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Ventes et contrats annexes


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Date: 08/06/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Toulon - 8/6/2009 - 2 ème Chambre - N° R.G. : 08/03202 (décision définitive)

Madame B. vend à Madame R. un poney destiné au C.C.E. Ponam, pour le prix de 11.000 €. Le contrat de vente prévoit une condition résolutoire << avis favorable du vétérinaire dans les 8 jours, avec envoi du compte rendu sous les 48 heures >>.

Madame R. bénéficiant d'une expertise favorable, respecte la procédure prévue au contrat, mais Madame B. conteste l'opinion du praticien par des propos à la limite diffamatoires.

Le tribunal constate que l'acquéreur avait le choix du praticien, que le docteur X. est spécialiste en médecine équine et que Madame R. n'avait pas à se soumettre à une autre expertise.

Le tribunal constate donc que la condition résolutoire est acquise, que le vendeur doit reprendre le poney et rembourser le prix avec exécution provisoire.

Il reste à Madame B. à assigner le vétérinaire en responsabilité civile professionnelle, si elle estime son diagnostic erroné !


Date: 03/06/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Pontoise - 3 ème Chambre Civile - 3/6/2009 - n° R.G. 07/00452

Monsieur B. éleveur de chevaux, vend à J. un cheval destiné au C.S.O. pour le prix de 15.000 €.

Le cheval va se révéler très rapidement atteint de lésions d'arthrose cervicale et dorso-lombaire, avec pronostic vétérinaire réservé.

Assigné sur la base des Articles L.211-1 à L.211-15 du Code de la Consommation, l'acheteur amateur verse aux débats des copies d'échanges entre internautes faisant apparaître que les soins préconisés par l'expert sont onéreux, non durablement efficaces et interdisent la participation aux épreuves sportives.

Les juges prononcent donc la résolution de la vente, le remboursement des frais exposés et même 800 € au titre du << préjudice moral et d'agrément résultant de la privation de l'usage du cheval >>.


Date: 28/05/2009    

 
Tribunal d'Instance de Troyes - 28/5/2009 - n° R.G. 11 09 000030

Madame E. ( professionnelle ) vend à Madame R. ( consommatrice profane ) un cheval de loisirs, déclaré inapte par un vétérinaire 18 mois après l'achat.

Le tribunal saisi indique que R. n'apporte pas la preuve que le défaut (myosite) était antérieur à la vente << alors que d'autres facteurs peuvent susciter ce type de maladie >>.

Les origines génétiques de la maladie n'étant pas rapportées, l'acheteur est débouté de ses demandes et condamné à payer les frais de procédure.


Date: 19/05/2009    

 
Cour d'Appel de Nîmes - Chambre Civile 2A - 19/5/2009 - N° R.G. : 08/00781

Madame A. achète à Monsieur G. un cheval, suite à une annonce indiquant : << coup de saut tout niveau - cheval de C.S.O. >>.

Le cheval se révélant naviculaire, Madame A. assigne sur le défaut de qualité substantielle, le cheval devenant inapte à la compétition.

Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour replace le litige au vu des dispositions du Code Rural et de la garantie des vices cachés.

Elle considère que l'annonce << ne constitue tout au plus, qu'une offre de vente par définition antérieure à la conclusion de la transaction et ne comportant pas d'autres mentions utiles que les coordonnées du vendeur, l'âge de 11 ans et le profil du cheval X. spécifié C.S.O. et coup de saut tout niveau, enfin, le prix demandé ; qu'il vainement permis d'en extrapoler une prétendue intention commune et claire des parties d'exclure l'application des dispositions spécifiques du Code Rural, étant rappelé que ce document unilatéral ne comporte aucune mention cosignée après l'accord effectif, notamment en matière de garantie ; qu'aucun acte, fait ou élément matériel ne corrobore une telle intention >>.

La Cour considère donc que rien ne démontre << que les parties ont voulu s'affranchir >> des dispositions du Code Rural.

Cette décision est quelque peu sévère à l'encontre de l'acheteur.


Date: 21/04/2009    

 
Cour d'Appel de Dijon, Chambre Civile A, 21 avril 2009, N° R.G. : 08/00486

Monsieur B., propriétaire d'une jument, demande à G. vétérinaire, l'insémination de son animal, au moyen de semence congelée d'un grand champion de C.S.O.

L'embryon est ensuite transplanté dans une jument receveuse, appartenant à G. qui est alors vendue à B.

A la naissance, les tests de sanguin sur le poulain démontrent qu'il n'est pas le fils des parents prévus. Le propriétaire du haras reconnaît alors qu'un étalon échappé du box s'était trouvé en présence des juments receveuses.

Monsieur B. souhaitait donc que soit prononcée la nullité de la vente de la jument receveuse, ce que contestait G.

La Cour note que B. voulait une saillie précise, avec transfert d'embryon sur une jument porteuse, que G. professionnel ne pouvait ignorer l'objectif.

Les juges confirment que la présence d'un embryon issu de la jument et de l'étalon choisi << constituait une qualité substantielle de l'animal, objet du contrat >>.

La Cour prononce donc l'annulation du contrat de vente, mais B. ayant fait tuer la jument, ne peut en récupérer le prix, faute de restitution.

Enfin, la Cour déboute B. de sa demande de remboursement des frais de saillie et autre, dans la mesure où le fait générateur provenait du manque de surveillance du Haras qui avait, par ailleurs, déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance.


Date: 02/04/2009    

 
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Commerciale Economique et Financière - 2/4/2009 - n° R.G. : 08/01206

Les époux T. achètent une jument de 4 ans pour le prix de 18.000 €. Estimant que << l'animal ne présentait pas les qualités sportives recherchées lors de l'achat >>, ils assignent leur vendeur en annulation et dommages et intérêts.

Déboutés en première instance, ils relèvent appel. Se présentant comme néophytes face à un professionnel, ils prétendent avoir acquis la jument comme << cheval de grand prix >>, alors que les résultats catastrophiques de la jument attestent qu'elle est impropre à la destination désirée.

Le vendeur démontrait que le contrat était << à finalité uniquement spéculative >> et que l'aléa exclut l'erreur, aucune garantie n'ayant été offerte.

En réalité, le cheval était resté en exploitation chez le vendeur, avec pour objectif une qualification aux finales cycle libre des 5 ans à Fontainebleau.

Les résultats moyens en C.S.O. ne prouvaient pas que l'animal était inapte.

La Cour note que << l'achat d'un cheval est un investissement risqué, sans aucune garantie >>, que l'acheteur - trader de profession - doit bien connaître << le risque de tout investissement patrimonial spéculatif >>.

La Cour conclut : << que l'aléa chasse la nullité pour erreur et qu'en outre, l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'achat de la jument ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement >>.

La Cour, au visa des Articles 1109 et 1110 du Code Civil, confirme donc la décision du tribunal et rejette toutes les demandes des acquéreurs.


Date: 02/04/2009    

 
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Commerciale Economique & Financière - 2/4/2009 - n° R.G. : 08/01206

Les époux T. achètent à l'écurie D. une jument de quatre ans, pour le prix de 18.000 €.

Alléguant que l'animal ne présentait pas les qualités sportives recherchées lors de l'achat, ils assignent en annulation de vente.

Déboutés en première Instance, ils saisissent la Cour d'Appel, sur la base des Articles 1109 et 1110 du Code Civil, expliquant que la jument devait être exploitée en "Grand Prix" alors qu'elle n'a eu que des résultats médiocres en petites épreuves.

Le vendeur rappelait que la jument n'avait jamais concouru et n'avait été vendue que comme cheval destiné à la compétition pour laquelle elle avait obtenu quelques succès.

La Cour note que l'animal a participé à divers concours en finissant ses tours, qu'ainsi l'animal était apte, n'ayant en outre, aucun problème vétérinaire.

Les juges ne voient que l'aléa qui chasse la nullité pour erreur et rejettent la demande des acquéreurs.

Cette décision est conforme à la jurisprudence. Elle démontre, encore une fois, l'importance qu'il y a à définir par écrit, les qualités recherchées et plus généralement, la finalité de l'achat. Bien fou qui déciderait de garantir un cheval de quatre ans apte à sortir en "Grand Prix" !


Date: 02/04/2009    

 
Cour d'Appel de Lyon Chambre Civile 1 A - 2 avril 2009 - n° R.G. : 2004/933

Monsieur G. achète un cheval, puis sollicite l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et manquement du vendeur à son devoir de conseil.

Débouté, il relève appel, suite à une expertise judiciaire.

Monsieur G. indiquait avoir voulu une jument permettant à sa fille de participer à des compétitions, alors que l'animal n'avait pas fini un tour, pour une valeur d'achat de 35.000 €.

Monsieur G. reprochait au vendeur, coach de sa fille, de ne pas avoir essayé la jument, avant de la vendre.

Le vendeur considérait, de son côté, que la jument avait des résultats avant la vente et qu'elle a participé à de nombreuses épreuves et donc, était apte à la compétition.

L'expert avait indiqué que << les performances jugées insuffisantes peuvent être liées soit à des lésions ou douleurs vertébrales, soit à des raisons d'ordre psychologique, par suite d'une mauvaise harmonie entre le cheval et le cavalier >>.

Il relevait que la jument était difficile à monter et que l'enseignant n'aurait pas du la recommander, même si elle était indicée à plus de 120.

La Cour relève une << disharmonie dans le couple " animal / cavalier " >> et rejette donc la demande en annulation, mais retient une faute dans le devoir de conseil du coach, qui n'a pas mis l'acheteur << en garde sur les problèmes possibles lors de compétitions de sauts d'obstacles et en ne lui proposant pas de vérifier, avant la conclusion définitive du contrat, la compatibilité entre l'animal et le cavalier, au cours d'épreuves de ce type >>.

Les juges décident donc que ce manquement du vendeur a fait perdre à Monsieur G. une chance de faire une acquisition conforme à ses souhaits; que toutefois, cet acquéreur étant un habitué du milieu équestre, cette perte de chance doit être évaluée à 10 % du prix de vente, soit 3500 €, que le vendeur devra payer à son acheteur.

Notons que cette jurisprudence aborde le problème très particulier de la responsabilité du conseil, qu'il soit coach ou enseignant. Dans une telle hypothèse, le manquement du conseil rémunéré s'analyse en une perte de chance qui sera plus ou moins indemnisée en fonction de la compétence de l'acquéreur.


Date: 01/03/2009    

 
Cour d'Appel de Rouen- 1 ère Chambre - Cabinet 1 - 11 mars 2009 - N° R.G. : 08-00626

Madame C. achète aux enchères une pouliche de 3 ans, pour 23.000 €. L'animal se révèle atteint d'un souffle cardiaque, sa carrière sportive est jugée très réservée et déconseillée.

Madame C. assigne vendeur et vétérinaire, en désignation d'expert, qui juge << la malformation cardiaque congénitale, la rendant inapte aux courses de trot >>.

Madame C. est déboutée de son action, en application des dispositions du Code Rural, en l'absence de réticence dolosive et parce que l'Article 1386-2 du Code Civil ne peut recevoir application en cas de perte de gains.

La Cour d'Appel saisie par l'acheteur, ne voit pas de dol, rappelle que le Code Rural définit limitativement les vices rédhibitoires ouvrant droit à l'action et que la théorie de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut trouver application.

Le jugement est donc confirmé et l'acquéreur débouté.

Cette décision doit inciter les acheteurs à définir, par écrit, les qualités recherchées, pour leur permettre de sortir de la liste limitative des vices rédhibitoires garantis.


Date: 25/02/2009    

 
Cour d'Appel de Paris - 25 ème Chambre - Section A - 25 février 2009 - N° 07- 22005

La société Ecuries X. a acheté 50.000 € un cheval de C.S.O. avec une visite vétérinaire << apte au C.S.O. de haut niveau >>.

 Deux mois plus tard, le cheval est vendu 85.000 € à deux écuries professionnelles, sans nouvelle visite.

Le cheval se met à boiter deux mois plus tard et des radios révèlent une boiterie ancienne avec pronostic défavorable.

Le praticien reconnaissait son erreur et le vendeur envisageait de reprendre le cheval, dès paiement par la compagnie couvrant le praticien (sic).

Le cheval était ramené aux écuries du vendeur avec son accord, mais le vendeur ne pouvait payer.

Les acquéreurs saisissent le Tribunal de Commerce. Déboutés en première instance, ils relèvent appel.

La Cour constate que la vente a bien été annulée d'un commun accord et, réformant la décision de première instance, condamne le vendeur à payer le prix.

Les vétérinaires assignés, n'ayant jamais perçu le prix de la vente du cheval, ne peuvent être condamnés à garantir le vendeur et sont donc mis hors de cause.


Date: 11/17/2008    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre Civile - Section A - 17/11/2008 Rôle N° 07/04487

Monsieur R. cavalier professionnel de C.S.O. et Monsieur M. propriétaire, concluent un contrat verbal d'exploitation.

Monsieur M. vend le cheval 1 million d'euros et remet 50.000 € au cavalier.

Mécontent, le cavalier réclame ... 450.000 € au prétexte qu'il exploitait le cheval "tous frais, tous gains" et qu'il est fondé à obtenir la rémunération de son travail.

Débouté en première Instance, il relève appel et trouve des témoins pour affirmer l'usage un partage par moitié du prix du cheval (sic), dans une telle hypothèse !!!!!!

La Cour ne trouve pas d'accord de ce genre en l'espèce et confirme le rejet des prétentions du cavalier.

Peut-être serait-il prudent de rédiger un écrit, de fixer la valeur du cheval au début des relations contractuelles et de proposer 50 % sur la plus-value, en cas de vente.


Date: 11/12/2008    

 
Cour d'Appel de Douai - Chambre 1 - Section Civile et Commerciale - 11/12/2008 - Juris Data n° 375538

Monsieur J. achète une jument pour sa fille de 13 ans. L'animal devenant difficile, l'acheteur reproche au vendeur de lui avoir dissimulé le caractère agressif de la monture.

La Cour rappelle que la vente est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du Code Rural, en application de l'Article L. 213-1 qui énonce les délais d'action.

La procédure étant engagée plus d'un an après la vente, est donc rejetée.

La Cour rejette également l'action sur la base de l'Article 1116 du Code Civil, la preuve des manoeuvres dolosives n'étant pas rapportée et ce, au vu de la visite d'achat et du fait que la jeune cavalière

a pu monter la jument sans incident.


Date: 17/11/2008    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - Chambre Civile 1 - Section A - 17 novembre 2008 - n° R.G. : 07/04487

Monsieur R. cavalier professionnel de C.S.O. conclut un contrat verbal d'entraînement du cheval appartenant à Monsieur M.

Quelques mois plus tard, M. vend le cheval 1.000.000 € et remet 50.000 € au cavalier ... qui exige la moitié du prix.

Débouté en première Instance, il relève appel.

Le cavalier indiquait bénéficier d'un contrat "tous frais, tous gains". En application de l'Article 1135 du Code Civil, R. s'estimait fondé à obtenir la rémunération de son travail et une partie de la plus-value.

M. indiquait que son cocontractant ne rapportait ni la preuve d'un accord impliquant une rétrocession de 50 % du prix de vente, ni celle d'une pratique constante de la profession en ce sens.

R. avait trouvé deux témoins indiquant qu'il était d'usage de partager le prix de vente par moitié, mais la Cour décide :

<< En conséquence, faute de prouver l'engagement à son égard du propriétaire du cheval sur un partage du prix de vente, R. doit être débouté de sa demande de se voir attribuer une partie d'un actif qui n'est pas le sien >>.

Notons qu'il est pourtant simple de rédiger un contrat, prévoyant, contradictoirement la valeur du cheval lors de la mise en exploitation (éventuellement à dire d'expert ou de valeur assurée) et d'appliquer, ensuite, un pourcentage sur la plus-value en fin de contrat (cf. la rubrique " contrats types " du site).


Date: 04/11/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 4/11/2008 - n° R.G. : 08/02203

Les époux X. achètent à Y. un poulain, qui se révèle atteint de lésions cervicales de nature congénitale. Ils sollicitent la résolution de la vente, pour vice caché.

Le cheval se révèle ataxique, atteint de lésions irréversibles, alors qu'il avait été acheté pour la compétition.

La Cour note que l'affection est un vice caché, tel que prévu aux Articles 1641 du Code Civil et L. 213-1 du Code Rural.

Les juges confirment que pour échapper à l'application du dernier texte, les acquéreurs doivent établir une convention y dérogeant.

Que si le poulain était vraisemblablement destiné à la compétition, aucun élément du dossier ne démontre une garantie particulière.

La vente n'est donc pas résolue.


Date: 04/11/2008    

 
Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section Civile, 4 novembre 2008, N° R.G. : 08/02203

Monsieur X. achète à Z. un poulain, qui va se révéler atteint de lésions cervicales de nature congénitale.

Il sollicite la résolution de la vente pour vice caché.

L'expert relève une astasie et une ataxie sévère et considère qu'il s'agit d'un vice caché antérieur à la vente.

La Cour statue sur la date de livraison et note que pour échapper aux conditions des Articles L. 213-1 et suivants du Code Rural, l'acheteur doit établir une convention y dérogeant.

La Cour note :

<< Que si la destination du poulain était probablement la course, aucun des éléments cités ne permet d'établir que les parties aient entendu conférer à cette destination la valeur d'une clause contractuelle dérogatoire au droit applicable, en matière des vices cachés d'animaux domestiques >>.

En conséquence, les magistrats rejettent la demande de résolution


Date: 23/10/2008    

 
Tribunal d'Instance de Clermont de l'Oise - 23/10/2008

Mademoiselle N. achète un cheval à un professionnel. Il est livré blessé au jarret, dépourvu du titre de propriété et irrégulier dans ses allures.

Mademoiselle N. apportant la preuve par mail qu'elle voulait un cheval de 4 à 10 ans pour travailler en carrière et loisirs, son niveau étant galop 6,  assigne devant le Tribunal.

Le praticien ayant diagnostiqué une boiterie sérieuse, le magistrat considère que L. n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.

L'annulation est prononcée et le vendeur est condamné à venir reprendre l'animal à ses frais et à verser, en sus du prix d'achat, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.


Date: 21/10/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 21 octobre 2008

Monsieur Y. confie à Z. la vente du cheval qui se fait finalement à 7500 €. Z. reçoit 2500 € de commission et s'engage "à s'occuper du règlement".

Faute du paiement du prix par les acquéreurs, le cheval étant prématurément décédé, Y. assigne Z. et obtient sa condamnation.

Sur appel, la Cour constate que Z. ne s'est pas porté garant du paiement, ne s'étant engagé qu'à recouvrer le prix.

Qu'ainsi, le vendeur doit poursuivre les acquéreurs avant d'envisager un préjudice incertain à réclamer à Z.

La Cour réforme donc la décision de condamnation.


Date: 20/10/2008    

 
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Civile - 20/10/2008

Madame L. achète auprès de Madame Q. une jument pour le dressage. Elle refuse d'en solder le prix, considérant que l'animal est affecté de douleurs ovariennes la rendant inapte à tout travail.

Condamnée à solder son achat, elle relève appel.

Les magistrats constatent qu'avant l'achat, il y avait eu un contrat de location entre les parties et que le problème ovarien était évoqué avec la prise de médicaments trois fois par jour.

La mauvaise foi du vendeur est donc écartée, l'acheteur ayant eu connaissance du problème, dès avant l'achat.

Mademoiselle L. professionnelle de l'équitation, gérante d'écurie, ne pouvait ignorer les conséquences potentielles du problème ovarien, alors même qu'elle avait unilatéralement décidé d'arrêter le traitement.

La Cour confirme donc la décision et alloue en outre, 2000 € pour frais de procédure, au bénéfice du vendeur.


Date: 02/10/2008    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre - Section B - 2 octobre 2008 - N° R.G. 07/00108

Madame K. dirige un centre équestre. Elle vend à Mademoiselle L., élève monitrice, un cheval de compétition pour 10.000 €, aptitude au C.C.E. et visite vétérinaire correcte.

Trois mois plus tard, le cheval présente une disymétrie du bassin et une boiterie au postérieur droit.

Mademoiselle L. assigne pour défaut de conformité et obtient satisfaction avec exécution provisoire, au visa de l'Article L. 211-1 du Code de la Consommation.

En cause d'appel, K. dénie sa qualité de professionnel et expose que le cheval a vraisemblablement subi un choc après la vente.

La Cour précise que : << K. ne peut sérieusement contester le statut attribué de professionnel, puisqu'elle dirige un club hippique au sein duquel elle reconnaît qu'elle fait naître des poulains,

qu'elle élève, comme X. qu'elle a, spécialement, destiné, compte tenu de ses aptitudes, à la compétition >>.

Puis les juges confirment que la vente s'est << réalisée sur l'aptitude physique, sportive du cheval >>.

La Cour note que K. ne renverse pas la présomption des défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six mois.

Les magistrats confirment donc la décision et y ajoutent 2000 € de dommages et intérêts au bénéfice de l'acquéreur.


Date: 31/1/2008    

 
Cour d'Appel de Rennes - 1 ère Chambre B - 31/1/2008

Monsieur L. achète un galopeur de 4 ans à Monsieur F. à l'issue d'une vente à réclamer.

Le lendemain, il fait constater une boiterie antérieure à la vente.

Le Tribunal d'Instance prononce la résolution de la vente et F. relève appel, considérant que le cheval n'est pas atteint d'une boiterie ancienne intermittente, que L. est un professionnel et que le vice est apparent.

L. prétendait que la boiterie relevait des vices rédhibitoires et que subsidiairement, le cheval était "inapte à remplir sa fonction de cheval de course".

La Cour note que l'expert a vu une boiterie ancienne et intermittente "apparaissant et disparaissant en fonction de l'intensité de l'effort auquel est soumis le cheval". Les juges en concluent qu'il convenait d'appliquer le texte du Code Rural, sans s'arrêter à la qualité des parties.

L'Arrêt confirme donc le jugement de résolution.



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