Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Ventes et contrats annexes
Monsieur X. achète en 2004, un cheval âgé de 10 ans. Dix mois plus tard, l'animal se révèle atteint d'une boiterie chronique.
X. ramène le cheval à Y. qui lui en prête deux autres qui ne conviennent pas davantage. Sommé de rembourser, Y. ne s'exécute pas.
Monsieur X. saisit le Tribunal d'Instance. Débouté, il relève appel.
X. soutient que Y. a reconnu sa responsabilité en reprenant le cheval et fait valoir la combinaison des Articles L.213-1 du Code Rural et 1641 du Code Civil.
Le vendeur soutient, de son côté, que l'assignation intervient quatre ans après la livraison et que l'action est donc irrecevable. Il conteste avoir repris volontairement le cheval et considère que l'acquéreur ne rapporte pas l'antériorité de la boiterie.
La Cour note que X. a disposé d'une vente à l'essai (15 jours), que le cheval était en randonnée juste avant la vente et que << l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les parties avaient convenu d'exclure l'application, en l'espèce des dispositions du Code Rural et que les circonstances de la vente ne démontrent pas l'existence d'une volonté commune tacite d'y déroger >>.
La Cour confirme donc la décision.
Notons que les juges relèvent en sus, que l'obligation d'assigner à bref délai n'a pas été respectée pour mettre en oeuvre les dispositions de l'Article 1641 du Code Civil.
Monsieur C. vend à B. un six ans, pour le prix de 11.000 €.
Quatre mois plus tard, B. fait valoir que le cheval est atteint d'une arthropathie dégénérative articulaire et sollicite une expertise judiciaire.
L'expert démontre que le vice caché était antérieur à la vente et le tribunal condamne donc C., vendeur professionnel, à reprendre le cheval et rembourser le prix et les accessoires.
Sur appel de C. la Cour désigne un nouvel expert, qui confirme que l'atteinte est incurable et que << le pronostic étant pour le moins réservé, l'incertitude plane sur la carrière sportive future >>.
Le cheval étant atteint d'un défaut de conformité qui ne peut être qualifié de "mineur", la résolution de la vente est acquise.
Notons que si cette décision est classique, les magistrats ont eu à statuer sur les frais accessoires réclamés et nous énoncent :
<< Attendu que B. prétend en outre, obtenir le remboursement des frais de pension, de vétérinaire, de ferrure et parage, qui, selon lui, constituent de justes dommages et intérêts outre une indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Mais attendu qu'il convient de distinguer, selon l'Article L. 211-11 du Code de la Consommation, entre les frais et les dommages et intérêts, que l'acheteur doit être dispensé des frais occasionnés par la vente ; que les dommages et intérêts sont dus aux conditions de la responsabilité contractuelle ;
Qu'or, les dépenses de pension et de maréchalerie engagées postérieurement à la vente, ne constituent pas des frais ;
Attendu que le surplus des sommes réclamées relève des dommages et intérêts ; qu'or, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Monsieur C. qui ne pouvait connaître la lésion dont le cheval était atteint et qui ne sera découverte qu'après la vente ; que si l'Article L. 213-1 du Code Rural qui renvoie aux dispositions du Code de la Consommation, fait état du droit à dommages et intérêts en cas de dol, force est de constater qu'aucune manoeuvre dolosive de la part du vendeur n'est établie, de sorte que les autres demandes d'indemnisation de Monsieur B. ne peuvent prospérer >>.
Monsieur et Madame F. achètent pour leur fille une jument de C.S.O. pour le prix de 18.000 €, suite à la publication d'une annonce dans un magazine spécialisé et du << visionnage de photos et de vidéo à elle transmises par télématique >>.
L'acheteur s'estimait avoir été victime de manoeuvres dolosives, la jument cédée n'étant pas celle des photos et vidéo, mais une autre << à caractère difficile et incapable de franchir les hauteurs usuelles des concours auxquels participe la fille des époux F >>.
La vente est annulée mais les vendeurs saisissent la Cour. Il apparaissait que les vendeurs avaient acheté 5000 € cette jument, déjà qualifiée de rétive et limitée sur les barres. Les pièces versées aux débats démontraient qu'il y avait eu substitution.
La Cour confirme la nullité de la vente et condamne le vendeur à payer les frais d'entretien depuis l'achat.
Notons que cette situation est peu commune et que les acquéreurs avaient le choix entre la voie civile et la voie pénale, car les éléments du délit étaient manifestement réunis.
Monsieur W. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. pour épreuves amateur 3, à Monsieur S. au prix de 50.000 €. Après 14 épreuves, la jument se met à boiter et faute d'accord sur la reprise, Monsieur W. saisit le T.G.I. à l'encontre du vendeur et du vétérinaire, auteur de la visite d'achat. Il est débouté.
En appel, les magistrats confirment que le praticien a rempli son obligation de conseil en indiquant que la sensibilité révélée lors de la visite << représente un élément de risque jugé sérieux pour la poursuite d'une activité athlétique >>.
Le CIRALE, contacté pour analyse était arrivé à la même conclusion.
Les juges décident donc que W. << a pris la décision d'en faire l'acquisition en connaissance de cause >>, qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité tant du praticien pour défaut d'information et de conseil, que de la société S. pour défaut de conformité.
Notons que pratiquer une visite d'achat devient une mission à risques et que le praticien doit souvent peser ses mots avec soins pour se protéger. Cette décision sage est à rapprocher de celle de la Cour d'Appel d'Aix 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889 ( voir jurisprudence archivée )
Monsieur P. vend à Madame B. un poney pour le prix de 15.000 €. Le dernier chèque de 5000 € est rejeté, suite à une opposition pour perte, faite de mauvaise foi par Madame B.
P. saisit le tribunal et obtient la condamnation de B. à payer le solde.
Madame B. relève appel en prétendant que le cheval est incapable de concourir en épreuves D.1 et Elite, et qu'il est atteint de mélanomes. Elle sollicite donc l'annulation de la vente, pour erreur sur les qualités substantielles.
La Cour rappelle que l'erreur doit s'apprécier au jour de la vente et note que ce n'est qu'après le rejet du dernier chèque, que Madame B. a fait part de son intention de restituer le poney, alors que l'animal sortait régulièrement en compétitions et avait gagné une épreuve D.1.
En outre, les certificats vétérinaires ne corroboraient nullement les affirmations de B., selon lesquelles l'évolution des mélanomes serait de nature à mettre un terme à la carrière du poney ou à entraîner une forte réduction de sa valeur.
La Cour confirme donc la décision et rejette les prétentions de Madame B. qui devra solder le prix.
Notons que le tribunal avait alloué à P. 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le chèque ayant été faussement déclaré perdu. La Cour réforme, curieusement, ce point, en considérant que Madame B. << a pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits >>.
Madame G. amateur, achète auprès de Madame L. éleveur de lusitaniens, pour le prix de 23.000 €. Le cheval se révèle rétif à main droite. Madame G. assigne sur le dol, car le cheval, anciennement confié à des professionnels, avait dû être repris par l'éleveur pour troubles du comportement.
Madame L. relève appel.
La Cour note que Madame G. voulait un cheval " neuf ", alors qu'elle avait appris que le cheval avait été accidenté chez un précédent acquéreur et repris par son vendeur.
Madame L. avait donc caché cet épisode et la Cour analyse ce comportement comme dolosif.
Madame G. obtient donc la nullité de la vente et le remboursement du prix.
Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence, alors que l'action en nullité a pour objet de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouveraient si elles n'avaient pas contracté.
L'éleveur devra donc payer l'ensemble des frais jusqu'au jour de l'enlèvement du cheval qui devra se faire à son initiative.
La S.A.R.L. E. vend à S. un cheval au prix de 50.000 €, ... après l'avoir acheté 5000 €.
Le cheval fait l'objet d'une visite d'achat positive, mais va très vite se mettre à boiter.
L'expert judiciaire analysant les radios d'achat, note une erreur d'interprétation de son confrère et considère que le cheval aurait du être déclaré inapte à toute compétition.
L'acheteur saisit le tribunal. Débouté, il relève appel et la Cour prononce l'annulation de la vente et précise que la S.A.R.L. << qui l'a seule perçu, est tenue à la restitution du prix >>.
La Cour juge que le praticien a commis une faute. Elle condamne la société à rembourser le prix et condamne in solidum la société et le docteur vétérinaire V. à payer 15.000 € de dommages et intérêts à l'acquéreur.
Notons qu'il est fréquent que l'acheteur assigne son vendeur et le praticien, dont l'analyse est souvent déterminante, mais il n'est pas possible d'obtenir du praticien le paiement du prix contre restitution de l'animal.
Monsieur M. vend un cheval de course à Messieurs G. et B. Le cheval se révèle tout de suite atteint de graves problèmes pulmonaires.
Condamné à reprendre le cheval, restituer le prix et payer les frais de pension, M. relève appel.
La Cour rappelle que le dol << peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il l'avait connu, l'aurait empêcher de contracter >> et précise, en outre << que le vendeur est tenu d'une obligation d'information envers l'acheteur qui a pour fondement, un devoir de loyauté, tant lors de la formation du contrat que lors de son exécution >>.
En l'espèce, le vendeur reconnaissait avoir du reprendre le cheval à son précédent acquéreur, suite à des saignements de nez avec présence de sang dans les poumons, contrôlée par endoscopie. Le cheval avait été remis en vente deux jours plus tard !
L'examen avait conduit le vétérinaire à établir un pronostic sportif défavorable, du fait de l'inefficacité du traitement.
Le cheval ayant été acheté pour courir, la Cour confirme l'annulation de la vente.
Notons que B. et C. n'avaient eu connaissance de l'annulation de la précédente vente, que lors d'une rencontre fortuite avec l'ancien acquéreur, sur un champ de courses et qu'il est certains que s'ils avaient connu le problème, ils n'auraient pas acquis le cheval.
Les époux M. achètent pour leur fille, une jument qui, quatre jours après la livraison, se révèle boiteuse suite à un problème articulaire.
Refusant l'échange proposé par l'éleveur, ils assignent le vendeur et obtiennent la résolution de la vente.
Sur appel de l'éleveur, la Cour écarte le dol, faute de preuve, mais fait application des dispositions du Code de la Consommation, reconnaissant aux époux M. la qualité d'amateurs.
Le défaut de conformité étant apparu dans les six mois de la vente et l'éleveur ne pouvant apporter la preuve que le défaut n'existait pas au moment de l'achat,
la présomption de responsabilité subsiste et la vente doit être résolue.
Notons que cet Arrêt fait une exacte application des Articles L. 211-4, 5 et 17 du Code de la Consommation et que la jurisprudence est maintenant
parfaitement fixée.
Monsieur D. a vendu à T. un poulain pour le prix de 1800 €. Lors de la livraison, l'animal présente << une grosseur face externe du boulet et sur la pâturon postérieur gauche >>.
T. adresse alors une mise en demeure, puis devant le refus du vendeur de reprendre l'animal, obtient la nullité du contrat de vente devant le Tribunal.
Le vendeur relève appel. T. avait assigné sur la notion de dol ( Article 1116 du Code Civil ).
La Cour rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et constate que T. n'a pas vu le cheval avant l'achat autrement que sur photos.
Il s'agissait en outre, d'une vente entre professionnels.
L'examen vétérinaire avait révélé un discret remaniement sur la première phalange avec la mention: " A.L.S. : absence de lésion significative ".
Les juges ont conclu que le dol n'est pas rapporté et la décision de première Instance est infirmée.
Monsieur T. est condamné à payer 1500 € à son vendeur.
Notons que cette décision s'attache à qualifier de professionnels les protagonistes,
D. disposant d'un élevage et d'une autorisation de monter en courses, alors que T. "avait pour mandataire un professionnel".
Monsieur D. ayant proposé de reprendre le poulain à l'issue de l'examen radiologique si un problème particulier apparaissait, le dol devenait impossible à retenir.
Madame G. achète une jument pour 12.200 €. Elle règle le prix, récupère le livret mais pas la carte.
La jument décède quelques mois plus tard. Madame G. assigne le vendeur, précisant que l'absence de délivrance de la carte ne lui a pas permis de souscrire une assurance mortalité, à hauteur du prix d'achat.
Elle sollicite la résolution de la vente, justifie avoir fait une mise en demeure de remettre la carte d'immatriculation et démontre que la remise d'un duplicata est subordonnée au résultat d'une enquête du SIRE.
Déboutée en première Instance, Madame G. relève appel.
La Cour sanctionne le manquement du vendeur, mais constate que la jument est décédée et qu'ainsi le vendeur n'a pas à rembourser le prix, faute de récupérer l'animal.
Les juges décident que Madame G. << ne rapporte pas la preuve que la communication de la carte d'immatriculation était nécessaire pour la souscription d'un contrat garantissant le risque décès >> et rejette sa demande.
Par contre, Madame G. démontrait avoir trouvé un acquéreur pour la jument, contrat resté en suspens, faute de la remise de la carte.
La Cour alloue donc à Madame G. 2500 € pour la perte de plus-value outre 3000 € pour les frais d'entretien.
Notons qu'il est toujours étonnant que les transactions se fassent sans remise du titre de propriété et/ou du livret.
L'absence de remise du titre expose toujours l'acquéreur à des soucis, y compris celui d'une saisie possible, si l'animal vendu n'a pas été payé au précédent propriétaire.
Monsieur V. est poursuivi pour recel d'un vol et condamné en première Instance à six mois de prison, outre 500 € au titre des dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur R.
R. avait déposé plainte suite au vol de ses deux poneys, finalement retrouvés chez V.
V. affirmait les avoir "acheté à des inconnus, les avoir payés en espèces, sans facture ni documents justificatifs".
V. réaffirmait en cause d'appel, sa bonne foi, indiquant avoir été abusé par des vendeurs indélicats en présence de sa nièce qui confirmait.
Les juges considèrent qu'un doute subsiste quant à l'élément moral de l'infraction, réforment la décision et relaxent donc V.
Notons que la prudence élémentaire mérite la rédaction d'un écrit, portant au moins l'identité du vendeur. Cette mésaventure a du coûter à Monsieur V. trois fois le prix des poneys et l'a obligé à se présenter à deux audiences correctionnelles !
Monsieur M. confie à Madame A. son cheval, qu'elle destine au horse-ball. Elle remet un chèque de 2500 €.
7 jours plus tard, Madame A. confirme que le cheval ne convient pas et le même jour, le chèque revient impayé.
Monsieur M. cite alors Madame A. pour << indemnisation du préjudice subi au titre des frais vétérinaires, des soins et pensions >>.
Monsieur M. est débouté en première Instance, le tribunal analysant la convention comme une vente à l'essai.
Sur appel, Monsieur M. expose que le cheval est revenu dans un état déplorable, que rien n'était prévu pour les qualités du cheval ou pour le principe d'un essai.
Les magistrats trouvent dans les attestations la preuve d'un essai de 7 jours.
Mais la restitution avait montré un cheval blessé avec << lésions nécrosées aux quatre membres, suite à des protections longtemps mal placées ou trop serrées >>.
La Cour condamne donc A. à payer les frais de remise en état du cheval après restitution.
Notons que celui qui essaie un cheval en a l'usage à titre gratuit.
Il doit veiller à la garde et à la conservation de l'animal, avec les soins d'un bon père de famille et qu'il appartient à l'utilisateur de démontrer
l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit, dans cette détérioration pour pouvoir s'exonérer.
Notons enfin que les frais de transport, après la restitution, doivent être supportés par le vendeur.
Madame P. achète un cheval à Monsieur M. pour le prix de 5000 €. Le contrat de vente prévoit un délai de 30 jours pour faire les examens médicaux et envisage une clause d'arbitrage.
Le cheval est livré le 26/2, le tic à l'appui est constaté le 11/3 et P. assigne le 11/7.
La Cour s'appuie sur les seules dispositions du Code Rural .
Elle considère que le délai de l'action en annulation court à compter de la livraison de l'animal et que << la mention de cette date est portée sur la facture ou l'avis de livraison remis à l'acheteur >>.
En l'espèce, les juges décident donc que l'action est recevable et désignent un expert.
Notons que cette décision est très protectrice des intérêts de l'acheteur qui avait bien réceptionné le cheval et ne le contestait pas .
Il convient donc de remettre une facture ou un avis de livraison mentionnant la date, peut-être même en lettres et chiffres, pour éviter toute contestation
et pouvoir, ainsi, bénéficier de la prescription, passé le délai de dix jours.
Monsieur P. a acquis de E., professionnel, un étalon pour assumer la monte de ses cinq juments. L'étalon se révèle stérile et P. assigne en annulation de vente, sur la base de l'Article 1641 du Code Civil.
La Cour d'Appel de Grenoble rejette la demande, sur la base de l'Article L. 213-1 du Code Rural, après avoir constaté que la stérilité ne figure pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par le texte.
La Cour de Cassation casse et annule cette décision, en rappelant opportunément :
<< Qu'en statuant ainsi, cependant que l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations, la Cour d'Appel a violé les textes sus visés >>.
Madame W. demeurant en France, acquiert auprès de Monsieur T. en Irlande, une jument Irish Cob. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes sur un défaut de qualité substantielle.
La Cour d'Appel note que W. a commandé et payé le transport, ce qui démontre qu'elle avait déjà pris possession de l'animal et que la livraison est bien faite en Ecosse.
Madame W. justifie être un consommateur et non un professionnel, alors que T. dirige une activité de vente de chevaux vers plusieurs Etats membres de la C.E.
Les magistrats décident donc que le règlement 44-2001 C.E. du 22 décembre 2000 est applicable et permet à W. de saisir le tribunal du lieu où elle a son domicile.
Notons que cet Arrêt qui ne statue que sur le problème de la compétence territoriale, est intéressant, car il est le premier à préciser l'intérêt de cette mesure prévue au réglement de la C.E. qui protège tout particulièrement, l'acquéreur non professionnel.
Madame P. prétend avoir prêté une jument à Madame M. Elle assigne en restitution et dommages et intérêts, alors que Madame P. fait valoir qu'elle est devenue propriétaire de cette jument, à la suite d'un échange avec un cheval lui appartenant.
Madame P. déboutée en première Instance et en appel, tente un pourvoi en cassation, expliquant qu'elle détient toujours la carte de propriétaire de la jument.
La Cour se penche donc sur le certificat d'immatriculation de la jument, reconnaît la force probante du certificat, mais note que << sept attestations précises et circonstanciées de personnes fréquentant le centre >> démontrent que l'échange avait eu lieu.
Madame P. est donc définitivement déboutée de toutes ses demandes.
Monsieur C. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. à Monsieur G. L'animal se révèle rapidement boiteux et C. assigne, sur la base du vice du consentement et de la garantie des vices cachés.
Le vendeur résiste, car la visite d'achat souhaitée par l'acquéreur indiquait : << Affection dégénératrice articulaire évolutive, amenant un pronostic défavorable pour l'utilisation sportive en C.S.O., en l'état >>.
Monsieur C. reconnaissait, lors de l'expertise, qu'il était joueur et avait eu un coup de coeur pour l'animal.....
La Cour confirme donc le rejet de sa demande, indiquant laconiquement, << qu'ayant décidé de l'acquérir quand même, il lui appartient d'en assumer les conséquences >>.
Madame M. achète à un éleveur, une jument de compétition qui va se révéler atteinte d'un éparvin.
Elle assigne en résolution de vente, mais l'expert judiciaire considère que << cette jument, travaillée dans le bon sens par un cavalier professionnel, ne poserait, à priori, pas de problème pour ce niveau >>.
Le tribunal considère donc que << c'est l'inexpérience du cavalier destiné à l'animal qui fait problème >> et qu'ainsi, le cheval n'est pas impropre à sa destination.
La propriétaire est donc déboutée de ses demandes.
Madame G., propriétaire d'un poney de haute compétition, le loue à Madame R. pour sa fille, pour une année. Le poney, de santé délicate, est laissé au pré un mois, mais se révèle boiteux, dès la remise au travail. La locataire le fait infiltrer, puis se décide à le ramener à sa propriétaire, exigeant le remboursement de la location.
Déboutée en première instance, elle relève appel.
Le poney, loué 4575 € pour l'année, devait aller aux Championnats de France, D1P.
Le poney était atteint d'arthrose, mais cela ne l'avait pas empêché de faire une bonne saison précédente. La propriétaire reprochait donc un manque de soins et d'essais en compétition.
La Cour note que la maladie était évolutive et dégénératrice ancienne, ce que ne savait pas Madame R., que la maladie s'est stabilisée par l'absence de travail.
Les juges prononcent donc la résolution du contrat et condamnent la propriétaire à rembourser le prix de la location, les frais de pension et les frais vétérinaires.
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