euthanasiée, compte tenu de la survenance de complications

Monsieur D. vendeur, n’arrive pas à encaisser le prix de la vente, le chèque revenant sans provision, vraisemblablement sur opposition de l’acquéreur.

Il apparaît que Monsieur H. a insisté pour acheter la pouliche, n’a pas suivi l’avis du vétérinaire, a acquis à un moindre prix, la pouliche, compte tenu de son état de santé. L’achat s’est fait « vendu sans garantie, ce jour à 13 h 30 ».

La Cour considère que Monsieur H., éleveur lui-même, a donc accepté l’aléa et que le vendeur professionnel a donné tous les renseignements sur l’état de santé particulièrement dégradé de la pouliche.

En conséquence, elle condamne Monsieur H. à payer le prix d’achat


Date: 24/05/2007    

 
Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 1 – 24/5/2007

Monsieur C. met son cheval en vente et le présente dans une annonce comme « doux, idéal pour débutant et promenade ».

G. achète ce cheval qui va immédiatement se révéler « peureux », « émotif dès l’approche », « inapte à la selle », alors qu’il s’agissait d’un ancien cheval de course de trot attelé !

Le cheval n’avait donc pas les qualités substantielles décrites dans l’annonce et la Cour confirme l’annulation de la vente, au visa de l’Article 1110 du Code Civil.


Date: 21/05/2007    

 
Tribunal de Grande Instance de Bressuire, 21/5/2007

Monsieur P. achète pour sa fille, un cheval le 27/8. L’animal va décéder le 5/9 à la suite d’une « crise fulgurante de coliques ». Les deux chèques du paiement, remis lors de la vente, sont encaissés par le vendeur postérieurement au décès.

L’acheteur reprochait à son vendeur, Monsieur S. moniteur de sa fille, de lui avoir caché que le cheval était à coliques.

Le tribunal considère que le moniteur, qui « élève et vend régulièrement des chevaux », relève des dispositions du Code de la Consommation mais que la preuve d’un défaut n’est pas rapportée ».

Par contre, les juges décident que le moniteur a manqué à son obligation contractuelle « dans le cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge à l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul une crise de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale puis l’évolution ».

En outre, l’enseignant n’avait pas prévenu les propriétaires, interdisant toute autopsie.

Monsieur S. est donc condamné à indemniser son client


Date: 29/03/2007    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile et Commerciale – 29/3/2007

Madame M. souhaite débuter un petit élevage de chevaux arabes et achète à Mademoiselle P. deux chevaux dont l’un « égyptien ».Il apparaît, en réalité, que l’étalon ne pouvait bénéficier de cette terminologie, sa mère n’étant pas, contrairement à son père, de souche égyptienne.

Souhaitant l’annulation de la vente, M. est déboutée en première Instance et saisit la Cour.

Elle justifie qu’elle souhaitait des chevaux arabes noirs, donc purs égyptiens, que le poulain noir apparaissait comme égyptien sur la publicité. La Cour considère, à juste titre, qu’un arabe égyptien est à 100 % pur égyptien ou doit être appelé « issu d’égyptien ou croisé égyptien ».

La Cour juge que Madame M. a été « induite en erreur sur les qualités substantielles » et prononce la nullité de la vente, au visa de l’Article 111O du Code Civil. Mademoiselle  P. est en outre condamnée à payer les 40 mois de pension qu’a duré la procédure à 152 € les mois d’hiver et 210 € les mois d’été !


Date: 08/02/2007    

 
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 8/2/2007

Monsieur M. éleveur, vend un cheval à Monsieur T. qui va prétendre que l’animal ne donnant pas satisfaction, le vendeur aurait accepté le principe d’une résiliation de la vente et donc le retour de l’animal dans ses écuries.

Monsieur M. prétendait n’avoir accepté qu’un dépôt vente. Faute d’écrit, la Cour voit bien une vente, mais pas de résiliation amiable, d’autant qu’aucun vice du cheval n’était évoqué, mais plutôt des convenances personnelles.

La Cour confirme donc le dépôt vente, mais comme il apparaît que le cheval était devenu rétif et invendable, avant d’arriver chez M. qui a du assumer les frais d’entretien, la Cour va condamner T. à payer ces frais à hauteur de 200 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du cheval.


Date: 20/11/2006    

 
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.


Date: 20/11/2006    

 
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.


Date: 28/09/2006    

 
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire


Date: 28/09/2006    

 
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire


Date: 21/06/2006    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 21/6/2006

Monsieur et Madame B. assignent en nullité de la vente, après avoir acquis un cheval pour leur fils de 7 ans, autiste, qui devait s’en servir pour pratiquer 15 minutes par jour d’exercice de motricité et d’équilibre.

Déboutés en première Instance, les époux B. relèvent appel. La Cour constate que les vétérinaires sont en contradiction quant à la nature de la boiterie et note que le principal expert préconise des soins et une rééducation de trois mois qui devraient permettre de remettre le cheval d’aplomb.

Les magistrats ne relèvent aucun usage abusif du cheval, mais comme le vendeur a repris l’animal dans le cadre de l’exécution provisoire et souhaite le garder, la Cour prononce la résiliation, tout en écartant l’application de dommages et intérêts, et laisse à chacune des parties, la charge de ses frais


Date: 18/05/2006    

 
COUR D'APPEL DE RIOM - 1ERE CHAMBRE CIVILE - 18/5/2006

Madame R. éleveur, vend à Monsieur V. amateur, un étalon pour ses nombreuses juments qui vont rester vides. La Cour, s’appuyant sur le rapport d’expertise, constate que les parties avaient écarté les dispositions restrictives du Code Rural et que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas que l’étalon choisi n’acceptait que la monte en main, l’expert précisant que « c’est donc un étalon qui n’aurait dû être vendu qu’à un professionnel de la reproduction équine, et non à un particulier ».

La Cour confirme donc la résolution de la vente aux torts de l’éleveur


Date: 21/03/2006    

 
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».


Date: 21/03/2006    

 
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchaleri.


Date: 24/02/2006    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS SUR SAONE – CHAMBRE CIVILE – 24/2/2006

Madame C. achète une jument qui se révèle, après l’achat, mal voyante, ce qui la rend craintive, donc dangereuse.

A titre principal, Madame C. sollicite la résolution de la vente et son annulation à titre subsidiaire.

Le tribunal rappelle la règle du Code Rural et relève que Madame C. ne rapporte pas la preuve d’une convention contraire, même implicite. Subsidiairement, la juridiction considère que la preuve de l’incompatibilité physique n’est pas rapportée, Madame C. ayant pu essayer à deux reprises, l’animal.

L’acquéreur est donc débouté de l’ensemble de ses demandes


Date: 15/11/2005    

 
COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005

Monsieur X. acquiert un poulain, lors d’une vente aux enchères publiques.

Le lendemain, lors d’une visite vétérinaire de contrôle, il apparaît que le cheval est atteint d’un syndrome d’ostéochondrose, avec pronostic de carrière sportive réservée.

Se basant sur l’Article 1645 du Code Civil, Monsieur X. sollicite par référé, une mesure d’expertise.

Le vendeur soulevait l’irrecevabilité de la demande.

La Cour d’Appel avait ordonné la mesure d’expertise. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui indique « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code Rural, la Cour d’Appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes sus visés ».

Monsieur X. est donc débouté de sa demande et devra conserver l’animal


Date: 01/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE COMMERCIALE – 1/6/2005

Monsieur S. achète au Haras Y. un poney qui ne donne pas satisfaction. Il est donc repris et échangé contre une jument. S. réclame les documents administratifs, mais le haras refuse, en indiquant que le deuxième animal a une valeur supérieure et exige une soulte.

Le Tribunal, puis la Cour constatent l’annulation de la première vente, considèrent que la remise de la jument doit se transformer en vente, avec « remise des documents administratifs utiles ».

La Cour juge que faisant « bonne et équitable mesure », les parties, en procédant à un échange, avaient en fait considéré que les biens échangés avaient valeur identique, puisqu’aucune des parties ne sollicitait une expertise de la valeur de la jument.

Toujours en équité, la Cour refuse tout dommages et intérêts à chacune des parties


Date: 28/04/2005    

 
COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 28/4/2005

Monsieur A. vend à la S.C.E.A. X. un cheval déclaré apte à la carrière d’étalon et « garanti sans problème de santé pouvant l’empêcher ».

Le cheval se révèle atteint d’une artérite virale et décède. La Cour considère que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la vente, le cheval souffrait de l’artérite et qu’il n’est pas établi que l’animal n’ait pu servir d’étalon, pour des raisons étrangères à cette maladie.

Les magistrats confirment donc la vente


Date: 08/03/2005    

 
COUR D’APPEL D’ANGERS– Chambre 1 – Section A – 8/3/2005

Dans cette curieuse espèce, c’est le vendeur qui sollicite l’annulation de la vente, pour erreur sur l’identité d’une des deux juments vendues, en application de l’Article 1110 du Code Civil.

Le vendeur, Monsieur A. soutenait que l’acheteur aurait pris possession d’un cheval non prévu à la place d’un autre.

La Cour considère qu’il ne rapporte pas la preuve de cette substitution.

Les magistrats notent que le vendeur a bien donné son accord pour la vente de deux chevaux, qui ont été emmenés par l’acheteur, qui s’était vu remettre les livrets signalétiques correspondant bien aux deux animaux emmenés.

Le vendeur soutenait que le prix allégué entre la jument prétendument vendue et la jument emmenée, était différent, mais la Cour rejette ce moyen, les documents démontrant que le prix de vente a été fixé de façon globale pour les deux juments et dans le cadre purement contractuel.

Le vendeur est donc débouté de sa demande.



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