Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Ventes et contrats annexes
Monsieur A. achète un hongre. Il est blessé par l’animal et un test hormonal révèle que le cheval était monorchide. Le Tribunal d’Instance avait rejeté sa demande, en « annulation ou résolution de vente ». La Cour rappelle :
« Attendu en droit, que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où celle-ci a été découverte et non simplement soupçonnée ; que l’action en nullité pour erreur sur la qualité substantielle n’est d’ailleurs pas soumise aux dispositions spéciales de l’Article 1648 du Code Civil, peu important que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ».
Les magistrats relèvent que le cheval avait été acquis pour la randonnée « que la caractéristique d’un tel équidé est d’avoir un caractère docile et calme », alors que le cheval s’est révélé « très vite agressif tant en main que sur la selle » (sic).
La Cour considère donc que « l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’animal est recevable et bien fondée ».
La Cour infirme donc la décision et condamne le vendeur à rembourser le prix du cheval, celui du test hormonal, les frais de pension et alloue 1000 euro pour l’incapacité totale de travail de deux jours
Monsieur D. acquiert une anglo arabe pour sa fille. La jument va se révéler naviculaire quelques mois après l’achat, mais Monsieur C. refuse la résolution de la vente.
La Cour rappelle que les actions sont régies par les dispositions du Code Rural « à défaut de convention contraire » , puis note que la jument à « la génétique hors du commun » a été achetée en vue de « sa présentation en concours de modèles et allures et éventuellement de compétitions » et qu’ainsi les parties ont entendu déroger au régime défini par le Code Rural.
La Cour relève que l’action a été engagée à bref délai et qu’en application de l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie.
Les Magistrats prononcent donc la résolution et condamnent le vendeur professionnel « au paiement des frais d’entretien du cheval jusqu’à son enlèvement à titre de dommages et intérêts en application de l’Article 1645 du Code Civil ».
Les époux C. achètent un cheval auprès de Monsieur R. pour le prix de 22O.OOO F, étant précisé que l’animal est destiné à la compétition. Les acquéreurs ont rapidement reproché au cheval de « refuser les obstacles comportant de l’eau » et vont ramener le cheval chez le vendeur, exigeant un échange ou le remboursement du prix.
Sans argumenter sérieusement sur le plan juridique, les époux n’apportent pas vraiment la preuve que R. se serait engagé à reprendre le cheval et à leur rembourser le prix, ou qu’il leur aurait proposé un autre animal.
Logiquement, le Tribunal puis la Cour déboutent les époux C. qui sont, en outre, condamnés à payer la somme de 1OOO euro, à titre de dommages et intérêts, pour appel abusif.
La société H. a vendu aux époux M. un poney pour la somme de 57.500 F. L’acte prévoyait « que la vente deviendrait effective sous réserve de l’accord du vétérinaire de l’acheteur et après une période de deux mois à compter du jour de la livraison ».
Au vu de ce contrat, la Cour considère que la vente devait s’analyser « en une vente à l’essai, le délai de deux mois étant destiné à vérifier sous contrôle du vétérinaire, que l’animal répondait à l’usage auquel il était destiné ». En application de l’Article 1182 du Code Civil, la Cour juge que tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, les risques pèsent sur le vendeur.
Dans les faits, les époux M. avaient dénoncé le contrat au vu d’un certificat vétérinaire duquel il résultait que l’animal était atteint d’une maladie entraînant des lésions neurologiques au niveau des nerfs crâniens, de la moelle épinière et du tronc cérébral et que le pronostic était donc « réservé à défavorable ».
La Cour décide que « manifestement le contrôle vétérinaire s’est avéré négatif et que l’animal, compte tenu de la gravité de son état, ne pouvait être utilisé par ses acquéreurs aux fins souhaitées ». Le vendeur ne pouvant rapporter la preuve que la maladie était la conséquence du comportement des époux M., la vente s’est trouvée dépourvue d’effet.
En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser aux époux M. les sommes versées.
Les juges, en revanche, considèrent que le préjudice moral avancé par les acquéreurs n’est pas justifié et les déboute de ce chef
Madame B. acquiert une jument de 5 ans et demi auprès d’un vendeur professionnel. L’âge de la jument apparaît sur la facture.
Condamné en première Instance, le vendeur saisit la Cour qui indique : « attendu que l’expert judiciaire désigné en référé a précisé que malgré la complexité de la recherche de l’âge d’un cheval par son appareil dentaire, il était en mesure d’affirmer, par la synthèse pondérée de différents éléments, que la jument avait 6 à 7 ans au moment de la vente ».
La Cour fixe donc à la somme de 196O F, la moins value liée à la différence d’âge.
Parallèlement, la Cour précise :
« attendu que le vendeur admet qu’il n’a pas remis à l’acheteur le certificat sanitaire correspondant à l’animal vendu, contrairement aux obligations réglementaires imposant la remise immédiate d’un tel document ; qu’elle ne justifie d’aucune diligence particulière en vue de la recherche et de la remise de cette pièce ; que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné sous astreinte à remettre le certificat sanitaire ». Le vendeur devra payer 5OOF. par jour de retard….
Madame A. courtier en chevaux, est mandatée par la société X. pour l’achat d’un cheval de 25O.OOO $. Le cheval rentre aux U.S.A. et accuse une boiterie très sérieuse, dès sa première course
La société X. assigne alors Madame A. considérant qu’elle a commis « une faute grave en lui conseillant et lui faisant acquérir l’animal ».
Condamnée en première Instance à payer la somme de 122.000 euro, Madame A. relève appel.
La Cour, comme le Tribunal note que Madame A. « devait, préalablement à l’acquisition … communiquer le rapport d’examen vétérinaire, qu’il est d’usage en matière de vente de chevaux de course, de faire pratiquer antérieurement à la conclusion de l’opération ».
La Cour insiste sur l’obligation d’information qui pesait sur Madame A. qui avait eu connaissance du rapport vétérinaire défavorable, mais n’en avait pas parlé à la société X.
Les juges considèrent que cette abstention a « privé la société X. de la possibilité de peser le risque de la transaction et d’une chance de ne pas consentir à l’achat du cheval concerné, pour acquérir un animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus longue ».
La Cour place l’indemnisation au niveau de « l’indemnisation de la chance perdue » et condamne Madame A. à payer 160.000 euro à l’acquéreur
Lors d’une vente aux enchères, M. fait l’acquisition d’un cheval appartenant à B. pour le prix de 19O.OOO F. L’animal va présenter une image kystique de la qualité articulaire du grasset, une irrégularité d’insertion du ligament croisé, source de douleurs et d’irrégularité du trotteur.
La Cour constate que le cheval a été vendu « avec les garanties ordinaires de droit », selon les conditions générales prévues lors de la vente aux enchères, qu’ainsi l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les dix jours de la vente, en application des Articles 284 et suivants du Code Rural devenus les Articles L.213-1 et suivants du même Code. Les magistrats rappellent, une nouvelle fois, qu’une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d’annulation de vente, n’interrompt pas le délai de forclusion.
En toute logique, l’assignation en référé-expertise n’étant intervenue que plus de deux mois après la vente, la Cour déclare l’action de l’acquéreur irrecevable.
Monsieur B. achète une jument auprès du centre équestre où monte sa fille. La visite vétérinaire est effectuée par le docteur G. qui, au vu des radios des antérieurs, ne décèle aucune lésion particulière.
Un an plus tard, un second vétérinaire déclare la jument naviculaire et considère que la forte ossification peut évoquer une antériorité supérieure à un an et que finalement la jument est inapte à « une utilisation normale à la selle et a fortiori aux compétitions équestres ».
L’expert judiciaire confirme les lésions.
La Cour note : « qu’il suffit pour que le vendeur soit tenu à garantie que le vice invoqué ait existé en germe au moment de la vente, qu’il est suffisamment établi par les investigations poussées auxquelles a procédé l’expert que si, au moment de la vente, la jument présentait un état apparemment normal, elle avait antérieurement souffert de lésions articulaires qui ont entraîné ultérieurement un phénomène de boiterie la rendant inapte à une carrière sportive normale ».
Les magistrats prononcent la résolution de la vente.
Mais le docteur G. étant dans la cause, la Cour rappelle l’obligation de moyens du praticien et ajoute « que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute révélant une méconnaissance de ses devoirs et qui sont en relation directe de cause à effet avec le dommage ».
L’expert judiciaire ayant indiqué que le diagnostic fait par Monsieur G. au moment de la vente « n’était pas mauvais mis à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage », la Cour le met hors de cause en indiquant « qu’il n’apparaît pas cependant que la présence de ces molettes pouvait lui permettre de prévoir que la jument deviendrait, à brève échéance, inapte à l’équitation ».
En conclusion, le centre équestre, professionnel de la vente, est condamné à rembourser le prix de l’animal outre 9 000 € pour les frais de son entretien et encore 1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur G. achète deux percherons de sexe différent, destinés à être attelés à une roulotte équipée d’un timon. Il apparaît très vite que les chevaux sont impropres à l’attelage « dangereux en paire et indociles quand on les sépare ».
Monsieur C. vendeur professionnel, connaissait la destination des chevaux et avait indiqué, par écrit, que les animaux étaient dressés, mais n’avaient pas été attelés depuis 18 mois !
La Cour confirme la résolution de la vente aux torts du vendeur et alloue une indemnité forfaitaire de 2OOO euro « en l’absence de justification d’une prise en charge extérieure des chevaux pendant la procédure ».
Madame B. achète, le 22 avril 2002, un cheval de promenade pour la somme de 1.400 euro.
Dès le 25, le cheval présente « un état d’énervement et de grattage suite à des démangeaisons ».
Le vétérinaire va rapidement diagnostiquer une dermite d’été qui « peut être soulagée mais non guérie définitivement ».
Le vendeur, refusant de reprendre l’animal, Madame B. assigne tant sur la base des produits défectueux que sur les vices cachés.
Le Tribunal écarte la première base « les dommages causés au produit lui-même étant exclus du champ d’application des textes » puis la Juridiction, sur la foi de trois certificats vétérinaires pas vraiment unanimes, va conclure en l’espèce « qu’il n’est pas établi que la dermite ait été préexistante à la vente litigieuse » et que Madame B. n’établit pas « que l’affection dont est atteint le cheval, quand bien même entraînerait des désagréments certains, empêche l’utilisation du cheval pour la monte et la promenade ».
Madame B. est donc déboutée de sa demande.
Monsieur et Madame D. et Monsieur M. sont copropriétaires indivis d’un cheval.
A la suite d’un désaccord, Monsieur M. sollicite le partage. Après expertise, la Cour arbitre.
Le point le plus important concernait Madame D. qui, cavalière usuelle du cheval, « invoquait l’existence d’un usage intangible qui attribue au cavalier d’un cheval une quote- part de 10 % du prix de vente en récompense de la plus value apportée à l’animal ».
La Cour réplique « que le défaut de caractère constant de cette pratique relevée par l’Expert n’en fait pas un usage au sens de l’article 1135 du Code Civil ; qu’en conséquence, la demande n’est pas fondée ».
Il convient donc de prévoir la clause dans les contrats d’exploitation et de la limiter dans le temps.
Monsieur V. vend à C. un cheval « pur sang arabe, pur égyptien ».
C. soutenait que l’origine du cheval était une qualité substantielle et qu’en son absence, il avait été trompé (article L. 213-1 du Code de la Consommation).
La Cour constate qu’il apparaît, au terme de l’enquête et de l’instruction, qu’il n’existe pas de définition d’une lignée « pur égyptien », « qu’en matière équine, l’appellation lignée pur égyptien est une appellation commerciale correspondant à une mode » (sic), « qu’il n’y a pas, dans ce terme, la valeur d’un label ou d’une appellation contrôlée et que le terme professionnel légal est dans le cas d’espèce « race arabe » sous laquelle d’ailleurs la jument était enregistrée dans le stud book français ».
Sur rapport d’un haut fonctionnaire, la Cour indique que cette mention « pur égyptien » n’apporte ni ne retire de valeur particulière à la jument.
La Cour note que la convention écrite ne parle que de « pur sang arabe » et précise, curieusement, que « seul un initié peut voir dans la mention de la lignée un moyen supplémentaire de satisfaction quant à l’acquisition d’un tel animal et ce uniquement pour des raisons « culturelles ou sentimentales » comme l’a déclaré le spécialiste équin, Monsieur X. ».
« L’information signifie simplement que le cheval est issu d’ascendants nés en Egypte » précise un autre haut fonctionnaire ; tel est le cas de la jument comme en témoignent les certificats d’origine des parents.
La Cour, en l’absence d’agissements frauduleux, considère donc que la partie civile n’a subi aucun préjudice.
Madame V. vend à Monsieur G. un poulain sur l’hippodrome lors d’une vente organisée par la société X. Le lendemain de son achat, le vétérinaire diagnostique deux nodules plantaires d’ostéochondrose à un antérieur, type de lésion entraînant usuellement un pronostic réservé à moyen terme quant à une carrière de course.
L’acquéreur souhaitait donc une résolution de la vente. Débouté devant le Tribunal, il saisit la Cour précisant qu’il n’était pas professionnel et n’avait aucune obligation de « recourir à un Homme de l’Art afin de consulter le dossier vétérinaire ».
La venderesse répliquait qu’elle avait pris soin « de faire établir un dossier vétérinaire alors que de son côté le catalogue des ventes précisait bien la présence d’un tel dossier ».
Madame V. ajoutait que lors de la vente, Monsieur G. était accompagné d’un profession, et que le catalogue des ventes prévoyait que toute réclamation pour vice caché, concernant une anomalie figurant dans le dossier, serait irrecevable, le vice étant considéré comme apparent car révélé à l’acheteur avant l’adjudication.
La Cour va noter que l’acquéreur a respecté le bref délai en assignant deux mois après la vente. Les Magistrats notent que « l’anomalie affectant le poulain mis en vente constituait un vice », que le dossier médical n’était assorti d’aucun commentaire écrit et qu’aucune anomalie ne pouvait être détectée à la simple lecture du dossier.
La Cour conclut, qu’en revanche, « la venderesse qui ne peut contester sa qualité de professionnelle dès lors qu’elle admet être propriétaire d’une jument poulinière et mettre en vente les produits de cet élevage, et en raison précisément des examens radiologiques qu’elle avait fait réaliser, ne pouvait ignorer l’existence de l’anomalie affectant le poulain qu’elle mettait en vente ».
Plus curieusement, les Magistrats précisent « qu’il n’est pas justifié que Monsieur G. ait eu connaissance des conditions générales de la vente ni, a fortiori, qu’il les ait expressément acceptées ; qu’il n’était pas tenu d’avoir recours, lors de la vente, à l’avis des vétérinaires mis à la dispositions des enchérisseurs ; que l’on ne peut lui reprocher d’avoir préféré s’adresser, le lendemain, à celui qu’il consulte habituellement ».
En conséquence, les Magistrats réforment la décision et condamne V. à restituer le prix contre restitution, à ses frais, du poulain.
Les Magistrats ajoutent enfin que tous les frais engagés pour l’entretien du poulain à compter de la notification de l’Arrêt jusqu’à la date de restitution, seront à la charge de V.
Monsieur C. achète un cheval de promenade à un particulier, aux fins de promenade.
Bon cavalier, il découvre rapidement que le cheval est atteint d’un défaut de qualité substantielle, l’animal se révélant difficile à monter. Il saisit la juridiction.
Le tribunal constate que « en l’état contradictoire des attestations produites par l’une et l’autre des parties, un doute subsiste sur la réalité du caractère dangereux et rétif du cheval X. acquis par le requérant ; attendu néanmoins que même à supposer que le défaut de caractère soit avéré empêchant une monte régulière et sécurisée, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur, en refusant de monter à l’essai le cheval, lors de la visite préalable à la vente et en négligeant de le faire examiner par un professionnel pour tenter d’appréhender s’il correspondait aux critères de l’acquéreur, a fait preuve d’une négligence rare ; que partant de là, son erreur, à supposer qu’elle existe, doit être réputée inexcusable ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’acquéreur de toutes ses prétentions ».
Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)
Avocat au barreau d'Aix en Provence
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