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Ventes et contrats annexes


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Date: 01/03/2005    

 
Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 2 – 1/3/2005

Les époux P. achètent un pur-sang pour leur fille de 13 ans, pour sortir en C.S.O.

Le cheval ne convenant pas, ils sollicitent l’annulation de la vente pour défaut de qualité substantielle et obtiennent gain de cause en première Instance.

Le vendeur relève appel, expliquant que le cheval a été essayé et a donné satisfaction, qu’il a fait l’objet d’une visite d’achat et que la qualité de pur-sang ne l’empêche pas de participer à des épreuves de C.S.O.

La Cour indique que « l’adéquation du cheval à son cavalier n’est pas une qualité substantielle du cheval », mais que l’animal a bien été vendu pour du C.S.O., alors qu’il n’a jamais été entraîné que dans des courses de vitesse, donc sans formation pour le concours hippique.

Au passage, la Cour constate que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil. La décision de première Instance est donc confirmée et le vendeur doit reprendre l’animal


Date: 22/02/2005    

 
COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/2/2005

Mademoiselle B. achète un cheval qui va se révéler rapidement naviculaire des deux antérieurs. Elle sollicite la résolution de la vente, considérant que l’animal était destiné à la compétition.

La Cour rappelle les dispositions des Articles L. 213-1 du Code Rural et juge que Mademoiselle B. ne verse « aux débats, aucune pièce de nature à démontrer que le vendeur avait connaissance du fait qu’elle entendait acquérir un cheval de compétition. Le simple fait que Monsieur A. reconnaisse qu’elle était une cavalière confirmée ne saurait suffire à démontrer que les parties avaient entendu déroger aux dispositions du Code Rural ».

Les juges rappellent donc l’application de l’existence d’un accord même tacite de déroger aux règles du Code Rural, quant à la garantie due par le vendeur, mais en l’espèce, l’acquéreur est débouté de toutes ses demandes


Date: 18/01/2005    

 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 1 ERE CHAMBRE SECTION AO1 – 18/1/2005

Madame G. achète un cheval présenté comme de race espagnole avec papiers, au prix de 40.000 F. Les papiers se sont avérés faux.

Le vendeur, marchand de chevaux, indiquait qu’il n’était en réalité pas le vendeur, mais juste un intermédiaire.

La Cour considère qu’il a participé à la transaction et au dol, ayant présenté le cheval, l’ayant transporté et effectué les formalités et qu’en outre il était coutumier du fait, puisque les gendarmes avaient retrouvé chez lui « une carte généalogique falsifiée et un cheval de race espagnole faussement tatoué » (sic).

Mettant le vendeur hors de cause, la Cour accorde à la cavalière 3000 € de réduction de prix et 10.000 € pour préjudice sportif, le cheval n’ayant pas pu concourir, faute d’identité, alors que la cavalière était titulaire de l’Eperon d’argent


Date: 04/01/2005    

 
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2 - 4/1/2005

Monsieur D. acquiert un cheval de course qu’il va rapidement considérer comme inapte à sa destination.

Le tribunal lui donne raison, en application de la théorie du dol.

La société B., venderesse, relève appel, arguant du fait que tous les défauts relevés par l’acheteur étaient visibles et notés par le vétérinaire, lors de la visite d’achat, ce qui expliquait d’ailleurs le prix modéré de 40.000 Francs.

Le cheval était « panard, même très panard, surtout à droite, serré devant, petits pieds, avec sublaxation des rotules etc … ». Le cheval trotteur se mettait souvent à la faute et se trouvait distancé.

La Cour juge que l’acheteur ne rapporte ni la preuve d’un dol ni celle d’une inaptitude à la course, au moment de la vente.

La Cour rappelle qu’un cheval mal conformé peut courir « à condition d’être bien équipé ». L’expert avait noté que le cheval disposait de ferrures inadaptées et posées par l’acheteur (sic) ».

La décision est donc réformée,  l’acheteur débouté et subsidiairement, le vétérinaire, auteur de la visite d’achat mis hors de cause.


Date: 14/12/2004    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE C – 14/12/2004

Les époux C achètent auprès d’un professionnel, un cheval de C.S.O. pour leur fille, animal qui va se révéler naviculaire.

La Cour écarte les dispositions du Code Rural indiquant que si l’animal boite par moment, c’est par conséquence du mal naviculaire et qu’il ne peut donc s’agir d’une « boiterie ancienne intermittente ». L’expert judiciaire date l’apparition du mal et relève « l’inaptitude du cheval à la pratique du sport de compétition ».

Faisant application de l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de reprendre le cheval et de rembourser le prix.

Mais la Cour considère que sa mauvaise foi n’est pas établie, puisqu’il avait proposé un échange. Il est cependant condamné à payer les frais d’entretien, depuis le jugement qui avait prononcé la résolution, avec exécution provisoire et jusqu’à enlèvement de l’animal


Date: 01/12/2004    

 
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 1/12/2004

Madame M. achète un cheval de C.S.O. pour un prix supérieur à 23.000 €. Lors de la vente, elle ne réalise pas de visite d’achat, s’estimant suffisamment informée par une récente attestation vétérinaire ayant servi à assurer l’animal en cas de décès.

Le cheval se révèle boiteux et Madame M. assigne le vendeur. Déboutée, elle saisit la Cour.

La Cour relève que l’action a bien été engagée à bref délai, que l’animal est bien atteint d’ostéochondrose et destiné au C.S.O. et que le certificat vétérinaire évoqué, ne s’appuyait que « sur un examen visuel et tactile, sans prise de clichés radiographiques ».

La Cour note que Madame M. pratiquait le C.S.O. depuis une dizaine d’année et était déjà propriétaire de plusieurs chevaux.

L’expert judiciaire considérait  qu’il est  prudent,  lorsque la valeur de l’animal est supérieure à 7622,45 € (sic), de faire pratiquer un examen radiographique des pieds.

La Cour en conclut donc que « Madame M. ne pouvait demander la résolution de la vente pour un vice qu’elle pouvait facilement découvrir si, comme aurait dû le faire un acheteur normalement avisé, elle avait procédé à un examen plus complet de l’animal et ne s’était pas contentée du seul certificat antérieur ».

Madame M. est donc déboutée de sa demande.


Date: 28/10/2004    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE B – 28/10/2004

Madame B. acquiert un cheval déclaré atteint d’un vice rédhibitoire, par l’expert vétérinaire.

Déboutée en première Instance, l’acheteur invoque, en cause d’appel, les vices rédhibitoires, puis les vices cachés, puis le dol, puis le défaut de qualité substantielle…

La Cour écarte les trois premiers points, mais va s’appuyer sur le rapport qui précise « qu’il est évident qu’une utilisation sportive ou non de cheval, est exclue ». Elle en conclut que l’animal est « totalement et définitivement impropre, tant à l’utilisation sportive qu’à un simple usage récréatif, notamment de promenade ou de randonnée ; que l’ignorance de cette circonstance a été constitutive pour Madame B. d’une erreur portant sur la substance même de la chose à l’origine de son consentement fourni par l’acquéreur ».

La Cour accueillle donc la demande de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’Article 1110 du Code Civil, prononce la nullité du contrat, ordonne la restitution du cheval, contre remboursement du prix


Date: 07/10/2004    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 7/10/2004

Le vendeur d’un aliment pour chevaux doit informer l’acquéreur des conditions d’utilisation particulières du dit produit, cette obligation étant réduite lorsque l’acquéreur est un professionnel censé en connaître les caractéristiques.

Le vendeur d’aliments pour chevaux engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, dès lors que le nouvel aliment vendu à l’origine de la mort de plusieurs chevaux, devait être strictement rationné, alors que l’aliment précédemment utilisé par l’acquéreur était distribué à volonté, dans le mode d’élevage des chevaux en stabulation libre.

La Cour d’Appel précise qu’il appartenait au vendeur d’avertir son client des caractéristiques propres au nouvel aliment, ce dernier n’étant pas tenu de les connaître du seul fait qu’il était éleveur de chevaux, puisqu’il pratiquait différemment avec l’autre aliment et sans aucun inconvénient


Date: 02/09/2004    

 
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 2/9/2004

Monsieur M. vend une jument à la société H. par une convention prévoyant que « le vendeur aurait droit à deux produits issus de transfert d’embryons de la jument et que chaque année, un maximum de trois prélèvements seraient effectués pour réaliser ces transferts, cette obligation ne prenant fin que lorsque Monsieur M. serait en possession de deux poulains ainsi obtenus ».

Invoquant le non respect des engagements relatifs au transfert d’embryons, Monsieur M. assigne son acquéreur. Condamnée en première instance, la société H. relève appel.

La Cour analyse la convention qui prévoyait les diligences exigées de la société H. pour parvenir à la naissance des deux produits.

La Cour constate que la société H. a arrêté les opérations « compte tenu des frais importants engendrés par cette activité de transfert ».

Les juges confirment donc la faute de la société H. et allouent à M. au titre de « la perte d’une chance de disposer de poulains issus d’une jument présentant des qualités sportives incontestables », la somme de 38.122 €.


Date: 06/07/2004    

 
COUR D’APPEL DE DIJON– CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E.  pour le prix de 180.000 F

Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.

Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code  Rural ».

Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».

L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».

Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».

In fine, le praticien est condamné à payer 8200 €  à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur


Date: 24/03/2004    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE D –24/3/2004

Monsieur T. achète pour sa fille, un cheval de haute compétition auprès de Monsieur L. par l’intermédiaire de Monsieur B. Le cheval dont l’identité se révèle incertaine, ne peut être inscrit en France, ce qui va lui interdire toute compétition officielle.

Monsieur T. saisit donc le Tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Sur rapport d’expertise, il apparaît bien que le cheval est titulaire d’un passeport mais qu’un problème subsiste sur son identité. La vente est donc résolue.

La Cour, saisie par B. confirme cette résolution prononçant la condamnation solidaire contre L. et B., car il n’est pas possible de savoir si L. avait vendu le cheval à B. ou à T., le rôle de B. apparaissant plus engagé que celui d’un simple intermédiaire.

L. et B. sont donc condamnés solidairement à payer à T. 53.000 € et se retrouvent donc propriétaires indivisaires du cheval.

B. qui n’a perçu, in fine, qu’une simple commission, se trouve donc lourdement condamné, car le cheval n’a que peu de valeur marchande en France


Date: 22/03/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 22/3/2004

Monsieur C. achète à un professionnel, deux chevaux P.R.E. (pure race espagnole ). La facture précisait « deux chevaux P.R.E. à papiers ».

Les chevaux étaient bien porteurs du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de leur race espagnole, mais il manquait le document français à faire établir.

Faute d’obtenir ce document, l’acquéreur, après avoir utilisé les chevaux trois années, voulait obtenir la résolution de la vente.

Le tribunal le déboute en ces termes :

« Le défendeur établit qu’il a délivré un cheval conforme aux caractéristiques précisées lors de la vente accompagné du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de sa race espagnole … la vente conclue entre les parties et portant sur « deux chevaux à papiers », sans autre précision, est devenue parfaite par la mise à disposition de l’acquéreur du cheval et des documents espagnols, attestant de son état sanitaire et de sa race


Date: 12/02/2004    

 
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 1 – 12/2/2004

Madame T. a acquis un cheval auprès de Monsieur M. pour le prix de 600.000 F. Invoquant un mauvais état après plusieurs compétitions, Madame T. le ramène chez M. qui va le faire opérer et soigner.

Madame T. évoque une révocation amiable de la vente et assigne pour obtenir le remboursement du prix.

Le tribunal, après avoir considéré que la preuve de la révocation amiable n’était pas rapportée déboute Madame T. qui saisit la Cour.

Les juges décident :

« Attendu qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente de cheval peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.

Attendu qu’en l’espèce, Madame T. invoque, à bon droit, son impossibilité morale de se procurer un écrit étant donné les usages du milieu hippique.

Attendu qu’il lui appartient, cependant, d’établir la réalité de l’accord sur la reprise par Monsieur M. du cheval xxx en qualité de propriétaire et la commune volonté des parties sur la restitution par celui-ci du prix, par suite de la révocation du contrat de vente ».

Les magistrats constatent que les soins apportés par Monsieur M l’ont été en sa qualité de gardien et non de propriétaire, que s’il détenait le livret signalétique, il n’avait pas le titre. Enfin, les juges notent, suite à l’expertise,que la résolution judiciaire ne peut être prononcée, le cheval n’étant pas atteint d’un vice caché au moment de la vente.

Madame T. est donc condamnée à récupérer le cheval et à payer 17 € par jour au titre des frais de pension


Date: 12/02/2004    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004

Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.

Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil, laissant ultérieurement des séquelles après traitement.

Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).

Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4 ans ».

La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de l’uvéite ».

La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce l’annulation de la vente.

Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité, indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante, il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu légitimement conclure à une uvéite primitive


Date: 22/01/2004    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004

Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).

La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce type

de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le cheval est destiné et sur son prix ».

Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.

La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.

Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de sa

 visite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :

« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante sur l’âge du cheval ».

Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :

« Cependant, la faute du vendeur  et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral »


Date: 14/01/2004    

 
COUR D’APPEL DE BOURGES – CHAMBRE CIVILE – 14/1/2004

Madame W. se porte acquéreur d’une pouliche, lors d’une vente aux enchères organisée par la société X.

A l’issue, l’acquéreur fait examiner l’animal et le praticien émet « un pronostic sportif défavorable ».

Madame W. assigne pour vice caché, alors que le vendeur soutient qu’il s’agissait d’un vice apparent (défaut d’aplomb).

Après expertise vétérinaire, la Cour constate la présence d’une épiphysiodèse, rendant la jument inapte à tout service.

Les magistrats prononcent la résolution de la vente. Constatant que le vendeur est professionnel, il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’Article 1645 du Code Civil.

En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser les frais occasionnés par la vente, outre les frais au pré jusqu’à la restitution


Date: 08/01/2004    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 B – 8/1/2004

Monsieur B. charge son enseignant de vendre son cheval. Le moniteur le remet à Monsieur M., marchand, qui le négocie 80.000 F et propose à B. … 30.000 F. Monsieur B. refuse et dépose plainte pour abus de confiance, mais une Ordonnance de non-lieu est rendue.

B. engage donc la procédure civile et le moniteur est condamné à payer 7775 € le tribunal déclarant irrecevable l’action contre le marchand de chevaux.

Le moniteur soutenait que « les usages professionnels l’empêchait de solliciter un écrit » et qu’il avait bien reçu mandat de vendre le cheval 30.000 F.

Monsieur B. soutenait que la vente s’était « effectuée en quelques jours, sans son accord sur le prix ».

La Cour retient  l’impossibilité morale d’exiger un écrit, mais constate que les témoins n’apportent aucun élément.

Les magistrats d’appel considèrent que le moniteur « mandaté pour vendre le cheval, avait commis une faute professionnelle en vendant ce cheval irrégulièrement, sans accomplir les formalités nécessaires, notamment la remise de carte d’identité du cheval et sans obtenir l’accord du propriétaire sur le prix de vente ».

En conséquence, la Cour confirme la condamnation du moniteur


Date: 05/12/2003    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 5/12/2003

La société G. établit une facture de vente d’un  cheval à Monsieur L et dit avoir versé le prix à Monsieur A, déduction d’une commission. L soutient que le cheval est inapte au C.S.O. et n’assigne que la société G., son propre vendeur qui, curieusement, n’appelle pas A en la cause.

La société G. soutenait ne pas être propriétaire, n’ayant pas endossé la carte et déclare ne pas avoir su que le cheval avait été opéré, ce qui le rendait inapte.

L. estimait avoir fait l’objet de manœuvres dolosives, car A. avait informé la société G. de l’opération et avait vendu le cheval à un prix modique en fonction de son handicap.

La Cour constate que G. n’avait pas livré les informations à son acquéreur alors qu’elle savait que le cheval était destiné à la compétition.

La société G. est donc légitimement condamnée à rembourser le prix payé par L outre les frais


Date: 24/11/2003    

 
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.


Date: 23/07/2003    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS – 23/7/2003

Monsieur P. achète pour sa fille de 13 ans, titulaire du galop 6, un cheval pour le prix de 5700 euro, auprès d’un professionnel, l’animal étant manifestement destiné à la perfection de la cavalière et aux petites épreuves de C.S.O.

Mais le pur-sang anglais de 4 ans (sic), castré très tardivement (resic) va se révéler inexploitable par la jeune cavalière, mettant même sa vie en danger.

Monsieur P. saisit le Tribunal qui, faisant application la théorie l’erreur sur la substance-même de la chose (Article 111O du Code Civil), va  prononcer la résolution de la vente, rappelant au passage, l’adage « à jeune cavalier, vieux cheval ».

Sanctionnant le défaut de conseil du vendeur, le tribunal le condamne à rembourser le prix d’achat outre les frais de pension, jusqu’au parfait enlèvement de l’animal. Monsieur P. perçoit, en outre 500 euro à titre de dommages et intérêts, Monsieur D. ayant « mis en danger la cavalière » et l’ayant « privée finalement de monture, malgré la somme importante engagée ».



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