Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Ventes et contrats annexes
Monsieur P. acquiert auprès de L. une pouliche venant en échange d'une autre acquise deux ans plus tôt, mais qui n'avait pas donné satisfaction.
La jument se révélant pleine, elle n'a pas pu participer au concours prévu. P. engage donc une procédure et obtient près de 4000 € de dommages et intérêts.
L. relève appel. La Cour constate qu'il est éleveur, donc soumis au Code de la Consommation et que l'échange constitue un nouveau contrat rendant applicable ce Code, compte tenu de la date de l'opération.
Les magistrats confirment que la jument a bien été achetée pour faire du C.S.O., que pendant 18 mois, l'animal a dû être éloigné des terrains, qu'il s'agit donc bien d'un défaut de conformité.
Les juges décident que "le poulain issu de X. même sans origine paternelle connue a néanmoins une valeur marchande et peut être utilisé comme cheval de selle".
En conséquence, le préjudice déclaré comme purement d'agrément est évalué à 1500 €. La Cour réforme donc la décision en ce sens.
Monsieur Y. vend à Madame L. une jument frisonne pleine pour 5OOO €. L'achat est du 26/3/2008 et Madame L. saisit le Greffe le 7 avril de la même année par déclaration, pour obtenir la résolution de la vente, la jument étant arrivée boiteuse avec une sub-luxation intermittente de la rotule.
Madame L. n'ayant pas sollicité la désignation d'un expert obligatoire dans le cadre des actions en garantie pour vice rédhibitoire qu'elle avait choisies, elle est déboutée de ses demandes.
Madame H. confie son cheval à Madame L., cavalière de C.C.E., classée sportive de haut niveau pour gérer sa carrière avec mandat de vente (rémunération de 20 % du prix). Le contrat pouvait être résilié à tout moment.
Madame H. résilie la convention avec préavis d'un mois et récupère l'animal.
L. considère que la rupture est abusive et réclame 3000 € de frais outre 12.000 € pour perte de chance de vendre le cheval.
La Cour voit dans la convention un contrat de dépôt résiliable ad nutam, un contrat d'entreprise pour l'exploitation, présumé conclu à titre onéreux et un contrat de courtage pour la vente, contrat qui ne peut recevoir la qualification de mandat.
La Cour en déduit que les contrats pouvaient être "résiliés à tout moment sans forme ni délai".
Les magistrats notent que la rupture soudaine est sérieuse, la cavalière n'ayant pas développé les qualités du cheval sur d'autres épreuves que celles qu'il avait déjà courues.
Madame L. est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mademoiselle D. achète à Monsieur G. un cheval pour le C.S.O. Six mois plus tard, l'animal est victime d'un accident au pré. Au retour, il est remis au travail et se révèle boiteux.
Mademoiselle D. assigne en résolution de vente, pour mal naviculaire.
Le vendeur contestait que la boiterie soit en lien avec une affection naviculaire.
Le tribunal juge que le cheval a été acquis après visite vétérinaire positive, que l'animal n'a présenté aucune boiterie avant la remise au travail, que les récents certificats vétérinaires évoqueraient plutôt un traumatisme de l'épaule.
Les juges décident donc que << la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée >>.
Mademoiselle D. est déboutée de ses demandes.
Monsieur T. vend à L. un Selle Français, pour la petite compétition, suite à une annonce « Un très gros potentiel, très respectueux des barres, très dynamique, prêt pour compétition 1,20 et plus, pour cavalier Am/3 :Am/4 ».
Le cheval se révèle inapte pour la selle de L. T. verse aux débats des attestations démontrant les capacités du cheval.
Le tribunal en conclut que :
« La difficulté ne vient pas tant du cheval que de Monsieur L. exclusivement qui, de toute évidence n’a pas, au plan équestre, une expérience et un niveau suffisants ».
En conséquence, le tribunal rejette la demande pour erreur ou dol et L. est condamné à payer 1200 € pour frais d’avocat adverse.
Monsieur L. acquiert auprès de Madame C. un poulain. Le tribunal rejette la demande de résolution, mais condamne Madame C. à payer 2000 € de dommages et intérêts pour "inexécution de son obligation de délivrance, faute de remise du document d'identification de l'animal".
Sur appel de C. la Cour constate que le poulain ne disposait ni d'un document d'accompagnement ni d'une carte d'immatriculation, mais qu'étant né à l'étranger, il était porteur de son passeport.
Les magistrats décident qu'il appartenait à l'acquéreur de saisir l'Association de la race, puis les Haras Nationaux, pour validation.
Les juges décident que : "L. possédait ainsi les éléments essentiels de la vente, que constituent l'animal et le document permettant une régularisation de sa situation administrative".
La décision est donc réformée et L. est condamné aux frais de procédure.
Madame X. achète une pouliche Selle Français. Quelques mois plus tard, est décelée une fente palatine d'environ 5 cm.
Madame X. souhaite l'annulation de la vente. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.
Elle indique avoir fait l'objet d'une réticence dolosive, car le vendeur aurait du remarquer le défaut empêchant toute carrière sportive.
Les vétérinaires attestaient n'avoir pas vu la fente. La Cour rejette la demande d'annulation.
Mais les juges notent que la fente pourrait être une anomalie de naissance, que la garantie des vices cachés peut n'être qu'implicite.
La Cour accueille donc la demande de résolution et condamne le vendeur à payer le prix d'achat outre les frais de pension.
Madame R. confie quatre ponettes au pair, à B. qui dirige un centre équestre.
Deux ans plus tard, trois sont ramenées à Madame R. par B., qui conserve la quatrième, estimant qu’elle lui a été offerte.
R. dépose plainte pour vol classée sans suite, puis assigne en restitution.
La Cour d’Appel considère « que le don manuel s’opère par la simple remise de l’objet, sans formalités ; qu’il n’y a aucune obligation de dresser un écrit ou de le faire devant témoin ».
Les juges précisent « que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, bénéficie d’une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose, de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose, ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ».
Monsieur B. rapporte la preuve qu’il s’était ouvert auprès de Madame R. de l’intérêt porté à la ponette par sa petite fille, qu’il était possesseur de bonne foi et ce d’autant que Madame R. s’était totalement désintéressée de l’animal et avait refusé de payer les factures vétérinaires.
La Cour déboute donc Madame R. de sa revendication
Monsieur T. achète à D. une jument Selle Français, pour 18.000 € et ils s’associent pour son exploitation et qualification, pour la finale des 5 ans, cycles classiques.
La jument se révèle catastrophique, faute de qualités et T. assigne donc D. pour erreur sur les qualités substantielles.
T. se disait néophyte en matière d’équitation et reprochait à D., professionnel averti, de lui avoir vendu un animal qui devait participer à des compétitions de Grands Prix et en était radicalement incapable.
Le tribunal constate que T. disposait « d’une connaissance éclairée des pedigrees des chevaux », qu’il avait arrêté les sorties de la jument avant le terme convenu, que les résultats en compétition ne démontraient pas le caractère impropre à sa destination. Le tribunal considérait que T. devait admettre « au surplus, que le caractère compétitif d’un cheval aux origines même prestigieuses, ne peut être que probable et demeure, en tout état de cause, aléatoire ».
En conséquence, le tribunal considère que T. n’a pas été abusé et le déboute de sa demande.
Monsieur et Madame A. sont vendeurs de deux juments. Mademoiselle X. se propose de les acheter, sous réserve de visite d’achat.
La visite est bonne, mais au moment du réembarquement, la jument acceptée se cabre, se retourne et décède d’un traumatisme crânien.
Le vendeur soutenait que la vente était parfaite, alors que l’acquéreur prétendait qu’aucun accord définitif n’était intervenu sur le prix.
Le vendeur, débouté en première Instance, relève appel.
La Cour note que le prix des juments a varié entre les parties et les témoins, que ces contradictions doivent entraîner la confirmation de la décision.
Les juges ajoutent que Mademoiselle X. était dépositaire de la jument au moment de l’accident, mais que toutes les précautions avaient été prises lors de l’embarquement, la jument ayant « explosé en l’air ».
De ce fait, la responsabilité de Mademoiselle X. ne peut être recherchée.
La perte reste donc sur les seules épaules des vendeurs.
Monsieur L achète 6000 € n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie ancienne intermittente, notion obsolète.
La Cour confirme malgré tout la décision du tribunal.
Messieurs R. et M. sont copropriétaires d'un cheval cédé à Monsieur B. après visite vétérinaire. L'animal est confié à un cavalier professionnel pour le C.S.O., mais apparaît très vite boiteux.
B. assigne en résolution et les vendeurs sont condamnés.
R. et M. relèvent appel. La Cour va analyser de nombreux moyens. Il apparaît que la vente devait bien concerner un cheval apte au C.S.O.. Les juges notent que la demande basée sur l'Article 1603 du Code Civil, relatif à l'obligation de délivrer et de garantir la chose vendue, ne peut s'appliquer à la cause, le cheval étant plutôt peut-être atteint d'un vice caché.
B. avait visé le Code de la Consommation, mais il apparaissait que les vendeurs - grossistes en emballages et demandeurs d'emploi - ne pouvaient être qualifiés de professionnels, qu'ainsi donc, l'Article L. 211-1 ne pouvait trouver application.
B. visait encore les vices rédhibitoires du Code Rural, écartés par la Cour à cause du délai d'introduction de l'Instance non respecté.
B. visait encore l'Article 1641 du Code Civil pour garantie tacite, mais la Cour ne trouve aucun document démontrant l'antériorité du vice par rapport à la date de l'acquisition.
Enfin, écartant la notion d'erreur, la Cour réforme la décision et déboute Monsieur B. de toutes ses demandes.
Madame C. vend son cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à sa fille de débuter la compétition.
Présentée comme idéale pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au travail, avec un pronostic sportif défavorable.
Le tribunal, puis la Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à ses frais
Madame L. achète 14.000 F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ». Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le livret.
La Cour note que « l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans papiers.
La Cour confirme donc la résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.
Outre le remboursement du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000 € pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney en compétition.
Monsieur L. achète à R. un poney pour le prix de 14.000 Francs. Sur visite vétérinaire, il apparaît des doutes sur la filiation. Sur expertise des Haras Nationaux, il apparaît que le poney ne pouvait avoir pour père celui désigné. Les papiers sont alors retenus par l’Administration et le poney se retrouve donc O.N.C. et ne peut plus participer aux épreuves C.S.O. envisagées tant par l’acheteur que le vendeur.
L. assigne R. qui appelle en intervention les Haras Nationaux,qui estiment…. devoir être cités devant la juridiction administrative.
Le tribunal condamne Madame R. en prononçant la résolution de la vente du poney.
Sur appel du vendeur, la Cour constate que le poney devait servir à la compétition, qu’il devait être Connemara et que la visite d’achat concernait la vérification de son identification.
Les juges considèrent que la question de la responsabilité des Haras est indifférente dans les rapports vendeur/acheteur et confirment la résolution de la vente aux torts du vendeur éleveur.
R. est condamné à payer le coût de l’entretien du poney pendant les quatre ans de procédure, outre 2000 € au titre du préjudice moral subi par la jeune cavalière
La Cour d’Appel de Bourges, Chambre Civile, dans un arrêt du 10/1/2008 énonce – semble t’il pour la première fois – qu’un instructeur d ‘équitation diplômé d’Etat est, au sens des Articles L.211-1 et suivants du Code de la Consommation, un vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui donne au consommateur les garanties de l’Ordonnance du 17/2/2005, lors d’une vente d’équidés.
La décision sera prochainement commentée sur ce site.
Mademoiselle D achète auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, elle l’assigne.
Le tribunal prononce la résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à l’acquéreur.
Sur appel du vendeur, la Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.
La Cour note donc que le vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la résolution de la vente.
Elle ajoute 500 € à titre de dommages et intérêts
Madame Q. achète pour sa fille, une selle d’une marque bien connue. Un an plus tard, lors d’une randonnée, le poney se roule par terre et la jeune cavalière reste le pied accroché à l’étrier. Sérieusement blessée, ses parents vont reprocher un défaut de conseil du vendeur et un manque de compatibilité entre la selle et l’étrivière.
Déboutés en première Instance, ils tentent un appel.
Ils reprochent au vendeur de ne pas avoir attiré leur attention sur la possibilité d’acheter des étriers de sécurité, de leur avoir vendu des étrivières ne faisant pas partie de la selle complète, raison qui expliquerait l’inefficacité du couteau, l’étrivière ne s’étant pas désolidarisée.
Le sellier exposait que rien ne permettait de démontrer le rôle causal de l’étrivière dans l’accident.
La Cour rappelle :
« Considérant qu’il ne peut être reproché au vendeur du matériel, de ne pas avoir avisé les parents du risque qu’entraîne la pratique de l’équitation, ce qu’ils ne pouvaient ignorer ; considérant que l’utilisation des étiers de sécurité reste marginale et l’était encore plus en 2002 ; qu’elle n’est pas obligatoire et n’a pas été demandée par le club équestre qui avait organisé la randonnée au cours de laquelle la jeune cavalière a été blessée ; qu’aucun manque de conseils ne peut être retenu contre le vendeur sur ce point ».
La Cour note que l’étrivière était sous tension, après la roulade au sol, ce qui l’a empêchée de sortir du couteau.
Les magistrats déboutent la victime de l’ensemble de ses demandes.
l’occasion d’un banal litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations réalisées ;
Attendu que la détention de ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve du paiement ».
Madame F. achète un cheval à un professionnel, qui annonce : « tous nos chevaux sont garantis avec un échange possible ».
Il apparaît rapidement que l’animal acquis, est porteur d’une fracture ancienne d’une troisième phalange.
Le tribunal rappelle l’application des Articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation, sur la conformité du produit vendu par un professionnel à un consommateur.
Le défaut étant apparu dans les six mois de l’achat est présumé avoir existé au moment de la vente.
Le Tribunal constate que la SARL ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption et prononce donc la résolution de la vente aux torts du professionnel qui devra, en outre, régler les frais de pension jusqu’à la reprise du cheval
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
Avocat au barreau d'Aix en Provence
Avocat au barreau de Tarascon
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