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Ventes et contrats annexes


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Date: 31/01/2019    

 
COUR D’APPEL DE PAU 29 JANVIER 2019, N° 17/01387

VENTE

Le Tribunal de Grande Instance de Pau, dans une décision du 17 mars 2017, a résolu la vente intervenue entre un moniteur d'équitation et un particulier pour défaut de conformité de l'animal et ordonné la restitution du prix en rejetant la demande de nullité sur le fondement du dol.

Le vendeur a interjeté appel.  

Les faits sont les suivants : une jument est vendue 28.000 euros, le 6 mars 2014, après une période de location et après un examen vétérinaire.
Avant la vente, l'animal avait été blessé et avait ensuite présenté une boiterie de l'antérieur gauche soignée par la pose de ferrures orthopédiques et des infiltrations durant l'automne 2013.  
3 jours après l'acquisition, l'acheteur a fait constater la reprise aigüe de la boiterie et les examens ont diagnostiqué une suspicion d'entorse avec desmite du ligament et inflammation articulaire.
L'examen vétérinaire en date du 31 mars avait émis un pronostic favorable au vu de l'évolution du traitement.  

En appel le vendeur conteste sa qualité de vendeur professionnel soumis aux garanties du code de la consommation et invoque le fait que les défauts de l'animal étaient connus de l'acquéreur avant la vente dans des conditions lui permettant d'opposer les dispositions de l'article L 211-8 du code de la consommation (devenu L 217-8 :  L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».... Si on retient que cette législation est applicable.  

Le vétérinaire, intimé, rappelle que le vendeur était informé de l'accident et que le diagnostic approfondi n'a été dressé qu'après la réalisation d'une IRM dans un établissement spécialisé. IL exclut avoir commis une faute.  

La cour confirme le rejet de l'action en nullité. Elle analyse la situation du vendeur, constate qu'il n'a pas la qualité de vendeur professionnel, qu'il ne pratique pas habituellement la vente d'équidés, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et qu'il n'est donc pas tenu des exigences du droit de la consommation.   La procédure n'invoquant que le défaut de conformité, le jugement est donc infirmé, la cour ajoutant toutefois qu'il y a eu acquisition en connaissance d'un aléa sur la santé de l'animal.  

Notons qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés aurait sans doute eu le même résultat au visa du libellé de l'article 1641 du code civil  : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 


Date: 14/11/2017    

 
COUR D’APPEL DE LYON – 6 EME CHAMBRE – 12 OCTOBRE 2017 –

Vente de foin

Monsieur X exploitant agricole assigne l'écurie Y en paiement de la somme de 5535 € au titre de factures impayées suite à des livraisons de foin.

Il s'agissait de commandes étalées sur 18 mois.

Le tribunal condamne l'écurie à payer le montant des factures et les frais de justice.

Y relève appel, faisant valoir l'absence d'écrit, de bons de livraison, de lettres de voiture, ou même d'un contrat de vente alors que Monsieur X soutenait que « selon les usages en matière agricole, les contrats se lient de manière orale, les relations étant basées sur la confiance ». Il apportait en outre la preuve des relations contractuelles par des paiements antérieurs.

La Cour se réfère aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil et constate que les douze factures présentées, chacune qu'un montant inférieur à 1500 €, devaient être justifiées par la réalité des livraisons par tout moyen y compris des témoignages. Les magistrats écartent les paiements antérieurs et les usages agricoles et notent que « l'usage allégué ne plaçait pas X dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite des livraisons ».

Les juges décident que les douze factures sont « à elles seules inefficaces à établir l'existence d'une créance alléguée, en l'absence de tout élément de preuve justifiant de la réalité des livraisons, qu'il s'agisse de témoignages ou de documents contractuels ».

La décision de première instance est donc réformée, X est débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer les frais de justice des deux procédures.  

Notons : Que sans porter de jugement sur la bonne ou mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties au procès, un simple accusé de réception de la livraison par texto aurait suffi à éviter une procédure.
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7D84ADF27073514AD03CBA6CCDB8BD9C.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032035937&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171114   


Date: 30/10/2017    

 
COUR D’APPEL DE BESANCON – 8 MARS 2017 – N° 14/02339

Vente

Madame I, cavalière amateur achète à un professionnel un poulain entier pour le prix de 7000 € avec visite vétérinaire positive.

Dans le délai des deux ans de la garantie, le vétérinaire constate « des symptômes d'accrochement de la rotule du grasset gauche » et définit cette pathologie comme congénitale « apparaissant classiquement entre 2 et 3 ans, rendant le cheval impropre à la compétition de dressage ».

Quatre jours avant la date de prescription, Madame I assigne donc en résolution de vente pour défaut de conformité en application du Code de la Consommation et subsidiairement sur la garantie des vices cachés en application du Code Civil.

Après expertise, le tribunal condamne le vendeur à rembourser le prix contre restitution du poulain et à payer les frais vétérinaires et de ferrures liés à l'affection, outre les frais occasionnés par la vente. Le vendeur s'exécute.

Mais, mécontente du résultat, Madame I relève appel souhaitant plus de 17000 € pour « les frais d'entretien et de conservation » jusqu'à la restitution de l'animal, outre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance (3000 €) et encore pour préjudice moral (2000 €).

Dès le jugement, le vendeur avait accepté la résolution de la vente et la restitution du prix puisque le poulain avait été acheté pour le « dressage au niveau amateur », mais dans le cadre de la procédure d'appel, il démontre que l'animal repris « poursuit une carrière de compétition de dressage prometteuse et ne présente plus aucune difficulté de locomotion ».

Les juges font alors la synthèse des avis vétérinaires contradictoires, constatent que le jugement a été exécuté et écartent donc toutes les demandes de l'acquéreur lui reprochant de ne pas avoir poursuivi le dressage de l'animal.

Plus intéressante était « la demande reconventionnelle » du vendeur. Il sollicitait le remboursement des frais exposés postérieurement à la restitution du cheval « muni de ferrures inadéquates » et atteint « d'une large fourmilière » avec trois mois de soins et une activité sportive réduite.

Les magistrats jugent que l'acquéreur devait restituer l'animal en bon état de santé. En conséquence, Madame I doit indemniser le vendeur à hauteur de 1200 €, outre l'ensemble des frais de justice de première instance et d'appel.    

Notons que cette décision atypique met en lumière une faute du vétérinaire qui a établi les premiers certificats entrainant sa cliente dans une procédure hasardeuse.  


Date: 29/10/2013    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre - Section A. - 3 octobre 2013 - n° R.G. : 12/02148

VENTE

Madame B. souhaite vendre son cheval et le laisse à l'essai à Monsieur R. Deux jours plus tard, lors d'une détente à la longe, le cheval se cabrait, chutait et se blessait.
Un mois plus tard, R. demandait à B. de venir récupérer son cheval. Peu satisfaite, Madame B. saisissait le Tribunal en référé et l'expert judiciaire indiquait que le cheval, après traitement, n'était plus apte qu'à la promenade et que sa valeur était passée de 15.000 € à 1500 €.
Le tribunal considérait que la remise du cheval s'était faite dans le cadre d'un contrat de vente à l'essai, que dès le 15, la vente avait été refusée par R. et que la sortie du 16 était survenue dans le cadre d'une gestion d'affaire et non dans celui du dépôt salarié et qu'ainsi donc, la responsabilité de R. était engagée.
Condamné à payer 13.000 €, R. relève appel.
La Cour constate qu'au temps de l'accident la vente à l'essai avait pris fin puisque R. avait << exprimé son intention >> de ne pas acheter l'animal, que B. n'avait  pas été en mesure de venir le récupérer immédiatement et que le contrat était donc bien une gestion d'affaire.
Les juges considèrent que sortir à la longe un cheval apparu nerveux, n'est pas fautif, alors << qu'aucun geste anormal, maladroit ou inadapté >> ne peut être mis à la charge de R.
Les magistrats considèrent qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'utilisation d'un enrênement et la ruade du cheval.
La Cour réforme donc la décision et décharge R. de toute responsabilité.


Notons que ce type de situation est assez classique et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser textos ou mails pour indiquer au vendeur son intention d'acheter ou de ne pas acheter, dès que la décision est prise.


Date: 03/06/2013    

 
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Civile - 29/4/2013 - n° R.G. : 12/01746

VENTE
Monsieur F. vend à Monsieur P. une jument enregistrée sous le nom de "xxx", mais à l'occasion d'un contrôle à la suite de la naissance d'un poulain, il apparaît que la jument n'est pas celle dont elle porte le nom.
La nullité de la vente est donc prononcée, mais P. estimant l'indemnité allouée insuffisante, relève appel.
La Cour note que Monsieur P. éleveur professionnel, n'avait contracté que pour acheter "xxx", pucée par un vétérinaire agréé et que la nullité de la vente doit entraîner la restitution du prix contre remise au vendeur de la jument et des deux poulains nés.
Les magistrats d'appel condamnent Monsieur F. à réparer l'intégralité des préjudices subis : perte financière, frais de transport outre 13.300 € pour les dépenses d'entretien inutiles.
Les juges ajoutent 4000 € pour perte d'espérance de gains, provenant de la revente des poulains.

Notons que la mauvaise foi du vendeur n'est pas rapportée, mais que le vétérinaire, vraisemblablement auteur de l'erreur lors du puçage, n'a pas été appelé dans la procédure.


Date: 08/04/2013    

 
Cour d'Appel d'Angers - Chambre Civile A - 12/2/2013 - n° R.G. : 11/02324

Ventes et contrats annexes : LOCATION

Madame V. propriétaire, consent un contrat de location de sa jument au profit de Madame D. pour le dressage, le C.S.O. et la compétition.
Au bout de 11 mois, le vétérinaire diagnostique une maladie naviculaire, interdisant toute utilisation sportive.
Madame D. veut donc résilier le contrat et restituer le cheval.
Madame V. l'assigne pour paiement des loyers jusqu'au terme et pour non respect de l'obligation de souscrire une assurance et enfin, pour préjudice moral.
Toutes deux mécontentes du jugement, relèvent appel.
La Cour note que Madame D. pouvait résilier la convention, en cas de force majeure et que la propriétaire était tenue de garantir les vices cachés et qu'ainsi, la résolution anticipée du bail à compter du jour où la jument est déclarée inapte, est acquise.
Madame V. soutenait que la cavalière était responsable de la maladie naviculaire de la jument , en raison << des efforts excessifs >> imposés à l'animal, mais n'en rapportait pas la preuve.
Par contre, le contrat prévoyait que la locataire devait assurer pour 20.000 € le cheval, en risque mortalité, dépréciation ou immobilisation définitive, mais l'assureur refusa sa garantie, considérant que la jument n'était << pas atteinte d'une impotence fonctionnelle physique permanente >>. Madame D. n'ayant pas souscrit une assurance conforme à ses obligations contractuelles, est condamnée à verser le montant de la clause pénale prévue au contrat, mais que la Cour ramène à 10.000 €, après avoir qualifié d'excessive la somme prévue de 20.000 €.

Notons que la rédaction d'un contrat s'avère indispensable pour les locations, compte tenu de l'ensemble des variantes possibles. En l'espèce, la Cour a pu justifier sa position, au vu des nombreuses clauses de la convention signée.


Date: 02/02/2013    

 
Cour d'Appel de Rennes - 2 ème Chambre - 31 novembre 2012 - n° R.G. : 11/01552

VENTES ET CONTRATS ANNEXES : PRÊT

Madame L. prête son cheval à Madame A. pour participer à une randonnée de huit jours. Au retour, elle constate que l'animal boite d'une manière qui "s'avère persistante et invalidante". Consciente du préjudice, Madame A. participe spontanément aux soins à hauteur de 700 €.
Finalement, Madame L. assigne pour réclamer plus de 16.000 € de soins, outre 1000 € de préjudice moral.
Condamnée en première Instance, Madame A. relève appel.
La Cour indique que dans le cadre d'un prêt à usage, le preneur est tenu de veiller en "bon père de famille" à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Le vétérinaire avait relevé, au retour de la randonnée, des lésions du tendon fléchisseur profond. Sur expertise, le cheval est déclaré inguérissable.
Madame A. avait observé une raideur le quatrième jour de la randonnée, puis une gêne, mais "sans s'y arrêter". La randonnée s'était poursuivie sur "un terrain plus imprévisible que prévu" et  Madame A. reconnaissait : << j'aurais du plus rapidement m'apercevoir de la gravité de la situation et t'en avertir plus vite".
La Cour confirme donc le principe de la responsabilité, mais fixe à 4500 € les dommages et intérêts.

Notons que la Cour précise que le préjudice subi par Madame L. consiste << dans les frais qu'elle a du exposer pour  conserver  le  cheval,  dont  elle  a choisi de ne pas se séparer, en devant assurer des frais d'entretien supplémentaires, pour prendre en compte sa boiterie >>.
Le préjudice moral est fixé à 500 €.


Date: 28/11/2012    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 2 ème Chambre Civile A - 4 octobre 2012 - n° 11/03350

VENTE

Monsieur B. vend à Monsieur C. une jument déclarée boiteuse un mois plus tard.

B. ne pouvant rembourser C., lui propose de se rapprocher de D., pour un échange.

Neuf mois plus tard, C. constate que la nouvelle jument présente une anomalie des organes génitaux et se trouve stérile. Il décide donc d'assigner B. et D. devant le Tribunal.

Débouté, il relève appel.

La Cour constate que le vice évoqué par C. ne figure pas sur la liste des vices rédhibitoires donnant seuls ouverture aux actions prévues aux Articles 1641 à 1649 du Code Civil.

La Cour constate que C. ne rapporte pas la preuve que la jument avait été achetée pour le poulinage, d'autant que l'échange concernait "une jument qui présentait une boiterie du postérieur la rendant inapte à l'usage d'équitation, mais pas de reproduction".

Les juges constatent donc qu'il n'est pas justifié d'une convention implicite concernant la fertilité de l'animal dérogatoire aux dispositions du Code Civil.

Ils confirment donc le rejet de la demande.

Notons que la Cour répond également qu'aucun vice du consentement n'est justifié pas plus qu'un défaut de conformité, C. ayant, à titre subsidiaire, envisagé les dispositions du Code de la Consommation et l'Article 1110 du Code Civil.


Date: 02/11/2012    

 
Tribunal de Grande Instance de Tours - 1 ère Chambre - 17 janvier 2012 - n° R.G. : 11/O1330 - DECISION DEFINITIVE -

VENTE (INDIVISION)

Messieurs T. et D. achètent 60.000 € une jument, remise au fils de T. pour valorisation.

Trois ans plus tard, à la suite d'une mésentente, T. souhaite la dissolution de l'indivision et la vente aux enchères. Il invoque l'urgence, car il assume la moitié des frais sans aucune contrepartie.

D. invoque une société en participation et refuse la vente, la loi prévoyant l'accord unanime des associés ou un juste motif.

Le tribunal note que les deux parties ont investi 30.000 €, que le contrat est une convention d'exploitation, qu'aucun document ne permet de déterminer le statut du cheval ou le pouvoir de chacun, qu'ainsi, il ne peut s'agir que d'une indivision.

Les juges, au visa des Articles 815 et 840 du Code Civil ordonnent le partage judiciaire, par vente publique aux enchères, par commissaire priseur avec exécution provisoire.

Notons que les juges avaient ordonné une mise à prix à 60.000 € avec possibilité de baisse du quart et même de moitié et qu'il a fallu ressaisir le magistrat pour être autorisé à vendre moins cher, faute d'enchérisseur !

C'est l'application vérifiée de la maxime : "un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès".


Date: 21/06/2012    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre Section A - 5 juin 2012 - n° R.G. : 11/00215

VENTE

Les époux V. achètent à T. une jument de C.S.O. destinée à leur fille, puis la laissent en pension dans ses installations.

Mécontents de la qualité de l'animal, ils assignent leur vendeur professionnel, au visa des dispositions du Code de la Consommation.

T. est condamné en première Instance, mais relève appel.

La Cour confirme l'application possible des Articles L. 211-1 et suivants, puisque le vendeur est professionnel et l'acheteur, amateur.

Les juges constatent que la jument était atteinte d'une pathologie la rendant inapte, décelée moins de six mois après la date de livraison, alors que T. n'inverse pas la présomption d'antériorité, d'autant que l'étude des résultats en compétition démontre que la jument avait souvent été "non partant" ou "non classé" avant l'achat.

La résolution de la vente est confirmée.
 
Notons que les acheteurs obtiennent 1000 € au titre du préjudice moral, l'arrêt de travail de trois mois présenté par Monsieur V. n'étant pas retenu comme justificatif, faute de lien "avec les désagréments résultant de la vente".


Date: 01/06/2012    

 
Cour d'Appel de Versailles - 3 ème Chambre - 5 avril 2012 - n° R.G. : 10/03633

VENTE

Monsieur G. conseillé par Madame C. achète un cheval pour sa fille. La transaction est faite avec P. moniteur du centre équestre.

Monsieur G. établit un chèque à l'ordre de P. outre des espèces, pour un total de 17.500 €.

Le cheval acquis se révèle très rapidement boiteux. Madame C. demande à P. de chercher un cheval de remplacement et refuse de restituer sa commission perçue. Faute d'accord général, Monsieur G. assigne P. qu'il désigne comme son vendeur et DU chez qui le cheval était exploité. P. appelle en cause DE qu'il considère comme le vendeur...

Condamné, P. relève appel.

La Cour confirme que P. est bien le vendeur, marchand habituel s'étant occupé de la vente et de ses formalités. La Cour rappelle que le certificat de vente << ne peut constituer un accord de volonté sur la chose et le prix. Ce document accompagne administrativement la vente du cheval. Il n'est cependant pas translatif de propriété >>. La confirmation est prononcée et le vétérinaire expert judiciaire dira s'il y a ou non lieu à prononcer la résolution de la vente.

 

Notons qu'il est parfois difficile de savoir qui est le réel vendeur, car les professionnels ont la mauvaise habitude de vendre les chevaux en remettant une carte qui n'est pas à leur nom, mais a été endossée par l'éleveur et transmise vierge, dans le circuit.


Date: 16/04/2012    

 
Cour d'Appel de Pau - 1 ère Chambre - n° R.G. : 10/04744

VENTE

Mademoiselle B. assigne Monsieur D. en résolution de la vente d'un cheval andalou, acheté pour la balade et le loisir, mais qui s'est révélé difficile et rétif.

Malheureusement, le cheval décède pendant la procédure, obligeant Mademoiselle B. à renoncer à son action en résolution pour obtenir des dommages et intérêts qui lui sont accordés par le Tribunal.

La Cour, saisie par le vendeur, relève qu'il est un amateur particulièrement éclairé, que le cheval a << un comportement d'étalon imprévisible et indocile, en présence d'autres chevaux ou juments, mais également à l'occasion des soins quotidiens >>.

Les juges décident :

<< En sa qualité d'amateur très éclairé, Monsieur D. ne pouvait ignorer le comportement rétif et dangereux de cet animal, ni son besoin d'encadrement strict. Il ne justifie pas en avoir informé Mademoiselle B. avant la vente, alors qu'il n'a jamais contesté qu'elle le destinait à la balade.

Le silence gardé sur un élément déterminant du consentement du cocontractant constitue bien une faute dolosive ayant entraîné le consentement du cocontractant et ainsi susceptible d'engager la responsabilité du vendeur : Mademoiselle B. ne justifie d'aucun préjudice autre qu'un préjudice de jouissance, dont le premier juge a justement évalué le montant à la somme de 2000 € et qu'il a correctement motivé au regard de son prix d'achat (3500 €) et de son usage considérablement diminué et ce, dès l'origine >>.

La décision de première instance est donc confirmée.

 
Notons qu'il n'est pas fréquent que le cheval décède pendant la procédure. La base juridique devient alors seulement l'indemnisation du préjudice né de l'exécution fautive de la vente. Il appartient alors à l'acquéreur de rapporter la preuve des conditions de la responsabilité délictuelle soit de la faute, du préjudice et du lien de causalité direct et certain.


Date: 29/03/2012    

 
VENTE

Cour d'Appel de Colmar - 3 ème Chambre civile - Section A - 19 mars 2012 n° RG. 3 A 10/06154

Monsieur K. est marchand de chevaux. Il place un de ses animaux chez Monsieur D. qui va se permettre de l'échanger contre un autre appartenant à Monsieur M, qui va vendre lui-même le cheval à la S.A.R.L.  H. ...

Monsieur K. conteste tout mandat de vente à M. et n'ayant retiré aucun bénéfice de la vente, assigne, en réclamant la restitution de l'animal ou à défaut, une indemnisation.

Le tribunal avait condamné M. et la S.A.R.L.  H. à lui payer la somme de 11.000 €.

Sur appel de la S.A.R.L.  H. Monsieur K. confirme que le cheval avait été placé à l'entraînement chez D. Il conteste l'échange et blâme la légèreté de la S.A.R.L.

Le tribunal avait retenu la mauvaise foi de M. alors que la carte de propriétaire avait été endossée sans que la procédure n'établisse par qui ...

La Cour confirme la décision à l'encontre de M. mais met la S.A.R.L.  H. hors de cause.
 
Notons que cette décision fait suite à des opérations commerciales qui ont, pour le moins, manqué de rigueur juridique. Monsieur K. avait eu le tort de remettre le cheval avec le livret et la carte de propriété, sans convention écrite. Les usages qui consistent à ne pas faire établir une nouvelle carte et à se transmettre le document d'acquéreur à nouvel acquéreur professionnel ou non, continueront à poser des problèmes.


Date: 17/01/2012    

 
DONATION

DONATION
Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 - Chambre n° 9 - du 24/11/2011 - n° R.G. : 10/03426

Madame C. confie, par contrat, sa jument à une association de protection du cheval. Elle précise bien qu'elle ne peut plus assumer les soins nécessaires et l'hébergement, mais qu'elle << se réserve la possibilité de la reprendre, si sa situation s'améliore >>.

Dix-huit mois plus tard, elle souhaite récupérer l'animal, mais l'association résiste.

Condamnée à restituer, l'association relève appel.

La Cour recherche << la commune intention des parties >> et juge qu'il s'agit, en l'espèce, d'une cession sous condition résolutoire et que la jument doit donc être restituée, car la représentante de l'association avait bien signé un reçu précisant : << sur cet acte, Madame C. a fait des réserves dont il sera tenu compte par la suite >>.

Prononçant la nullité de la Convention, les juges décident qu'il convient de remettre les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la convention.

Madame C. doit donc régler les frais exposés pour l'entretien de sa jument.

Notons que cette décision est  intéressante  et  peut trouver application dans des cas voisins, tels que : << sous réserve de bons soins >> ou << avec interdiction de remettre en concours >> etc ...


Date: 13/01/2012    

 
VENTE - Tribunal de Grande Instance de Metz - 1ère Chambre - 10/11/2011 - n° RG. 13185/10 - Décision définitive

Madame R. achète à Monsieur M. un cheval de C.S.O. avec engagement de reprise, en cas de problème. L'animal se révèle atteint d'une dégénérescence des suspenseurs du boulet, mais R. découvre que le cheval appartenait en réalité, à W. éleveur, qui l'avait confié à M.

M. avait rédigé une attestation de propriété, mais n'avait pas fourni la carte, faute d'avoir reversé à l'éleveur le prix d'achat !

Le tribunal rappelle << qu'en application des Articles D.212-53-11 et R. 215-14 du Code Rural,  le vendeur d'un équidé est tenu de délivrer, sans délai, au nouveau propriétaire, le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée pénalement. Il résulte de ces dispositions que le vendeur d'un cheval qui ne délivre pas la carte d'immatriculation alors que l'acheteur a réglé l'intégralité du prix ne remplit pas son obligation de délivrance >>.

En conséquence, la résolution de la vente est prononcée et Monsieur M. devra rembourser le prix de 15.000 € outre les frais d'entretien.

Notons que l'acquéreur a accepté de restituer le cheval à l'éleveur pour une retraite heureuse et devra donc faire son affaire personnelle du remboursement du prix payé à l'intermédiaire indélicat.


Date: 08/11/2011    

 
Cour d'Appel de Riom - 1 ère Chambre Civile - 22/9/2011, n° R.G. : 10/O2301

Monsieur F. achète un cheval auprès d'un maréchal-ferrant, éleveur du cheval. L'animal se révèle rapidement atteint d'une arthrose dégénératrice le rendant inapte à une utilisation en C.S.O. La Cour constate que le contrat de vente est intervenu entre un vendeur agissant à titre particulier et personnel et un consommateur : << qu'il ne peut se déduire d'aucun élément probant et déterminant, que le dit vendeur ait, en réalité, cherché à dissimuler une qualité de vendeur professionnel, le fait qu'il soit mentionné sur le certificat d'origine comme étant le naisseur de l'animal ne pouvant lui conférer, à lui seul, cette qualité >>. Les juges écartent ensuite le bénéfice de la garantie des vices cachés. Sévères avec le consommateur, les magistrats précisent : << que cette mention (cheval légèrement cagneux), n'aurait cependant pas dû manquer d'attirer l'attention des acquéreurs et les inciter à faire pratiquer d'autres radiographies, ainsi que le prévoyait le contrat qui stipulait, au titre des conditions suspensives, la réalisation d'une contre-visite à la charge de l'acheteur dans les plus brefs délais >>. Relevant que l'acquéreur a utilisé un temps le cheval en C.S.O. et que rien ne permet d'affirmer que l'arthrose qui s'est révélée ait pré-existé à la vente, la Cour rejette la demande.

Notons que la qualité de vendeur professionnel est soumise à l'appréciation des tribunaux et qu'il n'est pas toujours aisé de la démontrer, le professionnel cherchant systématiquement à se soustraire aux dispositions du Code de la Consommation.


Date: 30/09/2011    

 
Cour d'Appel de Poitiers - 1 ère Chambre Civile - 30 septembre 2011 - n° R.G. : 10/02360

Monsieur M. désirant se lancer dans l'activité professionnelle de promenades à cheval d'attelage, achète à B. une voiture hippomobile (4500 €) et deux chevaux de race percheron (11.500 €).
Peu satisfait de son acquisition, M. assigne B. en nullité du contrat de vente. Débouté en première Instance, il relève appel.
La Cour accueille le principe de l'application de l'Article 1641 du Code Civil, les parties ayant bien prévu la destination des animaux. Mais les juges indiquent que les trois accidents reprochés se sont produits six mois après l'achat et qu'il appartient donc à M. de démontrer que le vice évoqué existait avant la vente.
Les magistrats décident :
"Attendu que le seul fait que les chevaux ont été impliqués dans trois accidents ne suffit pas à attester de leur inaptitude à être utilisés comme chevaux d'attelage, dès lors que l'on ignore les circonstances précises de ces accidents mettant en cause, pour deux d'entre eux, une personne tierce dont la formation et les compétences en matière de conduite des chevaux, ne sont pas autrement caractérisées".
M. n'était pas un profane, car détenteur du galop 4 d'attelage et avait testé les chevaux avant l'achat. Il était d'ailleurs tombé de la voiture à l'occasion de cet essai !
La Cour ne trouvant trace d'un dol, confirme donc la décision de première Instance.

Notons que M. évoquait également l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, sous prétexte que "les chevaux n'étaient pas adaptés à sa faible expérience", alors que son accident avant l'achat, aurait du l'alerter sur la dangerosité supposée des chevaux.


Date: 26/05/2011    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre B - 26 mai 2011 - n° 09/08096

Madame L. achète à Monsieur D. un cheval pour le C.C.E. amateur 4.
L'animal est rapidement déclaré ataxique, donc impropre à l'usage souhaité.
Madame L. assigne en restitution partielle du prix, souhaitant conserver le cheval auquel elle s'était attachée.
Condamné en première Instance, D. relève appel, contestant la qualité des certificats vétérinaires produits.
La Cour constate que le test de recherche d'ataxie a été positif et que le deuxième praticien consulté, indique que la compétition est à exclure << par principe de précaution >>.
La Cour considère que l'ataxie peut avoir de nombreuses causes non congénitales. L'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai de six mois suivant la vente, les magistrats considèrent que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve du défaut de qualité substantielle.
La décision de première Instance est réformée et l'acquéreur, débouté.

Notons que  cette décision est conforme à la jurisprudence, la Cour ayant pris soin de relever que le vétérinaire avait indiqué << que les signes cliniques sont à confirmer par un examen radiologique des cervicales >> examen qui n'avait pas été fait par l'acquéreur.


Date: 24/05/2011    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre Civile A - 24 mai 2011 - n° 09/02794



Mademoiselle A. vend à Mademoiselle S. son cheval pour le C.S.O. catégorie 4 et amateur 3, pour le prix de 17.000 €.
Mademoiselle S. va considérer que le cheval est atteint de deux vices, car il se révèle intransportable en van et dangereux lors des parcours de C.S.O.
Déboutée devant le Tribunal, S. relève appel et assigne en intervention le mandataire du vendeur. Elle sollicite en outre, à titre subsidiaire, une expertise.
La Cour rejette la demande subsidiaire, considérant qu'une expertise, trois ans après les faits, serait inutile ; elle écarte les dispositions du Code de la Consommation, le vendeur étant étudiante et non professionnelle.
Les magistrats relèvent que  le cheval est sorti 5 ans en épreuves dans le van une place du vendeur et que l'acquéreur est sorti avec succès pendant de nombreux mois et a, en outre, présenté la sélection BP JEPS avec sa monture dans d'excellentes conditions.
La Cour note l'absence de vice de consentement, puisque l'acheteur a connu des succès, ce qui écarte la notion d'erreur alors que le dol ne peut être prouvé, les résultats antérieurs du cheval n'ayant pas été tronqués.
Enfin, la Cour met hors de cause le mandataire qui était absent en première Instance.

Notons que le cheval avait pu participer avec un certain bonheur aux épreuves prévues à l'acte de vente et que la Cour rappelle, opportunément, que << l'obtention de performances moindres que celles espérées par l'acquéreur ne constitue ni un défaut de conformité ni un vice caché >>.


Date: 17/02/2011    

 
Cour d'Appel de Versailles -3 éme chambre - 17/2/2011 - n° R.G. : 09/06731

Monsieur B. vend à la société X. un cheval pour 10.000 €. L'acheteur, mécontent, le ramène quelques jours plus tard en raison de sa boiterie.

Le vendeur, vu l'état de l'animal, ne rembourse que 8000 €.

La société X. saisit le Tribunal d'Instance pour récupérer le solde du prix.

Cette restitution est ordonnée, mais le juge condamne l'acheteur à payer 4500 € au titre des réparations des préjudices subis par Monsieur B.

Sur appel de l'acquéreur, la Cour constate qu'un accord est intervenu sur la résiliation de la vente et qu'ainsi le vendeur ne pouvait s'attribuer 2000 € de dommages et intérêts.

Monsieur B. doit donc les restituer.

Par ailleurs, la Cour relève :

<< Il n'est pas établi que l'animal ait été en condition de souffrance en ayant passé 2 heures attaché devant la maison de son ancien maître, quand bien même le procédé manque quelque peu d'élégance >>.

Les magistrats trouvent la preuve que le cheval avait été vendu boiteux. Ils réforment donc partiellement la décision et déboutent Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts.

Notons que le Tribunal d'Instance avait alloué 4500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, puisque l'animal avait été "abandonné devant le domicile des époux B, attaché à une barrière sur la voie publique où il serait resté toute une matinée".



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